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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_7/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
A.B.________ et B.B.________, représentés 
par Me Isabelle Salomé Daïna, 
intimés. 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_3/2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 9 février 2015 (cause 4A_3/2015), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________, locataire, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec A.B.________ et B.B.________, bailleurs, intimés au recours.  
 
1.2. Le 27 mars 2015, A.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle elle le prie de réformer le dispositif dudit arrêt "en annulant la validité de la notification de majoration de bail et la validité de la résiliation de bail". A titre subsidiaire, la requérante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause aux instances inférieures pour nouvelles instruction et décision. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
1.3. A.B.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés), de même que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.  
 
2.   
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF
Force est, en effet, de constater d'emblée que la requérante s'en prend exclusivement à l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle déclare d'ailleurs expressément, à la page 4 de son mémoire, qu'elle se trouve dans l'obligation de reformuler la motivation du recours qu'elle avait interjeté contre ledit arrêt et qui a été déclaré irrecevable dans l'arrêt présidentiel du 9 février 2015 formant l'objet de la demande de révision, raison pour laquelle elle se lance derechef dans une critique exhaustive de la décision cantonale précitée. 
Il n'y a pas trace, dans le mémoire en question, d'un début de motivation concernant les conditions dans lesquelles un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision, hormis la seule mention de l'art. 123 al. 2 let. a LTF figurant à la page 3 de cette écriture. 
En tout état de cause, l'arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours qui lui est soumis ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement sur le fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1 p. 478; 92 II 133 consid. 2 p. 135). La requérante méconnaît totalement cette jurisprudence lorsqu'elle se lance dans une critique en règle de l'arrêt cantonal du 31 octobre 2014. 
Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. La requête d'effet suspensif s'en trouve privée d'objet. 
 
3.   
La requérante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo