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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 25/04 
 
Arrêt du 2 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 16 décembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 4 décembre 2002; 
que P.________, représenté par la Procap, Association suisse des Invalides, interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
que le recourant, qui est représenté par l'Association suisse des invalides et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, a droit à une indemnité de dépens (ATF 122 V 278; art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), laquelle doit être mise à charge de la République et canton de Genève (ATF 129 V 341 consid. 4 in fine), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La République et canton de Genève versera à P.________ la somme de 2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office cantonal AI Genève. 
Lucerne, le 2 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: