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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_5/2021  
 
 
Arrêt du 2 mars 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par l'association Rebondir, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2020 (A/1515/2020 ATAS/1133/2020). 
 
 
Vu :  
le jugement du 23 novembre 2020, par lequel la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________ contre une décision de l'Office cantonal de l'emploi du 30 avril 2020 suspendant le droit du prénommé à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, 
le recours formé le 2 janvier 2021 (timbre postal) par A.________ contre le jugement cantonal et son écriture complémentaire du 20 janvier 2021, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que, durant la période déterminante précédant son inscription à l'office régional de placement - soit du 23 septembre au 22 décembre 2019 -, le recourant avait effectué deux recherches personnelles d'emploi (RPE) en septembre et cinq pour chaque mois suivant, 
que cela étant, au regard des exigences de l'intimé de fournir au minimum deux RPE par semaine ou huit par mois, la quantité de RPE accomplies était suffisante en septembre, légèrement insuffisante en octobre et novembre et très légèrement insuffisante en décembre, 
que par ailleurs, on ne pouvait pas reprocher au recourant une volonté de ne pas prendre au sérieux ses obligations de chômeur, 
qu'il convenait dès lors de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de neuf à six jours, étant précisé que le barème établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à cet égard n'avait qu'un caractère indicatif, 
que dans ses écritures, le recourant se prévaut de circonstances personnelles, comme le fait de ne pas bien maîtriser le français, de s'être trouvé en attente de son permis de séjour et d'avoir accepté sans réserve toutes les missions qui se présentaient, 
qu'il fait en outre valoir que les seuls postes accessibles aux personnes en attente de régularisation sont des missions temporaires avec des délais de congé très courts et soutient, de manière générale, que la qualité des recherches d'emploi devrait l'emporter sur les considérations d'ordre quantitatif, 
que ce faisant, le recourant se contente pour l'essentiel de discuter librement les faits, sans toutefois soutenir que l'instance précédente les aurait établis de manière arbitraire, 
qu'il ne démontre pas non plus en quoi celle-ci aurait mal appliqué le droit en considérant que le nombre de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage était insuffisant mais qu'il convenait en l'espèce de réduire la sanction infligée compte tenu des circonstances, 
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales des art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella