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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_55/2023  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation GastroSocial, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 décembre 2022 (CDP.2022.347-PROC/amp). 
 
 
Vu :  
la décision du 15 décembre 2022, par laquelle le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse de compensation GastroSocial du 14 juillet 2022, 
le recours interjeté par A.________ le 13 janvier 2023 (timbre postal) contre cette décision, 
l'ordonnance du 17 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai à A.________ pour produire la décision attaquée, laquelle a été déposée par la Caisse de compensation GastroSocial le 24 janvier 2023, 
la lettre du 25 janvier 2023, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), 
que la recourante argumente uniquement sur le fond du litige (un cas de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS), mais n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours, 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud