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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_947/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 avril 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Alexandre de Senarclens, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
L'hoirie de feu B. X.________, soit:  
 
1. C.X.________, 
2. D.X.________, 
3. E.X.________, 
4. F.X.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Patrick Blaser, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
qualification d'une action (pétition d'hérédité ou contractuelle) et reddition de compte, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par courrier du 24 mars 1986, adressé à X.X.________ chez H.________ SA - société inscrite à ... (Suisse), détenue et contrôlée à l'époque par B.X.________, frère de X.X.________ et qui intervenait en qualité de "family office" de la famille X.________ -, la banque J.________ SA a accusé réception du chèque d'un montant de xxxx fr. fait à l'ordre de la banque par X.X.________, confirmé que la somme allait servir à la souscription de 10'000 actions au porteur de J.________ SA d'une valeur nominale de xxx fr. et précisé que ces actions seraient mises en dépôt dans ses livres sur le compte n° xxxx, détenu à cette époque par B.X.________.  
 
 En 1996, les activités bancaires de J.________ SA ont été cédés à K.________ SA. Le compte n° xxxx a été transféré auprès de cette dernière. 
 
A.b. X.X.________, ressortissant iranien, domicilié à ... (Suisse), y est décédé le 30 décembre 1996. Il a laissé six héritiers, qui ont tous répudié la succession, à l'exception de A.X.________. Celui-ci a cherché à savoir ce qu'il était advenu des actions précitées, respectivement de l'éventuel produit de leur vente. A cette fin, il s'est adressé à J.________ SA, K.________ SA et B.X.________, requérant notamment de ce dernier, dans un courrier du 20 avril 2004, qu'il rende des comptes de sa gestion de cette affaire, en qualité de mandataire de feu X.X.________ dans le cadre de l'investissement litigieux.  
 
B.   
Le 14 juin 2010, A.X.________ a ouvert action en pétition d'hérédité et en reddition de compte à l'encontre de B.X.________, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an, dès le 24 mars 1986, et à ce qu'il soit ordonné à B.X.________ de rendre compte de sa gestion du montant de xxxx fr., en produisant notamment le relevé du compte n° xxxx, aux fins de déterminer ce qu'il était advenu de cet investissement. 
 
 Le demandeur a produit, à l'appui de ses conclusions, trois avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) du 20 février 2006, 23 septembre 2009 et 3 juin 2010. Selon l'avis de droit du 20 février 2006, le droit iranien comporte une norme similaire à l'art. 400 CO, en sorte qu'un héritier dispose d'un droit à l'information après le décès du mandant et la faculté de l'exercer dans le cadre d'une action en reddition de compte, soumise à aucune limite temporelle. L'avis du 23 septembre 2009 expose que le demandeur a la qualité d'héritier réservataire en droit iranien. Enfin, l'avis du 3 juin 2010 indique qu'un héritier légal peut introduire, selon le droit successoral iranien, une action en recouvrement d'une créance du défunt en vue de prouver l'existence de cette créance et d'obtenir le paiement de la somme appartenant à la masse successorale, cette action étant imprescriptible. Cet avis ne dit rien quant à la nature (successorale ou contractuelle) de l'action. 
 
 B.X.________ est décédé à ... (Suisse) le 20 décembre 2011, laissant quatre héritiers - C.X._________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ -, lesquels lui ont succédé dans la procédure. Par écritures du 14 février 2013, ils se sont opposés à la demande, invoquant un défaut de légitimation passive et la prescription des prétentions alléguées, en tant qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une action contractuelle et non successorale. 
 
B.a. Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur exception de prescription et reddition de compte, a débouté les hoirs de feu B.X.________ de toutes leurs conclusions sur exception de prescription et ordonné à ceux-ci de produire les pièces relatives à l'acquisition des actions J.________ SA, dans un délai au 30 mai 2013, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le Tribunal de première instance a retenu, en substance, que l'hoirie avait la qualité pour défendre et que la présente action, qui était de nature successorale et régie par le droit iranien, ainsi que celle en reddition de compte, étaient imprescriptibles.  
 
 Le 10 juin 2013, les hoirs de feu B.X.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les prétentions de A.X.________ sont prescrites et que celui-ci est débouté de toutes ses conclusions. A l'appui de leur appel, les hoirs ont produit un avis de droit du 6 juin 2013 de Andrea Bonomi, professeur de droit comparé et international privé à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Selon cet avis, l'action intentée n'est pas de nature successorale, dans la mesure où le demandeur ne revendique pas la possession d'un bien appartenant au défunt, mais fait valoir une créance de restitution dont le défunt était titulaire. Le Professeur Bonomi expose qu'il s'agit donc d'une action personnelle qui appartient au demandeur en sa qualité d'héritier; l'action en reddition de compte est également de nature contractuelle, dès lors que l'existence en droit iranien d'un droit des héritiers aux renseignements sur les biens et droits de la succession aux héritiers, indépendamment d'une relation contractuelle, n'existe pas, singulièrement ne ressort pas des avis de droit de l'ISDC. 
 
 Le 2 septembre 2013, A.X.________ a conclu au rejet de l'appel, à la fixation d'un nouveau délai pour la production des pièces sollicitées et au renvoi de la cause en première instance pour la suite de la procédure. Il a également produit deux avis de droit respectivement de l'ISDC du 2 septembre 2013 et de Abbas Karimi, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques à l'Université de Téhéran et à la Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg, du 15 août 2013. 
 
 Il ressort de l'avis de droit de l'ISDC du 2 septembre 2013 que les héritiers légaux sont saisis des droits de propriété après la liquidation de la succession, laquelle comprend le recouvrement des créances, qui est de nature successorale, et l'exécution des obligations de la succession. Les rédacteurs de cet avis de droit relèvent que le droit iranien des successions ne connaît pas de manière explicite un droit d'information des héritiers à l'égard des tiers, mais ils estiment qu'un tel droit " pourrait en principe être déduit du droit des héritiers de prendre toutes les mesures pour l'administration et la liquidation de la succession ". 
 
 Dans son avis de droit, le Professeur Karimi soutient que si un litige contractuel existant entre vifs passe aux héritiers, le différend relève du domaine contractuel, alors que si le litige ne naît pas du vivant des contractants, il s'agit d'une question successorale. Le Professeur Karimi indique que si une question juridique présente un double aspect contractuel et successoral, le dernier aspect prévaut car les dispositions légales concernant le statut successoral sont impératives et d'ordre public en droit iranien. Il relève en outre que le mandat se résilie automatiquement, de par la loi iranienne, au moment du décès de l'une des parties, en sorte que l'obligation de restituer du mandataire est de nature réelle. Selon le Professeur Karimi, l'héritier peut introduire une action en recouvrement des créances du défunt, indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle et " par la voie d'une action de nature successorale en reddition de comptes, l'héritier pourra obtenir tout renseignement sur les biens appartenant à la succession ". 
 
 Les hoirs de feu B.X.________ ont répliqué le 11 octobre 2013, produisant un avis de droit complémentaire du Professeur Bonomi du 10 octobre 2013. 
 
B.b. Par arrêt du 8 novembre 2013, communiqué aux parties sous pli recommandé le 13 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué et débouté A.X.________ des fins de sa demande en pétition d'hérédité et de sa requête en reddition de compte.  
 
C.   
Par acte du 13 décembre 2013, A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé et un délai pour produire les pièces relatives à l'acquisition des actions J.________ SA est fixé aux hoirs, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, étant constaté que la cause est de nature successorale et la Convention d'établissement de la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934, ainsi que le droit iranien, sont applicables. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'arrêt entrepris, qui déboute une partie en raison de la prescription de ses prétentions, dont la nature successorale ou contractuelle est litigieuse, est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure ayant statué sur recours en dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours est exercé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 et 2 LTF). Par ailleurs, s'agissant d'une affaire pécuniaire, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2 dont la publication aux ATF 140 est prévue, avec les références; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).  
 
3.   
La seule question litigieuse en l'espèce est celle de la prescription des actions introduites par le demandeur tendant à la restitution de la somme de xxxx fr., respectivement à l'obtention de renseignements concernant le sort de cet investissement. 
 
3.1. Pour résoudre ce point, il faut déterminer préalablement la nature des actions intentées et, s'agissant d'une cause qui revêt des aspects internationaux, le droit applicable à l'action. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39). La qualification du rapport juridique en cause s'examine à la lumière de la  lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2 p. 144; arrêt 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 2), à savoir le droit interne suisse.  
 
3.2. A cet égard, l'autorité précédente, en référence à l'art. 8 de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934 (RS 0.142.114.362), a admis que le droit applicable à la succession était le droit interne iranien. Toutefois, la cour cantonale est parvenue à la conclusion, à l'instar des intimés, que les prétentions du demandeur - qui réclame la restitution d'une somme que son père avait confiée au père des intimés et des informations au sujet de cette transaction - sont de nature contractuelle relevant du mandat, partant, que le droit suisse s'applique (art. 117 LDIP al. 3 let. c LDIP). La cour cantonale a constaté que ce raisonnement était corroboré par les avis de droit du Professeur Bonomi. Le demandeur conteste, singulièrement dans le présent recours, cette qualification du rapport de base (  cf. infra consid. 4), affirmant que la cause est de nature successorale et, par conséquent, que le droit iranien s'applique.  
 
3.3. A titre liminaire, il convient de rappeler que la compétence des tribunaux suisses pour connaître de ce litige n'est pas contestée par les parties et qu'il est également incontesté que le droit applicable à la succession du père du recourant est le droit iranien, dès lors que celui-ci était un citoyen iranien, domicilié de son vivant à ... (Suisse), où il est décédé et où sa succession a été ouverte (art. 8, 3ème para., de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934, laquelle est applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 LDIP réservant les traités internationaux). Autre est cependant la question du droit applicable aux prétentions que le recourant fait valoir, tendant à la restitution d'une somme confiée par son père aux fins d'un achat d'actions et en reddition de compte au sujet de cet investissement.  
 
3.3.1. Le contenu et la motivation des conclusions, ainsi que le fondement allégué sont décisifs pour déterminer la nature de la cause dont il est question ici (ATF 130 III 547 consid. 2.1 p. 549). L'action que le recourant a intentée à son oncle était double. D'une part, elle tend à la restitution de la somme de xxxx fr. "confiée" à celui-ci par le père du demandeur pour être investie dans l'achat d'actions. D'autre part, elle a pour objet l'obtention d'informations concernant le placement réalisé au moyen de cette somme. Se prévalant de sa qualité d'héritier unique, le recourant a réclamé le recouvrement de la créance qui, à son avis, dépend de la succession de son père et les informations lui permettant d'y parvenir; il a cumulé de la sorte une action "en pétition d'hérédité" et une requête en reddition de compte. Il sied donc d'examiner si le recourant a effectivement intenté une action successorale en pétition d'hérédité et déposé une requête en reddition de compte fondée sur le droit des successions, et si ces actions étaient ouvertes au demandeur (ATF 132 III 677 consid. 3.5 p. 681 s.).  
 
3.3.2. Selon la jurisprudence, une action présente un caractère successoral lorsque le demandeur invoque un titre héréditaire pour prétendre à une part dans une succession et faire constater l'existence de ses droits. Les litiges de nature successorale concernent donc des actions au moyen desquelles le demandeur fait valoir ou conteste l'existence et/ou l'étendue de ses droits tirés du droit des successions (ATF 132 III 677 consid. 3.3 p. 679 s.).  
 
3.3.3.  
 
3.3.3.1. L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC). L'action en pétition d'hérédité - qui constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2006, n° 1114) - est fondée sur la seule vocation successorale du demandeur. En revanche, lorsque celui-ci invoque sa qualité d'héritier uniquement à l'effet d'établir qu'il est titulaire d'un droit que possédait le défunt, même s'il réclame la restitution de droits et de biens dépendant de la succession, il ne forme pas une pétition d'hérédité. Il exerce simplement l'action qui appartenait déjà au défunt de son vivant et procède donc comme l'aurait fait le défunt s'il vivait encore, en justifiant sa légitimation matérielle par son statut d'héritier (ATF 132 III 677 consid. 3.4.1 à 3.4.3 et 3.4.4 p. 680 s.; 91 II 327 consid. 3 p. 332 avec les références). En d'autres termes, si la prétention du demandeur se fonde sur le droit des successions, l'action en pétition d'hérédité est ouverte. Si l'action intentée trouve son fondement dans un autre domaine du droit, en particulier le droit des obligations, il s'agit d'une action personnelle et non d'une pétition d'hérédité (ATF 132 III 677 consid. 3.4.4 p. 681).  
 
3.3.3.2. Dans le cas présent, le recourant - demandeur à l'action - n'a pas réclamé, en se prévalant de sa vocation héréditaire et d'un droit préférable tiré du droit des successions (  cf. supra consid. 3.3.3.1), la réintégration dans la masse successorale d'une somme qui était en possession de feu son oncle lors de l'ouverture de la succession. Le recourant a requis la restitution d'une somme que le défunt lui-même aurait pu requérir de son vivant sur la base du contrat passé entre lui et son frère. La cour cantonale y a vu à juste titre un mandat (art. 394 al. 1 CO). Il apparaît en effet que, au sens de la loi du for, singulièrement l'art. 394 al. 1 et 2 CO, le père, en qualité de mandant, a confié une somme d'argent à son frère, agissant en tant que mandataire, afin que celui-ci place l'argent investi dans des actions et gère ces titres. Il s'ensuit que l'héritier ne tire manifestement pas sa prétention du droit des successions, mais uniquement sa légitimité matérielle pour intenter l'action personnelle fondée sur le droit contractuel. Dans ces conditions, l'action en pétition d'hérédité n'est pas donnée.  
 
3.3.4.  
 
3.3.4.1. Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (ATF 138 III 728 consid. 3.5 p. 735). Lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5 p. 735).  
 
3.3.4.2. Au moyen de sa requête en reddition de compte, le recourant entend être renseigné sur une somme que le défunt avait "confiée" à son frère aux fins d'investissement, en sorte que les actions acquises grâce à cet argent ont été placées sur un compte bancaire détenu par à cette époque par le frère. La requête d'obtention de renseignements porte donc sur l'état de comptes dont le défunt n'était ni le titulaire, ni l'ayant droit économique. Les conclusions du recourant ne relèvent en conséquence pas de son statut successoral, mais découlent du contrat de mandat conclu entre le père et l'oncle du demandeur.  
 
3.3.5. Il résulte de ce qui précède que le recourant se prévaut d'un droit contractuel à la restitution d'un avoir confié et à l'information sur cet avoir, bien qu'il justifie de l'acquisition de ces droits de nature contractuelle par voie successorale. Les rapports juridiques litigieux, qualifiés selon le droit interne du for, sont en définitive de nature contractuelle, singulièrement relèvent du contrat de mandat (art. 394 à 418v CO).  
 
3.4. Il ne résulte pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris qu'une élection de droit aurait été convenue (art. 116 LDIP). En pareille situation, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Comme le contrat de mandat a pour objet une prestation de service, il faut considérer que ce service constitue la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let. c LDIP; ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; Andrea Bonomi, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bucher [éd.], 2011, n° 36 ad art. 117 LDIP, avec les références). En conséquence, le contrat de mandat, en droit international privé suisse, est régi, en l'absence d'élection de droit, par le droit de l'Etat dans lequel le mandataire a sa résidence habituelle. En l'occurrence, le mandataire, l'oncle du demandeur, était domicilié en Suisse et a agi par l'intermédiaire de la société H.________ SA - société détenue et contrôlée à l'époque par l'oncle du demandeur, qui intervenait en qualité de "family office", et ayant son établissement en Suisse -; c'est donc bien le droit suisse qui est applicable à la présente cause.  
 
4.   
S'agissant de la qualification du rapport juridique de base, le demandeur soulève deux griefs, à savoir l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), ainsi que la violation des art. 598 CC et 400 CO. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le recourant s'en prend d'abord à l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle " au vu des déclarations des parties et des pièces produites, [...] la relation d'affaires ayant lié les pères des parties s'inscrit dans un contrat de mandat". Le recourant estime que l'autorité précédente a arbitrairement écarté les déclarations des parties qui ne vont pas dans le sens de sa conclusion, alors que les intimés auraient   eux-mêmes contesté l'existence du contrat de mandat, en particulier dans leur réponse du 14 février 2013. Le recourant estime que la cour cantonale a ainsi motivé de manière arbitraire les faits, ce qui a pour conséquence de conduire à un résultat arbitraire, car elle n'aurait pas exclu la nature successorale de la présente cause.  
 
4.1.2. En l'occurrence, autant que ces éléments ne ressortent pas du raisonnement en droit, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de l'autorité cantonale et fait primer l'allégation des intimés - pourtant isolée, puisqu'il ressort des constatations de l'arrêt querellé que les intimés soutiennent que les règles du mandat sont applicables - sur les autres éléments ayant conduit la cour précédente à conclure à l'existence d'un contrat de mandat. Ainsi, le recourant omet de tenir compte du raisonnement développé par l'autorité précédente qui s'est notamment fondée sur les pièces produites et les déclarations des parties et singulièrement du demandeur, selon lequel la somme de xxxx avait été "confiée" par son père à son oncle "aux fins d'achat d'actions [...] dans le cadre d'une opération d'investissement conduite par B.X.________". Le demandeur a en outre affirmé, dans un courrier du 20 avril 2004, que son oncle était intervenu en qualité de mandataire. Enfin, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour précédente s'est référée à l'avis de droit de l'ISDC du 20 février 2006, selon lequel le droit iranien comporte une norme similaire à l'art. 400 CO. De surcroît, il convient de relever que l'allégation à laquelle le recourant fait référence n'est pas une contestation de l'existence d'un contrat de mandat, puisque les intimés ont uniquement indiqué que la relation entre leurs pères respectifs par un contrat de mandat n'était pas démontrée. Il s'ensuit que le recourant présente sa version de la cause en se fondant sur une seule allégation des intimés, qu'il interprète, et critique l'appréciation des juges cantonaux dès lors qu'elle s'écarte de la sienne, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient versé dans l'arbitraire en faisant prévaloir plusieurs éléments de fait indiquant qu'il s'agit d'un contrat de mandat à l'allégation unique des intimés, laquelle est au demeurant non établie et dont la portée est plus nuancée que ce qu'il entend faire reconnaître. Sa critique de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et preuves est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Contestant toujours la qualification du rapport juridique de base et l'existence d'un contrat de mandant conclu entre son père et son oncle, le recourant soulève le grief de violation des art. 598 CC et 400 CO. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir exclu qu'il ait eu le choix entre une action générale en pétition d'hérédité et une action spéciale de nature contractuelle. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence (ATF 132 III 677), il soutient qu'il n'est pas établi que la relation d'affaires ayant lié son père et son oncle s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de mandat, en sorte qu'il convenait, selon lui, d' "éclaircir la relation économique, au sens plus large du terme". Estimant qu'il faudra retenir, à l'instar de ce qui a été retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 132 III 677), que la relation d'affaires devra être qualifiée de "rapport juridique fiduciaire", il affirme qu'il pouvait alternativement intenter une action en pétition d'hérédité ou utiliser l'action personnelle dont disposait le défunt de son vivant. Il ajoute que sa demande de renseignements était par conséquent fondée sur le droit des successions, non sur l'art. 400 CO, dès lors qu'il a choisi d'agir par la voie de l'action en pétition d'hérédité.  
 
4.2.2. Dans le cas présent, comme il a été exposé ci-avant, il ressort des faits que la relation d'affaires entre le père et l'oncle du recourant doit être qualifiée selon la loi du for et, partant, correspond en droit suisse à un contrat de mandat (art. 394 al. 1 et 2 COcf. supra consid. 3.3.3.2). Contrairement à ce que prétend le recourant (  cf. supra 4.1), il résulte de l'appréciation des faits et preuves que la qualification du contrat de base conclu entre le père et l'oncle n'est pas litigieuse et constitue un contrat de mandat selon l'art. 394 CO. Dans ces circonstances - qui divergent significativement de l'arrêt dont le recourant se prévaut (ATF 132 III 677) -, il ne saurait être retenu que la relation de base constitue un "rapport juridique fiduciaire" et que la demande de renseignements ne constitue pas une requête de reddition de compte au sens de l'art. 400 CO. Ainsi qu'il a également été rappelé ci-avant (  cf. supra consid. 3.3.3.1), l'action en pétition d'hérédité - action en revendication générale à disposition de l'héritier - est fondée sur la seule vocation successorale. Il existe donc un choix pour l'héritier uniquement lorsqu'il peut simultanément faire valoir un droit préférentiel tiré du droit des successions, lui ouvrant la possibilité d'agir par une action en pétition d'hérédité, et un droit de nature contractuelle, lui ouvrant la voie de l'action personnelle. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il apparaît en effet qu'il ne dispose d'aucun titre préférentiel tiré de sa qualité d'héritier; il ne le prétend d'ailleurs même pas, se contentant d'affirmer qu'il jouit d'un choix. Nonobstant l'alternative théoriquement ouverte à l'héritier, dans le cas concret, le recourant n'est manifestement titulaire d'aucune prétention fondée sur le droit des successions, mais ne peut que se prévaloir de la relation de mandat, de sorte qu'il ne disposait nullement de l'alternative. La qualification d'actions personnelles en restitution et en reddition de compte, dont la légitimité pour agir est fondée sur le droit des successions, telle qu'effectuée par l'autorité précédente, n'est pas contestable. Le recourant se méprend donc en indiquant qu'il pouvait choisir d'agir sur un fondement successoral ou contractuel. Le grief de violation des art. 598 CC et 400 CO doit être rejeté.  
 
5.   
Le recourant se plaint ensuite de la violation de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse, dès lors que la succession de son oncle, citoyen iranien, domicilié de son vivant en Suisse où il est décédé, doit être soumise au droit iranien, en vertu de l'art. 8 de cette convention. Il en résulte que ses actions successorales en pétition d'hérédité et en obtention de renseignements reposent sur le droit iranien, et que, au vu des avis de droit produits, ses prétentions sont imprescriptibles et bien fondées. 
 
5.1. Le grief de violation de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse est d'emblée mal fondé. D'une part, l'arrêt attaqué reconnaît que cette convention s'applique aux citoyens iraniens domiciliés et décédés en Suisse (  cf. supra consid. 3.2), et, d'autre part, ainsi qu'il a déjà été relevé (  cf. supra consid. 3.3), que le droit applicable à la succession du père du recourant ou de celle de l'oncle du recourant doit être distinguée du point de savoir quel est le droit applicable au rapport juridique de base sur lequel les prétentions du demandeur sont fondées. Ainsi, le recourant part de la prémisse erronée que ses prétentions résultent de la succession de son oncle, partant que les relations juridiques doivent être qualifiées de prétentions successorales. Tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'actions découlant du contrat de mandat (  cf. consid. 3.3.3.2 et 4 ci-dessus), dont le recourant est au demeurant devenu titulaire à la suite de la mort de son père, et non au décès de son oncle dont la disparition qui n'a eu aucune incidence sur ses prétentions, lesquelles existaient déjà auparavant. Le droit applicable aux prétentions de nature contractuelle n'est pas régi par la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le droit suisse est applicable (art. 116 et 117 LDIPcf. supra consid. 3.2 et 3.4).  
 
5.2. En tant que le recourant allègue que le droit des successions iranien lui confère le droit imprescriptible d'obtenir des informations auprès de tierces personnes, même si les relations de base sont de nature contractuelle, sa critique - autant que pertinente - est d'emblée irrecevable.  
 
5.2.1. S'agissant du règlement de la succession d'un citoyen iranien, la  lex fori renvoie au droit iranien (art. 8, 3ème para., de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934, par renvoi de l'art. 1 al. 2 LDIPcf. supra consid. 3.3). Selon l'art. 16 LDIP, le tribunal établit d'office le contenu du droit étranger. Les parties sont tenues de collaborer, et en matière patrimoniale - comme en l'espèce (  cf. supra consid. 1) -, la preuve peut même être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Dans les contestations de nature pécuniaire, la décision cantonale ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour violation de l'art. 9 Cst., singulièrement pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF et 96 let. b LTF  a contrario; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). Le Tribunal fédéral n'intervient par conséquent que si la partie recourante démontre que les règles de ce droit ont été constatées ou appliquées en violation de la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 517 consid. 3.3  in fine p. 521).  
 
5.2.2. En l'occurrence, dans l'arrêt querellé, la Chambre civile a constaté que le droit iranien des successions ne prévoit pas de manière explicite un droit des héritiers de demander des informations concernant la succession auprès de tierces personnes et que, bien que les rédacteurs de l'avis de droit du 2 septembre 2013 de l'ISDC estiment qu'un tel droit pourrait être déduit du droit des héritiers de prendre toutes les mesures pour administrer et liquider la succession, ceux-ci ne se fondent ni sur de la jurisprudence, ni sur des textes doctrinaux allant dans ce sens. L'autorité précédente a ainsi considéré que l'existence, en droit successoral iranien, d'un droit aux renseignements de l'héritier ne pouvait pas être admise indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle. Le recourant ne s'en prend pas à ce raisonnement et se limite à substituer sa propre analyse du droit iranien en référant à l'avis de droit du Professeur Karimi. Il n'indique pas, ni  a fortiori ne démontre, que le droit iranien dont il se prévaut aurait un fondement légal, jurisprudentiel, voire doctrinal. Sa critique ne répond ainsi pas aux exigences relatives à la motivation d'un grief constitutionnel, de sorte qu'elle est irrecevable (  cf. supra consid .2.1).  
 
6.   
Pour le cas où son argumentation sur la nature successorale de ses prétentions n'était pas retenue, ce qui est le cas, le recourant se plaint de la violation des art. 127 et 405 al. 1 CO. Se prévalant de la jurisprudence rendue dans le domaine bancaire, le recourant indique que le contrat de mandat n'a pas pris fin au décès du mandataire, mais a perduré au delà, dès lors que l'oncle du demandeur a agi en sa qualité de " family office ". Selon lui, le rapport de confiance existant entre les deux frères dans le contexte de leur mandat justifie l'existence plus longue du contrat de mandat, après l'ouverture de la succession de son père (art. 405 al. 1 in fine CO). Il s'ensuit de cette constatation que la prescription du rapport d'affaire (art. 127 CO) n'aurait pas encore commencé à courir, à tout le moins elle a été interrompue par l'ouverture de l'action le 14 juin 2010, de sorte que l'exception de prescription soulevée par les intimés devrait être rejetée.  
 
6.1. Après avoir déterminé le droit applicable aux actions introduites par le demandeur, à savoir le droit suisse, la Chambre civile a rappelé que ce droit régissait également la prescription et l'extinction de ces prétentions (art. 148 al. 1 LDIP). L'autorité précédente a retenu que le mandat litigieux ayant lié le père et l'oncle du demandeur, dont le second intervenait en qualité de " family office ", tendait certes à la réalisation d'une opération financière, mais que rien ne permettait de retenir, contrairement à ce que soutenait le recourant, que ce rapport avait un aspect commercial, impersonnel et standardisé, tel qu'il résulte d'une relation bancaire. La cour cantonale a ainsi exclu l'application des principes jurisprudentiels relatifs à la fin du contrat de mandat bancaire et s'en est tenue aux dispositions légales (art. 127 et 405 al. 1 CO). Elle a en conséquence retenu que le mandat querellé avait pris fin au plus tard à la mort du mandant et père du demandeur, à savoir le 30 décembre 1996, de sorte que la créance en restitution et son droit à obtenir des informations étaient prescrits depuis la fin de l'année 2006, au plus tard. L'autorité précédente a donc admis l'exception de prescription et rejeté la demande au fond.  
 
6.2. Les actions du demandeur, tirées du contrat de mandat, sont soumises au délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO, ce qui suppose de s'interroger sur l'exigibilité de la créance invoquée, qui permet de fixer le point de départ de la prescription (cf. art. 130 CO). Selon la jurisprudence, le droit du mandant de réclamer la restitution ne peut pas commencer à se prescrire avant d'avoir pris naissance, soit avant que prenne fin le rapport contractuel en raison, notamment de la mort du mandant (art. 405 al. 1 CO; ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451). Dans les relations entre une banque et son client, le mandat de gestion ne s'éteint toutefois en principe pas par la mort du mandant (ATF 101 II 117 consid. 5 p. 119 s.; 94 II 313 consid. 3 p. 316), ce que l'art. 405 al. 1 CO autorise.  
 
6.3. En l'espèce, selon les constatations de la cour cantonale, aucun élément permettant d'apparenter la situation concrète à un mandat de nature bancaire ne ressort du dossier de la cause. Le recourant n'en présente d'ailleurs pas non plus, se limitant à se référer à la qualité de " family office " de son oncle. Il apparaît au contraire que le père du recourant a confié à son propre frère le soin d'investir et de gérer son argent et non à son banquier, ni même à la société détenue par son frère. Au demeurant, il résulte de l'état de fait que l'oncle du demandeur agissait au sein de la société H.________ SA en qualité de " family office " uniquement à l'époque de l'investissement, sans qu'il soit établi qu'il ait conservé cette qualité par la suite jusqu'au décès du mandant. De surcroît, la jurisprudence selon laquelle les mandats de nature bancaire ne prennent pas fin à la mort du mandant (ATF 101 II 117) ne saurait être appliquée au cas d'espèce, dès lors que, dans le premier cas, la banque était liée à des époux, co-mandants, justifiant qu'elle continue d'être tenue envers le cocontractant survivant, circonstances sensiblement différentes de la présente affaire. La cour cantonale, à défaut de constatations indiquant que le mandat était de nature commerciale, s'en est tenue aux règles légales du contrat de mandat et a constaté que la mort du mandant avait mis fin au contrat, partant que la créance en résultant était prescrite. En cherchant à faire admettre sa propre version, sans émettre de critique sur le raisonnement de la cour cantonale qui a jugé que le mandat entre les deux frères n'était ni standardisé, ni impersonnel, et sans établir non plus la nature commerciale du mandat, en partant cependant de cette hypothèse, le recourant s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, mais ne démontre pas la violation du droit dont il se plaint. Le grief, autant qu'il est recevable (art. 42 al. 2 LTFcf. consid. 2.1 ci-dessus), doit être rejeté.  
 
7.   
Le recourant se prévaut finalement de l'art. 60 al. 2 CO. Il fait valoir qu'il avait déposé une plainte pénale contre son oncle le 8 août 2011 fondée sur le même état de fait que la présente procédure civile, laquelle s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 15 septembre 2011. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de discuter ces faits, partant, de ne pas en avoir tenu compte, en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur la base d'un état de fait complété par l'élément qui précède, le recourant soutient que son oncle s'est approprié le produit des actions, commettant de la sorte un abus de confiance (art. 138 CP) et/ou une gestion déloyale (art. 158 CP). La prescription de ces infractions, d'une durée de 15 ans, ayant commencé à courir en février 1997, elle est survenue seulement en février 2012. La prescription d'un acte punissable par la loi pénale s'appliquant à l'action civile en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, le recourant considère que ses prétentions civiles n'étaient pas prescrites lorsqu'il a ouvert action. 
 
7.1. Pour que la prescription pénale de plus longue durée entre en considération pour une créance de nature civile en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé; pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation prononcée au pénal ou une décision libératoire (ATF 137 III 481 consid. 2.4 p. 484; 136 III 502 consid. 6.1 p. 503). En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, que ce soit faute d'un élément objectif ou subjectif (ATF 106 II 213 consid. 3 et 4; arrêt C.326/1987 du 18 décembre 1987 consid. 1b). Un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale n'empêche pas d'emblée le juge civil d'examiner librement s'il existe un acte punissable; l'ordonnance prononcée par le juge pénal lie toutefois le juge civil si elle nie l'existence d'un acte punissable (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1 p 504 s; 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités).  
 
7.2. En l'occurrence, le recourant relève dans son mémoire que la procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière, en raison de la prescription pénale. Dès lors que le recourant se limite à exposer le déroulement, et en particulier la clôture, de l'action pénale, sans produire l'ordonnance pénale dont il se prévaut, il n'établit pas, conformément à l'exigence de motivation (art. 42 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1) que le juge pénal n'a pas déjà tranché l'existence d'un acte punissable (  cf. supra consid. 7.1). De surcroît, le juge pénal semble avoir considéré que les infractions pénales dénoncées étaient prescrites, le recourant n'expose pas en quoi l'action pénale qui ne peut être poursuivie pourrait encore conduire à la prolongation de la prescription de l'action civile. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en ne retenant pas le volet pénal de la cause - manifestement dénué de pertinence pour l'issue du litige -, et n'a pas violé l'art. 60 al. 2 CO qui ne saurait trouver application.  
 
8.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin