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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.12/2003 /rod 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bruno de Weck, avocat, case postale 391, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
retrait d'admonestation du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 1994, en raison d'un excès de vitesse. Il a également fait l'objet d'un avertissement pour dépassement par la droite sur une voie de bus en juillet 1995. 
 
Le 2 août 1996, X.________ a conduit sous l'emprise de l'alcool. L'analyse de sang effectuée à la suite d'un contrôle de police a révélé une alcoolémie de 2 g/oo. Le 6 août 1996, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (ci-après: CMA) a informé X.________ que l'infraction commise allait vraisemblablement déboucher sur le prononcé d'une mesure administrative et a confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police. Le 19 août 1996, X.________ a contesté avoir circulé en état d'ébriété et a requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal; il a également mis en avant son besoin professionnel de conduire, en tant que directeur de deux entreprises employant respectivement cinquante et vingt personnes. Le 22 août 1996, la CMA a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal et restitué le permis de conduire de X.________; elle a enjoint celui-ci de lui communiquer à bref délai toute décision pénale qui serait rendue à son endroit. 
 
Le 23 décembre 1996 vers 6 h 15, X.________, qui circulait sur l'autoroute entre Chexbres et Vevey, a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté violemment un regard en béton, lequel a éclaté sous l'effet du choc; des débris se sont ainsi répandus sur la voie de droite de l'autoroute et sur la bande d'arrêt d'urgence. Le véhicule a également heurté deux balises hectométriques avant de s'immobiliser, la roue avant droite presque arrachée. X.________ a constaté les dégâts puis, sans aviser la police, a poursuivi sa route quelque 2'300 mètres jusqu'à un échangeur; tombé en panne, il a abandonné son véhicule. Le 6 février 1997, la CMA a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure qui allait vraisemblablement conduire au prononcé d'une mesure administrative. Le 4 mars 1997, elle l'a informé qu'elle suspendait également cette procédure jusqu'à droit connu au plan pénal. 
 
Le 22 décembre 2000, la CMA a de son propre chef obtenu une copie de l'arrêt prononcé le 18 février 1998 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure pénale, à la suite du pourvoi en nullité interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 31 octobre 1997 par le Tribunal cantonal bernois. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable. Il ressort de l'arrêt que X.________ a été condamné à quatorze jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, pour conduite en état d'ébriété le 2 août 1996 et pour perte de maîtrise, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à une prise de sang le 23 décembre 1996. 
B. 
Par décision du 4 janvier 2001, la CMA a prononcé pour les faits survenus les 2 août et 23 décembre 1996 le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de dix mois, sous déduction de vingt et un jours de séquestre. Se fondant sur les constatations pénales, elle a en particulier retenu que X.________ tombait sous le coup de l'art. 16 al. 3 let. b LCR pour conduite en état d'ébriété le 2 août 1996 et de l'art. 16 al. 3 let. g LCR pour soustraction à une prise de sang le 23 décembre 1996. Dès lors que la première infraction avait été commise moins de deux ans suivant l'exécution d'un précédent retrait, la durée du retrait ne pouvait être inférieure à six mois selon l'art. 17 al. 1 let. c LCR. La CMA a indiqué avoir pris en compte les besoins professionnels de X.________. 
 
X.________ a formé un recours contre cette décision. Il a reproché à la CMA de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer avant de statuer. Par ailleurs, il s'est prévalu de l'écoulement du temps depuis les faits et de son bon comportement depuis lors. 
 
Par arrêt du 16 janvier 2003, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif fribourgeois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Celui-ci forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce que la durée du retrait prononcé soit ramenée à quatre mois, sous déduction de vingt et un jours de séquestre. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif, qui lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 27 février 2003. 
 
La IIIe Cour administrative du Tribunal administratif fribourgeois n'a pas d'observations à formuler et se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 122 IV 8 consid. 1b p. 11). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). 
2.2 Le recourant affirme n'avoir pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens avant que la CMA ne statue. Le Tribunal administratif a nié une violation du droit d'être entendu. Il a également indiqué qu'une telle violation serait de toute façon guérie par la possibilité qu'avait eue le recourant de s'expliquer dans le cadre du recours cantonal. 
 
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne sanctionne pas les violations du droit d'être entendu commises par une instance inférieure lorsque l'intéressé a eu l'occasion d'attaquer la décision et de faire valoir tous ses moyens devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392). Le recourant conteste que le vice de procédure ait été réparé, soulignant que le Tribunal administratif n'a pas le même pouvoir d'examen que la CMA. Selon l'art. 77 al. 1 let. a du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. On en déduit qu'une retenue s'impose au Tribunal administratif lorsqu'il doit trancher des questions d'appréciation. Comme cela ressort de l'arrêt attaqué (p. 7 in fine), une telle retenue vaut en particulier pour la durée du retrait du permis de conduire; lorsqu'elle est fixée dans le cadre légal, le Tribunal administratif n'intervient que si la CMA a abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le vice de procédure invoqué a pu influer sur l'exercice du pouvoir d'appréciation de la CMA, on ne saurait donc conclure que le Tribunal administratif l'a réparé. Il importe ainsi d'examiner si la violation du droit d'être entendu reprochée à la CMA est fondée ou non. 
2.3 L'analyse du grief implique préalablement de reprendre le déroulement de la procédure. Le 19 août 1996, le recourant a adressé ses observations à la CMA, soulignant ses besoins professionnels de conduire et sollicitant la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 22 août 1996, la CMA a suspendu la procédure et a par ailleurs expressément invité le recourant à l'aviser de l'issue de la procédure pénale. Le 4 mars 1997, la CMA a également suspendu la procédure administrative concernant les faits du 23 décembre 1996 jusqu'à droit connu au plan pénal; là aussi, elle a demandé au recourant de l'avertir de l'issue de la procédure pénale. Le 14 août 1998, la CMA s'est enquise de l'avancement de la procédure pénale. Le 18 août 1998, l'avocat à l'époque constitué pour le recourant a répondu que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le 2 novembre 2000, la CMA a de nouveau écrit à cet avocat pour s'informer. Elle n'a pas obtenu de réponse. La CMA a rendu sa décision le 4 janvier 2001, après s'être procuré le 22 décembre 2000, sans le concours du recourant, l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 février 1998. Il ressort de la décision du 4 janvier 2001 que la CMA a interrogé par téléphone l'avocat du recourant le 22 décembre 2000, qui a signalé ne plus le représenter. 
2.4 Au vu de ce qui précède, le recourant a fait suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu au plan pénal, à charge pour lui de tenir informée la CMA. Il existait donc un devoir de collaboration de la part du recourant à l'égard de l'autorité administrative (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143). La règle de la bonne foi doit imprégner les relations entre le citoyen et l'Etat (ATF 126 II 97 consid. 4b p. 104/105; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270). Or, le recourant n'a jamais informé la CMA de l'issue de la procédure pénale. Lorsque l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 1998 lui a été notifié (en mars 1998 selon le mémoire de recours, ch. 19), le recourant ne l'a pas transmis spontanément à la CMA, alors qu'elle l'avait clairement invité à agir de la sorte en suspendant la procédure administrative. En outre, la CMA lui a demandé à deux reprises au moins (le 14 août 1998 et le 2 novembre 2000) quel était le sort de cette procédure. Le recourant a donc régulièrement eu l'occasion de transmettre l'arrêt du Tribunal fédéral à la CMA, en y joignant s'il l'estimait nécessaire ses observations quant à la portée à y accorder pour la procédure de retrait du permis. Autrement dit, le recourant s'est trouvé en situation de pouvoir exercer son droit d'être entendu. Il n'a pourtant rien fait. Il ne saurait se retrancher derrière un éventuel manquement de son précédent avocat, qu'il ne démontre d'ailleurs nullement, une partie devant se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; 114 II 181). Il s'ensuit que le recourant a enfreint son devoir de collaboration et ne s'est pas comporté de bonne foi dans la procédure. Un tel comportement est incompatible avec la protection du droit d'être entendu invoquée. Dans ces conditions, après avoir obtenu de son propre chef le 22 décembre 2000 l'arrêt du Tribunal fédéral, la CMA pouvait statuer sur le fond en renonçant à demander les observations du recourant. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit d'être entendu de celui-ci. En rapport avec son droit d'être entendu, le recourant se prévaut également des art. 23 al. 1 LCR et 35 al. 1 OAC. Ces normes fédérales garantissent en particulier le respect du droit d'être entendu pour la procédure de retrait du permis de conduire. Sur la question soulevée, elles n'offrent pas de garanties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Le grief est infondé. 
3. 
Sur le fond, le recourant prétend que l'écoulement du temps (plus de six ans) depuis les faits et son bon comportement sur la route depuis lors justifient de prononcer un retrait de son permis pour une durée inférieure au minimum légal de six mois fixé à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. Il s'appuie en particulier sur l'arrêt publié aux ATF 120 Ib 504 et conclut à ce que la durée de son retrait soit ramenée à quatre mois. 
3.1 L'arrêt précité traite du cas d'un conducteur qui avait commis une violation grave aux règles de la circulation quelques mois seulement après l'expiration d'un précédent retrait; le nouveau retrait a été prononcé à l'issue d'une procédure de cinq ans et demi, durant lesquels ce conducteur s'est comporté de manière conforme aux règles de la circulation. Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de l'art. 17 al. 1 let. c LCR et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504 consid. 4e p. 510). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300). A noter au demeurant que la modification de la loi sur la circulation routière, qui de manière générale tend à un renforcement des sanctions, s'oppose à la pratique introduite par l'ATF 120 Ib 504 et n'autorise plus de réduire la durée minimale prescrite (cf. le nouvel art. 16 al. 3; FF 1999 4131; RO 2002 2770). 
3.2 Le recourant prétend qu'il n'est pas responsable de l'écoulement du temps. Il cite un extrait de jurisprudence (ATF 127 II 297 consid. 2d p. 301), dont il déduit qu'il n'avait aucune obligation de communiquer l'issue de la procédure pénale à la CMA. La jurisprudence invoquée est dépourvue de portée dans la présente affaire, dès lors que le recourant avait en l'occurrence un devoir de collaboration à l'égard de la CMA (cf. supra, consid. 2.4). La CMA a statué en janvier 2001, après avoir obtenu par elle-même le 22 décembre 2000 l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 février 1998. La violation par le recourant de son devoir de collaboration explique que près de trois ans se sont écoulés avant que la CMA n'apprenne l'existence de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce laps de temps est imputable au recourant, qui ne saurait donc invoquer à cet égard l'ATF 120 Ib 504
3.3 Le recourant a recouru contre la décision de la CMA le 19 février 2001. La CMA s'est déterminée sur ce recours le 28 février 2001. A partir de cette date, la cause était en état d'être jugée. Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 16 janvier 2003, soit près de deux ans plus tard. L'affaire ne présentait pas de difficultés quant à l'établissement des faits et leur qualification juridique compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur le plan pénal. Le Tribunal administratif n'a donné aucune explication sur sa lenteur à statuer. Une telle lenteur, non imputable au recourant, n'est pas admissible. Elle concrétise une violation du principe de la célérité garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer la durée du retrait (cf. ATF 120 Ib 504 consid. 4c p. 508). 
 
Le recourant a circulé le 2 août 1996 avec une alcoolémie de 2 g/oo selon les constatations cantonales (cf. arrêt attaqué, p. 9). Compte tenu d'un taux d'alcool dépassant la limite de 0,8 g/oo (art. 2 al. 2 OCR), cette infraction est réprimée par un retrait obligatoire du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. b LCR. Comme elle a été commise moins de deux ans après l'expiration d'un précédent retrait, la durée minimale du retrait est de six mois, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. L'importance de l'alcoolémie retenue - 2 g/oo - justifie à elle seule d'aller au-delà de cette durée minimale. En outre, le 23 décembre 1996, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, a violé ses devoirs en cas d'accident et s'est dérobé à une prise de sang. Parmi ces infractions, la soustraction à une prise de sang est déjà à elle seule propre à entraîner un retrait obligatoire du permis en application de l'art. 16 al. 3 let. g LCR. Ces autres infractions impliquent de fixer la durée du retrait en outrepassant le minimum légal. Dans ces conditions, en fixant le retrait à dix mois, la CMA a largement pris en compte les besoins professionnels invoqués par le recourant. La durée du retrait ne violait pas le droit fédéral. Depuis la décision de la CMA, il s'est écoulé près de deux ans avant que le Tribunal administratif ne se prononce. En raison de ce retard à statuer, il se justifie de réduire (ultérieurement) la durée du retrait infligée. Eu égard à l'ensemble des circonstances, un retrait pour une durée de neuf mois apparaît proportionné. 
3.4 Le recours est donc partiellement bien fondé. Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité intimée voire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ). En l'espèce, il convient de prononcer le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de neuf mois, sous déduction des vingt et un jours de séquestre tels que mentionnés dans la décision de la CMA. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale uniquement pour ce qui concerne la répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
Un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a en revanche pas à supporter les frais de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153, 153a et 156 al. 1 à 3 OJ). Il aura cependant à verser au recourant une indemnité réduite, à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La durée du retrait du permis de conduire du recourant est fixée à neuf mois, sous déduction de vingt et un jours de séquestre. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. 
Lausanne, le 2 avril 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: