Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_32/2024
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jennifer Owen, avocate,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Service de protection de l'adulte,
route des Jeunes 1C, 1205 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2023 (C/6316/2011-CS DAS/285/2023).
Faits :
A.
A.________, né en 1983, a été mis sous curatelle volontaire le 19 mai 2011. Par décision du 25 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a transformé cette mesure en curatelle de représentation et de gestion, laquelle a été confiée au Service de protection de l'adulte (SPAd) avec l'accord de l'intéressé. Les requêtes successives d'allègement et de levée de la mesure, formées par celui-ci en 2015 puis en 2020, ont chacune été rejetées.
B.
Le 29 septembre 2022, A.________ a à nouveau requis la levée de la curatelle.
Le 27 octobre 2022, le SPAd a adressé un rapport au TPAE, au terme duquel il a indiqué ne pas être favorable à une levée de la curatelle de leur protégé. Il a joint à son rapport un certificat médical daté du 31 mars 2021.
Le TPAE a rejeté la demande de l'intéressé par ordonnance du 18 janvier 2023.
A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le SPAd s'est brièvement déterminé au cours de la procédure de recours, indiquant ceci: " à ce jour, nous n'avons pas d'éléments probants qui laisseraient apparaître que la personne concernée pourrait gérer de manière satisfaisante sa situation financière et administrativ e."
Statuant par arrêt du 16 novembre 2023, notifié à l'intéressé le 29 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours.
C.
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 et principalement à sa réforme, en ce sens que la mesure de curatelle de représentation et de gestion dont il fait l'objet est levée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, l'autorité de deuxième instance s'est référée aux considérants de sa décision alors que le TPAE et SPAd ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile ( art. 45, 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 1.1 et les références), par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
En l'espèce, la Chambre de surveillance a jugé que dans son recours, l'intéressé se limitait à soutenir que la mesure de curatelle ne lui serait plus bénéfique en élevant des critiques à l'égard de ses curateurs. Il n'apportait aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité. Le SPAd relevait pour sa part l'absence d'évolution de la situation de santé et des capacités de gestion de l'intéressé. Celui-ci ne contestait précisément pas les termes du rapport détaillé du SPAd adressé au TPAE le 27 octobre 2022, qui faisait état de l'absence d'évolution favorable de la situation, de son incapacité à comprendre les limites d'un budget serré et de son obstruction à un suivi thérapeutique utile et nécessaire, seule perspective pourtant pour une amélioration possible sur la durée de ses facultés de gestion et de son autonomie. Il ne contestait pas non plus les termes du certificat médical figurant au dossier, certes ancien mais annexé audit rapport, ni ses constatations.
La cour cantonale a jugé qu'à teneur du mince dossier à disposition, la décision prise apparaissait conforme aux intérêts de l'intéressé. Cela étant, et considérant qu'il n'était exceptionnellement pas nécessaire de renvoyer la procédure au TPAE vu ce qui précédait, elle a constaté que l'instruction avait été particulièrement légère, l'intéressé n'ayant pas été entendu personnellement par le TPAE, en violation de l'art. 447 al. 1 CC, comme d'ailleurs pas non plus dans le cadre des précédentes demandes de relève ou d'allègement de la mesure en vigueur. En outre, également en violation de son droit d'être entendu, le rapport détaillé du SPAd du 27 octobre 2022 et son annexe n'apparaissaient pas lui avoir été transmis pour détermination. A eux seuls, ces motifs auraient pu conduire au renvoi. L'intéressé n'avait toutefois pas contesté ces éléments, dont il avait eu connaissance dans la procédure de recours, de sorte que la décision attaquée, par ailleurs fondée sur le fond, pouvait être confirmée.
4.
Le recourant, qui souligne avoir agi durant la procédure cantonale sans être représenté par un avocat, fait valoir que dans la mesure où il n'a pas été procédé à son audition devant le TPAE et où il n'a pas pu se déterminer sur le rapport du SPAd du 27 octobre 2022, les art. 447 al. 1 CC et 29 Cst. ont été grossièrement violés. Bien qu'ayant constaté ces vices, la Chambre de surveillance ne les avait pas réparés, pas plus qu'elle n'avait exposé les motifs qui justifieraient de considérer qu'en l'espèce, il conviendrait de faire usage du cas d'exception de l'art. 447 al. 1 in fine CC, autrement dit, de considérer que procéder à son audition personnelle était disproportionné. Or, il affirme qu'une telle audition était en l'espèce indispensable, notamment pour qu'il puisse expliquer le fondement de sa demande et donner à l'autorité une juste perception des faits actuels, en particulier s'agissant de sa situation médicale et personnelle, étant relevé qu'au moment de l'examen de sa demande, le rapport médical figurant au dossier datait d'un an et demi et ne démontrait pas son état de santé actuel. L'audition était aussi indispensable pour discuter de son budget. Elle lui permettrait enfin de mieux accepter la décision, dans l'hypothèse d'un maintien de la mesure.
5.
Il est constant que le recourant n'avait pas soulevé ces griefs dans son recours cantonal. On ne saurait toutefois en l'occurrence lui opposer le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. sur ce principe ATF 146 III 203 consid. 3.4; 143 III 290 consid. 1.1), dès lors que la Chambre de surveillance s'est saisie d'office de ces deux problématiques. Le recourant doit être admis à s'en prendre à la motivation de l'arrêt cantonal et ses griefs sont ainsi recevables sous cet angle.
6.
En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 CC. Ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et
oralement par l'autorité de protection de l'adulte (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 140 III 1); l'intéressé n'a cependant pas de droit, en vertu des art. 450 ss CC, à être entendu à nouveau oralement par l'autorité de recours (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1; un tel doit peut cependant être prévu par le droit cantonal [art. 450f CC; arrêt 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1]).
6.1. L'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie (cf. art. 388 CC; arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.1). Elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.1) - et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 140 III 1, et les références).
6.2. L'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.2; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 140 III 1). Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC). L'audition peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité entend lever une mesure (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2 et les références; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.2); dans cette dernière hypothèse, on ne peut toutefois pas exclure l'audition par principe, celle-ci pouvant jouer un rôle important pour la personne concernée (à qui l'autorité exprimera la confiance qu'elle a dans son autonomie retrouvée) ou pour déterminer si une mesure d'accompagnement doit être mise en place. On renoncera aussi à l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, p. 116 note 335), ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 6 CEDH, si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de se dispenser de tenir une audience, tel n'est pas le cas lorsqu'il faut apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités, lorsque les circonstances commandent que le tribunal se fasse sa propre impression du justiciable et donne à celui-ci la possibilité d'expliquer sa situation personnelle, en personne ou par l'intermédiaire de son représentant, ou encore lorsque le tribunal doit obtenir, notamment par ce moyen, des précisions sur certains points (cf. arrêts de la CourEDH Morales contre Suisse du 9 mai 2023, n° 69212/2017, § 23; Ramos Nunes de Carvalho e Sá contre Portugal du 6 novembre 2018, n° 55391/13, § 191).
6.3. Le point de savoir si l'audition paraît disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.4; 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve l'exercice de son pouvoir d'appréciation par une autorité cantonale (art. 4 CC). Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, il redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 252 consid. 2.1; 137 III 303 consid. 2.1.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
7.
En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré à bon droit que le TPAE avait violé l'art. 447 al. 1 CC en ne procédant pas à l'audition personnelle de l'intéressé. Elle se devait dès lors, en principe, d'annuler la décision de cette autorité et de lui renvoyer la cause pour qu'elle remédie au vice voire, à tout le moins, de réparer celui-ci en procédant elle-même à l'audition litigieuse (cf. sur cette question LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 32 ad art. 447 CC; CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd.2023, n° 22 ad art. 447 CC), ce qu'elle n'a pas fait.
Il reste à examiner si c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à l'audition de l'intéressé. A cet égard, s'il est vrai que la motivation de l'autorité de recours cantonale est pour le moins succincte, il est inexact d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'elle n'a pas indiqué les motifs ayant présidé à sa décision. Lorsqu'elle a jugé qu'un renvoi en première instance n'était pas nécessaire, elle a renvoyé à " ce qui précède ". Il apparaît ainsi qu'elle s'est fondée sur ce qu'elle avait relevé plus haut, à savoir le fait que, sur le fond, le refus du TPAE de lever la curatelle lui paraissait justifié, que les grief soulevés par l'intéressé dans son recours cantonal ne permettaient pas de retenir le contraire (notamment parce qu'il ne contestait ni les termes du rapport détaillé du SPAd, ni le rapport médical), enfin, qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité.
Ces motifs ne résistent cependant pas à l'examen et participent d'un abus du pouvoir d'appréciation, les conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir exceptionnellement renoncer à l'audition personnelle n'apparaissant pas remplies en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances. Le seul fait que la cour cantonale s'estimait suffisamment renseignée et convaincue du bien-fondé de la mesure de curatelle ne constitue pas une circonstance permettant de renoncer à l'audition de l'intéressé - laquelle pouvait au demeurant éclairer l'autorité sur les faits de la cause - sauf à violer un droit fondamental de celui-ci, y compris au regard de l'art. 6 CEDH (cf. supra consid. 6.2 in fine). En particulier, on ne saurait nier d'emblée qu'elle aurait pu aider l'autorité à se faire une opinion sur la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle, ce qui apparaissait d'autant plus important que de l'avis même de la Chambre de surveillance, le dossier était "mince" et que le certificat médical y figurant était "ancien". Comme le souligne lui-même le recourant, son audition aurait aussi pu favoriser son acceptation de la décision. Enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait renoncé à son audition (sur cette question, cf. notamment MEIER, op. cit., p. 116, n° 219 et les références; CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 18 ad art. 447 CC; MARANTA, op. cit., n° 32 ad art. 447 CC).
Le recours s'avère donc fondé sur ce point, ce qui entraîne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à l'audition personnelle du recourant puis rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2, 2e phrase LTF). Il va de soi que cette autorité transmettra au préalable à l'intéressé une copie du rapport du SPAd du 27 octobre 2022 et de son annexe ainsi que des déterminations formulées par le SPAd durant la procédure cantonale de recours (cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4), et ce suffisamment avant la date à laquelle elle procédera à l'audition (dans le même sens MARANTA, op. cit., n° 26a ad art. 446 CC [s'agissant de la remise de l'expertise à l'intéressé]). Ceci permettra au recourant de se préparer à se déterminer effectivement à leur propos. En conséquence, il n'est plus nécessaire d'examiner le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
8.
Le considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, sans possibilité de réparer les vices en instance fédérale (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.7 et la jurisprudence citée). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le bien-fondé matériel du refus de lever la mesure de curatelle. La décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de protection de l'adulte pour qu'elle procède à l'audition du recourant après lui avoir transmis le rapport et les déterminations du SPAd, puis qu'elle rende une nouvelle décision. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Le canton de Genève, qui n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), versera une indemnité de dépens au recourant qui l'emporte ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. La cause est renvoyée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo