Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_5/2024
Arrêt du 2 avril 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commune de U.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 163).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 septembre 2023, le Tribunal du district de Sierre a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) à l'encontre du commandement de payer 72 fr., avec intérêts à 3,5 % l'an dès le 31 juillet 2022, que lui avait fait notifier la commune de U.________ (ci-après: l'intimée) dans la poursuite no....
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 13 janvier 2024, la poursuivie a formé un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3.
Aux termes de l' art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4.
Par ordonnance du 24 janvier 2024 expédiée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par la recourante, la Cour de céans a invité celle-ci à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 8 février 2024. La recourante n'a pas réclamé ce pli, qui est réputé avoir été notifié sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ayant eu lieu le 25 janvier 2024, soit le 1
er février 2024 (art. 44 al. 2 LTF).
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé au 8 février 2024, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 13 février 2024 expédiée par acte judiciaire à la même adresse, un délai supplémentaire échéant le 28 février 2024 pour verser l'avance de frais. La recourante a refusé ce pli, bien que le logo du Tribunal fédéral et la référence de la présente procédure figurassent sur l'enveloppe contenant ledit pli.
Le 26 mars 2024, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que la recourante n'avait, à cette date, pas versé l'avance de frais.
Dès lors que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 28 février 2024, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phr., LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours et où elle a obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF), il ne lui sera pas octroyé de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals