Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.305/2006 /frs 
 
Décision du 2 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et 
Jean-Marc Reymond, avocats, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat, 
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006. 
 
Vu: 
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________; 
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante; 
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais; 
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006; 
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels; 
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle; 
les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004); 
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153); 
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 2 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: