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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9G_1/2019  
 
 
Arrêt du 2 avril 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
requérant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_308/2018 du 17 août 2018. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a bénéficié d'un quart de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 1997, puis d'une demi-rente dès le 1er juin 1998 (décisions du 28 janvier 1999). Avec effet au 1er avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a remplacé le droit à une demi-rente d'invalidité par un droit à une rente entière (décision du 30 novembre 2001). 
L'administration a maintenu le droit à la rente entière à l'issue de deux procédures de révision (communications des 2 février 2005 et 10 avril 2008). 
 
B.   
Au terme d'une nouvelle procédure de révision du droit aux prestations initiée en 2012, l'office AI a supprimé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité au 1er juillet 2017 (décision du 3 mai 2017). L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, qui a partiellement admis le recours et modifié la décision du 3 mai 2017 en ce sens que la rente entière d'invalidité est ramenée à un quart de rente à partir du 1er juillet 2017 (jugement du 22 mars 2018). 
 
C.   
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu principalement au maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2017; subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle destiné à évaluer concrètement sa capacité de travail. Statuant par arrêt du 17 août 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé le jugement attaqué ainsi que la décision du 3 mai 2017, et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus (cause 9C_308/2018). 
 
D.   
Le 19 février 2019, l'office AI a présenté une requête en interprétation de l'arrêt du 17 août 2018. Il requiert du Tribunal fédéral qu'il précise s'il s'est fondé sur la décision du 28 janvier 1999 ou sur une nouvelle appréciation médicale de la capacité de travail de l'assuré pour admettre le droit à une demi-rente. Il fait valoir que les mesures qu'il a actuellement mises en oeuvre afin de réinsérer l'assuré dans le monde du travail sont exigibles aux taux indiqués dans la décision initiale d'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 28 janvier 1999 (soit un taux de présence de 100 % avec un rendement de 60 %), alors que l'assuré estime, à tort selon lui, que seul un taux de présence de 50 % est exigible. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
 
1.2. L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier les fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture. Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (sur ces divers points, voir ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêt 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).  
 
2.   
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair, puisque la cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Les considérants topiques auxquels renvoie le dispositif le sont tout autant. 
 
2.1. Il ressort du considérant 4.1 que le Tribunal fédéral a admis que l'on ne pouvait pas suivre l'avis des premiers juges, selon lesquels il existait un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, justifiant de revenir sur la décision du 28 janvier 1999, par laquelle l'office AI avait remplacé avec effet au 1er juin 1998 le quart de rente d'invalidité dont l'assuré bénéficiait depuis le 1er octobre 1997 par une demi-rente. Dans le considérant 4.2, la Cour de céans a en revanche confirmé le jugement cantonal, en ce qu'il a admis que les conditions d'une reconsidération de la décision du 30 novembre 2001, par laquelle l'office AI avait substitué avec effet au 1er avril 2001 un droit à une rente entière d'invalidité au droit à une demi-rente qui était reconnu à l'assuré depuis le 1er juin 1998, étaient réunies. En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré n'a droit qu'à une demi-rente, son argumentation sur l'existence d'une incapacité totale de travail n'étant pas fondée (consid. 4.2.2).  
Au considérant 5.3, la Cour de céans a retenu qu'en niant d'emblée le droit de A.________ à des mesures de réadaptation, la juridiction cantonale avait violé le droit en ne faisant pas une application correcte de la jurisprudence fédérale sur les situations particulières dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique en cas de réduction ou de suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente, jurisprudence qu'elle a rappelée dans le considérant 5.2. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'il n'apparaissait à première vue pas vraisemblable que l'assuré pût, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 50 % sans que ne fussent préalablement mises en oeuvre des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail; partant, il a renvoyé la cause à l'office requérant afin qu'il examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos avant de statuer définitivement sur la reconsidération de la rente entière d'invalidité et, le cas échéant, limiter le droit à une demi-rente (consid. 5.3). 
 
2.2. Il n'apparaît aucunement à la lecture de ces motifs que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur le taux de présence exigible de A.________ durant les mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail. Il a renvoyé la cause à l'office AI afin que celui-ci vérifie si la capacité de travail résiduelle médico-théorique de l'assuré permet d'inférer sans autres démarches une amélioration de la capacité de gain ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle et/ou des mesures légales de réadaptation, sans restreindre la marge de manoeuvre de l'administration en la matière. De même, contrairement à ce que paraît suggérer le requérant, il ne ressort pas davantage des motifs de l'arrêt 9C_308/2018 que le droit à la demi-rente reposerait sur une nouvelle appréciation médicale de la capacité de travail de l'assuré, les conditions d'une reconsidération de cette prestation ayant été considérées comme non réalisées.  
 
3.   
Dans la mesure où elle est recevable - elle tend en réalité à une modification du contenu de l'arrêt - la demande d'interprétation doit être rejetée. 
 
4.   
Vu l'issue de la cause, le requérant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 2 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud