Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_8/2023
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bertrand Bosch, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Anne-Marie Kuhnen, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien),
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 5 décembre 2022 (ZK 21 225, ZK 21 226).
Faits :
A.
A.________ et B.________, tous deux nés en (...), se sont mariés en 2001. De cette union sont issus trois enfants: C.________, née en (...), D.________, né en (...), et E.________, né le (...) juin 2007. Le moment de la séparation est contesté, mais celle-ci a eu lieu entre 2014 et 2015.
B.
B.a. L'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce le 20 avril 2017.
B.b. Par acte du 29 novembre 2018, l'époux a formé une requête de mesures provisionnelles portant sur la question de son entretien par l'épouse.
B.c. Par décision du 20 avril 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a notamment pris acte que l'épouse avait partiellement acquiescé à la requête de l'époux avec ses conclusions n° 3 et 4 (ch. 2), rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018 (ch. 3) et réglé les questions des frais judiciaires, des dépens et de l'assistance judiciaire (ch. 4 à 9).
B.d. Par décision du 5 décembre 2022, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur l'appel interjeté par l'époux contre la décision du 20 avril 2021, a notamment constaté que l'épouse avait acquiescé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'époux de 344 fr. par mois du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 et de 324 fr. par mois du 1er août 2019 jusqu'au prononcé du divorce (ch. 3), et partiellement admis l'appel de l'époux dirigé contre les chiffres 2 à 9 de la décision de première instance du 20 avril 2021 en condamnant l'épouse à verser à l'époux, mensuellement et d'avance, jusqu'au prononcé du divorce, une contribution d'entretien de 700 fr. du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, de 800 fr. du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, de 1'050 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 950 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, de 1'125 fr. du 1er août 2021 au 30 novembre 2021, de 800 fr. du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 et de 625 fr. dès le 1er août 2022 (ch. 3.1). L'autorité cantonale a en outre dit que les montants fixés comprenaient ceux pour lesquels un acquiescement avait été constaté, sans qu'ils ne s'y ajoutent (ch. 3.2), mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 3.3), dit que chacune d'elles supportait ses propres dépens pour la procédure de première instance (ch. 3.4), rejeté pour le surplus l'appel en tant qu'il était dirigé contre les chiffres 2 à 9 de la décision de première instance, ainsi que toute autre conclusion des parties, dans la mesure de leur recevabilité (ch. 4), mis les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à 6'000 fr., à la charge de l'époux à hauteur de 4'000 fr. et à la charge de l'épouse pour le solde (ch. 8), condamné l'époux à verser à l'épouse 2'426 fr. 90 à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance et compensé les dépens pour le surplus (ch. 10).
C.
C.a. Par acte du 5 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 5 décembre 2022. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ses chiffres 3.1, 3.2, 4, 8 et 10 et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser, mensuellement et d'avance, les sommes de 600 fr. du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, de 2'300 fr. du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, de 2'300 fr. du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, de 2'700 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 2'600 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, de 2'600 fr. du 1er août 2021 au 30 novembre 2021, de 2'600 fr. du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, et de 2'300 fr. dès le 1er août 2022. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours concernant les chiffres 8 et 10 de la décision attaquée. Il produit un bordereau de pièces concernant la procédure et sa requête d'assistance judiciaire.
C.b. L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, tandis que l'autorité de deuxième instance a renoncé à se déterminer et s'en est remise à l'appréciation de la Cour de céans. Par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2023, la requête d'effet suspensif a été admise en tant qu'elle portait sur les frais judiciaires et a été rejetée pour le surplus.
C.c. Par réponse du 19 juillet 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire du recourant.
Par acte du 20 juillet 2023, l'autorité de deuxième instance s'est déterminée sur le recours.
Le recourant a répliqué par écriture du 9 août 2023 et l'intimée a dupliqué par acte du 15 août 2023, en produisant une pièce en annexe.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En l'espèce, la pièce produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, à savoir un courrier adressé au conseil du recourant, est irrecevable dès lors que l'intéressée ne soutient pas - ni
a fortiori ne démontre - que les faits que cette pièce est censée constater résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Le litige porte principalement sur la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'époux.
3.1. Concernant la situation financière des parties, l'autorité cantonale a retenu que l'époux était en incapacité de travail à 100 % depuis plusieurs années et qu'il bénéficiait du droit à des rentes d'invalidité AI et LPP. Elle a précisé que, depuis le mois d'octobre 2014, ses revenus étaient constitués uniquement des rentes en lien avec son invalidité et des loyers perçus pour la location d'une maison individuelle sise à (...). La juridiction précédente a retenu une rente AI d'un montant de 2'030 fr. du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, de 2'048 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de 2'065 fr. dès le 1er janvier 2021, ainsi qu'une rente LPP de 1'047 fr. 60 du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2021, de 1'668 fr. 60 dès le 1er décembre 2021 jusqu'à la fin de la formation de l'enfant C.________ et de 2'213 fr. 60 par la suite. Les juges cantonaux ont également retenu des revenus immobiliers à hauteur de 2'200 fr. jusqu'au 31 mars 2021 et de 1'600 fr. dès le 1er avril 2022, dont à déduire des charges immobilières de 1'337 fr. jusqu'à la fin de l'année 2020 et de 844 fr. 50 dès le 1er janvier 2021.
3.2. S'agissant de l'épouse, la juridiction précédente a retenu que son taux d'activité s'était élevé à 100 % jusqu'au 31 juillet 2019 et que, à compter du 1er août 2019, elle l'avait diminué à 85 % pour des raisons médicales. Son revenu a été arrêté à 7'223 fr. 35 pour 2019 et à 6'760 fr. pour 2020, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, et à 6'756 fr. pour le mois de janvier 2021.
3.3. L'arrêt querellé retient que l'enfant C.________ - devenue majeure en 2019 - avait commencé une formation dans une HES à compter de l'automne 2019, interrompue au mois de novembre 2021. L'enfant D.________ - devenu majeur en 2021 - avait quant à lui commencé un apprentissage à compter du 1er août 2019, qu'il avait terminé le 31 juillet 2022. Quant à l'enfant E.________, il atteindra la majorité le (...) juin 2025.
3.4. Pour fixer les contributions d'entretien dues en faveur de l'époux, l'autorité cantonale a distingué différentes phases tenant compte des modifications intervenant dans la situation personnelle et financière des membres de la famille. Elle a ainsi pris en compte les périodes du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, du 1er septembre 2018 au 28 février 2019, du 1er mars au 31 juillet 2019, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, du 1er août au 30 novembre 2021, du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 et, finalement, la période courant depuis le 1er août 2022.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec le montant imputé à titre de revenu de l'immeuble sis à (...).
4.1. Sur ce point, l'autorité précédente a souligné que, s'agissant des revenus et charges du bâtiment concerné, l'époux avait fait valoir dans son mémoire d'appel que, depuis le 1er septembre 2018, sa mère versait 1'100 fr. par mois et que sa tante versait 500 fr., soit un total de loyers de 1'600 fr. L'intéressé avait ajouté qu'auparavant, sa tante versait aussi 1'100 fr., soit un total de 2'200 fr. par mois, et avait précisé que cette réduction de loyer avait été imposée par la perte de revenu de celle-ci. Il avait encore allégué que sa tante était décédée le (...) mars 2021 et que la succession de cette dernière s'était engagée à payer les loyers en tout cas jusqu'à fin du mois d'août 2021, étant précisé qu'une décision devait encore être prise pour la suite. Il faisait valoir qu'il risquait de percevoir uniquement le loyer de sa mère, soit 1'100 fr. par mois, car il n'était pas possible de remplacer sa tante par un autre locataire du fait que les deux dames vivaient en commun sous forme de colocation et qu'il n'y avait qu'une seule cuisine. Dans ses remarques finales, il ajoutait que, selon une estimation immobilière du 5 décembre 2000, la valeur locative de ce bâtiment, qui n'avait pas été rénové depuis lors, équivalait à 19'200 fr. à l'époque, à savoir 1'600 fr. par mois.
La juridiction cantonale a indiqué que l'épouse faisait valoir que la situation patrimoniale de la tante de son époux était saine et ceci malgré ses problèmes de santé, et qu'avec ses rentes de la caisse de compensation et de la caisse de pension, elle bénéficiait d'un revenu annuel net de 61'603 fr. Elle alléguait qu'elle aurait dû donner son consentement à la réduction de loyer accordée de manière délibérée par l'époux à sa tante et qu'en l'absence d'un tel accord, la réduction de loyer ne lui était pas opposable.
L'autorité cantonale a estimé que l'épouse ne pouvait pas se voir imposer la réduction de loyer octroyée à bien plaire par l'époux à sa tante. Cependant, depuis le décès de cette dernière, il convenait de retenir le montant de 1'600 fr., qui correspondait à la valeur locative du marché. Pour le surplus, si l'époux souhaitait accepter un montant de 1'100 fr. pour le loyer de la part de sa mère, cela était son droit, mais cela ne devait pas se faire au détriment de l'épouse. Il convenait dès lors de retenir un montant de 2'200 fr. jusqu'au décès de la tante, soit jusqu'au 31 mars 2021, et un montant de 1'600 fr. à compter du 1er avril 2022.
Cela étant, on relèvera d'emblée que, au vu du raisonnement de la juridiction cantonale, la mention du 1er avril 2022 par celle-ci résulte manifestement d'une erreur et qu'il faut en réalité retenir la date du 1er avril 2021. Cela est également corroboré par le tableau de calcul des contributions d'entretien établi par l'autorité concernée, qui comprend le montant des revenus immobiliers de l'époux pris en compte pour plusieurs périodes distinctes.
4.2. Le recourant conclut à ce que les loyers suivants soient pris en compte: 2'200 fr. jusqu'au 31 août 2018, 1'600 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021 et 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021. Il ne mentionne pas le loyer retenu par l'autorité cantonale à hauteur de 1'600 fr. pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021. En effet, il ressort autant de l'acte de recours que de l'arrêt querellé que, pour cette période, le recourant, malgré le décès de sa tante, admet avoir perçu des loyers à hauteur de 1'600 fr. au total, à savoir 500 fr. des héritiers de la défunte et 1'100 fr. de sa mère.
4.2.1. Le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale n'a pas admis la diminution de loyer accordée à sa tante depuis le 1er septembre 2018 (1'100 fr. à 500 fr.). Il fait état d'une baisse de revenus de celle-ci et ajoute que l'usage de la maison par l'intéressée se serait réduit principalement à sa chambre, en raison d'un handicap découlant d'un cancer des poumons, avec métastases au cerveau. Ces faits ne ressortent toutefois pas de l'arrêt cantonal et le recourant n'établit pas qu'ils en auraient été omis de manière arbitraire, en particulier qu'il les aurait valablement allégués et établis selon la maxime procédurale applicable (cf.
supra consid. 2.2). Dès lors qu'il repose sur des faits non établis, le grief doit être écarté.
4.2.2. De l'avis du recourant, l'autorité cantonale aurait passé sous silence le fait que l'épouse aurait été pleinement consciente que le revenu locatif diminuerait si l'une des deux locataires, déjà âgées, venait à décéder. Il indique que, lorsque les parties vivaient encore ensemble, sa mère et sa tante habitaient déjà dans cet immeuble. Il se serait ainsi agi d'une décision commune du couple de permettre à sa mère et à sa tante de continuer à loger dans la maison contre versement d'un loyer, qui aurait été voué à diminuer avec le décès de l'une ou l'autre des deux dames.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que le moment de la séparation des parties est contesté et qu'il a eu lieu entre 2014 et 2015. Il en ressort également que, depuis le mois d'octobre 2014, les revenus de l'époux sont constitués uniquement des rentes en lien avec son invalidité et des loyers perçus pour la location de l'immeuble litigieux. Cela étant, le montant des loyers versés n'est mentionné dans l'arrêt entrepris que depuis le 1er décembre 2017 - soit bien après la séparation des parties -, de sorte que l'on ignore le montant des loyers précédemment versés. Compte tenu de ces éléments, on ne peut ainsi pas affirmer que, d'une part, les loyers auraient été initialement fixés d'entente avec l'intimée et que, d'autre part, ils n'auraient pas été modifiés par le recourant après la séparation des parties. Dans ces circonstances, le grief ne tient pas.
4.2.3. Le recourant fait valoir que, en retenant un loyer fictif de 1'600 fr. pour sa mère dès le 1er avril 2021, sans période de transition, la juridiction cantonale aurait contrevenu à la jurisprudence imposant de tenir compte d'un temps d'adaptation préalable à l'imputation d'un revenu hypothétique. Cela étant, comme on l'a vu précédemment (cf.
supra consid. 4.2.1), le recourant a perçu un loyer total de 1'600 fr. entre le 1er avril 2021 et le 31 août 2021, qui correspond au loyer hypothétique retenu par la juridiction cantonale. Ainsi, ce n'est pas avant le 1er septembre 2021 que l'intéressé pourrait se plaindre d'une différence entre le loyer fictif retenu par l'autorité cantonale (1'600 fr.) et le loyer effectivement perçu (1'100 fr.). Par ailleurs, dès lors que le décès de sa tante est intervenu le (...) mars 2021, le recourant disposait d'un délai de plus de cinq mois pour trouver une solution lui permettant de parvenir au loyer hypothétique imputé par l'autorité cantonale, délai qui n'apparaît pas arbitraire compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Le moyen est, partant, infondé.
4.2.4. Le recourant soutient que la juridiction précédente aurait fait abstraction du fait que sa tante et sa mère auraient signé des contrats de bail séparés, de sorte que le décès de la première ne pourrait pas engendrer automatiquement une hausse de loyer pour la seconde (de 1'100 fr. à 1'600 fr.). Or, quand bien même cet élément serait établi, il n'apparaît pas déterminant pour l'issue du grief, une quelconque solidarité entre les locataires n'ayant pas eu d'influence pour arrêter le loyer litigieux postérieurement au décès de la tante du recourant.
4.2.5. Selon le recourant, l'épouse aurait uniquement contesté la diminution de loyer accordée à sa tante et n'aurait pas réagi s'agissant de la diminution engendrée par le décès de cette dernière, pourtant mentionné dans son appel.
La maxime inquisitoire limitée (cf. art. 272 CPC) s'applique tant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale que de mesures provisionnelles de divorce (cf. renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse. La question de savoir si le juge est lié par les aveux des parties lorsqu'il doit éclaircir les faits d'office en application de cette maxime est controversée en doctrine et n'a jamais été tranchée par le Tribunal de céans (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135). Or, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question qui est controversée en doctrine ne peut pas être qualifié d'arbitraire (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1; 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Partant, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en s'écartant d'éléments qui auraient été implicitement admis par l'épouse. Il s'ensuit que le grief est infondé.
4.2.6. Le recourant fait valoir que, à suivre le raisonnement des juges cantonaux, il aurait dû mettre sa mère impotente à la porte et avoir retrouvé un locataire dès le 1er avril 2021, ce qui ne serait pas compatible avec le devoir d'entretien entre ascendants et descendants inscrit à l'art. 328 al. 1 CC. Or, outre le fait que l'intéressé n'invoque pas la violation de cette disposition à l'aune des droits constitutionnels (cf.
supra consid. 2.1) et qu'il ne motive pas ce moyen, il n'explique en tous les cas pas en quoi, conformément à la condition posée pour l'application de cette disposition, sa mère tomberait dans le besoin à défaut de l'assistance apportée par son fils. A cet égard, l'affirmation selon laquelle l'intéressée bénéficierait de prestations complémentaires et paierait le loyer maximal octroyé par ses dernières n'est pas établi et ne peut pas être pris en compte.
4.2.7. Le recourant indique ne pas comprendre comment le loyer de 1'600 fr. retenu par l'autorité cantonale et correspondant à la valeur locative arrêtée par expertise aurait été tenu pour inacceptable du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021, avant de devenir un loyer minimal dès le 1er avril 2018 [
recte : 2021]. De manière arbitraire, l'autorité cantonale retiendrait ainsi à chaque fois le loyer le plus élevé possible en se référent à des critères différents.
En l'espèce, au vu notamment de la présence d'à tout le moins un enfant mineur et du fait que le recourant indique ne pas pouvoir couvrir son minimum vital par ses propres moyens, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire se montrer stricte sur la question des loyers qu'il peut raisonnablement tirer de l'immeuble litigieux. Il n'incombe en effet pas à l'intimée de supporter les avantages financiers réservés par le recourant à l'un ou l'autre des membres de sa famille et on ne discerne ainsi pas d'arbitraire dans la manière de procéder de la juridiction précédente. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.3. Au final, le moyen tiré de la violation de l'art. 9 Cst. est infondé en tant qu'il concerne les revenus immobiliers du recourant.
5.
Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte de l'amortissement indirect dans ses charges immobilières et se plaint à cet égard d'une violation arbitraire du droit (art. 9 Cst.). Il conclut à ce qu'il soit tenu compte de cet amortissement, dû selon lui jusqu'au 31 décembre 2020, à hauteur de 4'100 fr. par an, soit 341 fr. par mois.
5.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a retenu que l'amortissement d'une dette hypothécaire ne faisait pas partie du minimum vital du droit des poursuites, car l'amortissement ne servait pas à l'entretien mais à la constitution de fortune, et qu'il n'y aurait lieu de s'écarter de ce principe que lorsque la situation financière le permettait. L'autorité cantonale a également retenu qu'au vu de la méthode de calcul applicable, une éventuelle prévoyance supplémentaire devrait être financée à l'aide de l'éventuel excédent et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte de l'amortissement dans le cas concerné. Par ailleurs, vu qu'un cas de prévoyance était déjà intervenu, l'utilité d'une épargne de " prévoyance professionnelle " n'était pas donnée, dès lors qu'il s'agirait en fait d'épargne.
5.2. Le recourant argue que l'amortissement d'un emprunt hypothécaire fait partie des postes pris en compte dans le budget du droit de la famille lorsque les conditions financières sont suffisamment favorables. Il soutient que tel serait le cas en l'espèce, puisque l'autorité cantonale n'exposerait pas que la situation économique des parties serait serrée au point de devoir l'exclure de son budget. Cette assertion ne tient pas, la juridiction précédente ayant implicitement - et sans arbitraire - retenu que la situation financière des parties ne permettait pas de tenir compte d'une telle charge. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, l'excédent lui ayant été attribué jusqu'au 31 décembre 2020 ne lui aurait pas permis de s'en acquitter.
Le grief est, partant, infondé.
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la prise en compte de ses frais de déplacement en voiture.
6.1. L'autorité cantonale a retenu que l'époux alléguait avoir besoin d'un véhicule, d'une part pour aller chercher son fils E.________ à U.________ et le ramener lors de l'exercice de son droit de visite, et d'autre part pour se déplacer pour des raisons médicales. Il convenait donc selon lui de prendre en compte un montant de 400 fr. dans son budget. Il faisait également valoir un leasing familial de 600 fr. par mois depuis le mois de janvier 2019 jusqu'en 2021. L'épouse relevait quant à elle que E.________ pouvait se rendre de manière autonome chez son père à Y.________ et que la capacité de conduite de celui-ci devait être sérieusement mise en doute au vu d'une attestation médicale datée du 3 décembre 2020.
La juridiction précédente a constaté qu'il ressortait de l'attestation médicale du 3 décembre 2020, produite par l'époux, que la cheffe de clinique de l'Hôpital F.________ avait indiqué qu'il avait besoin d'un véhicule à moteur pour se déplacer, entre autres pour se rendre à ses investigations et rendez-vous médicaux. L'autorité cantonale a toutefois estimé que ce certificat apparaissait tout sauf convaincant, dès lors qu'il ne démontrait notamment pas de lien entre, d'une part, la nécessité du patient de disposer d'un véhicule et, d'autre part, son incapacité à se prendre en charge dans les phases dépressives sévères ainsi que sa médication sévère. Le certificat ne mentionnait du reste nullement que cette dernière l'empêcherait de prendre les transports publics et la fréquence des investigations médicales n'était de plus pas détaillée. Au surplus, l'époux avait fait un choix de vie en s'établissant à Y.________, commune qui était mal desservie par les transports publics, alors que U.________ l'était relativement bien. L'autorité cantonale a dès lors estimé qu'un véhicule n'était pas indispensable à l'époux et que, tout au plus, un montant pour les trajets essentiels en transports publics pouvait être admis. Il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte du montant de 20'000 fr. qu'il avait remboursé par mensualités de 600 fr. de janvier 2019 à fin 2021, mais un montant forfaitaire de 400 fr. devait toutefois être retenu au titre de frais de transports pour chaque époux, afin d'assurer à ceux-ci un traitement égalitaire.
6.2. Le recourant soutient que la juridiction précédente aurait arbitrairement retenu qu'il pouvait emprunter les transports publics dans la mesure où le certificat médical du 3 décembre 2020 ne disait pas le contraire. Or, selon lui, le document produit spécifierait le besoin d'un véhicule à moteur, de manière tout à fait univoque. En écartant ce rapport au simple motif qu'il ne serait pas convaincant, sans autre avis médical contraire, l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire.
Force est de constater que le recourant se contente, par son argumentaire, de contredire de manière purement péremptoire les explications pourtant circonstanciées de l'autorité cantonale. Faute d'être suffisamment motivé, le grief est, partant, irrecevable.
7.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la juridiction précédente n'aurait pas exposé la manière dont elle a calculé sa charge fiscale. Il explique que, dans ces conditions, il ne peut pas valablement s'en prendre à ce poste budgétaire et soutient que celui-ci se monterait en réalité à 1'207 fr. par mois en moyenne.
7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).
7.2. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a indiqué procéder, selon sa pratique, au calcul des impôts courants des parties par le biais des feuilles de calcul " Berechnungsblätter ". Elle a également précisé que les arriérés de rentes AI et LPP perçus par l'époux en 2018 et 2020 devaient être ajoutés au revenu imposable pour la période fiscale durant laquelle ils avaient été versés et qu'ils devaient être imposés à un taux spécial visant à éviter que la charge fiscale afférente aux indemnités en capital versées ne soit supérieure à celle qui aurait été la sienne si les indemnités périodiques lui avaient été versées régulièrement. La juridiction cantonale a en outre indiqué que les montants des rentes reçues seraient répartis sur les années qui les concernaient afin d'éviter d'avoir une année 2020 exceptionnelle. Elle a par ailleurs fait savoir que les calculs tenaient compte de l'accession à la majorité des deux aînés de la fratrie avec la conséquence que le père ne pourrait plus déduire les rentes pour enfants et que la mère qui recevait la pension n'avait plus besoin de la déclarer. De plus, elle a également tenu compte du fait que l'époux était exonéré de l'impôt paroissial.
Sur les huit périodes retenues pour calculer les contributions d'entretien de l'époux, l'autorité cantonale a admis pour ce dernier des montants mensuels d'impôts allant de 334 fr. pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018 à 965 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022.
7.3. Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Contrairement par exemple au calculateur d'impôts de la Confédération, que l'on trouve en libre accès sur internet (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch), les feuilles de calcul " Berechnungsblätter " citées et utilisées par l'autorité cantonale ne le sont pas et leur accès est payant (https://berechnungsblaetter.ch). Cela étant, les calculateurs d'impôts, qu'ils soient librement accessibles ou non, fonctionnent sur le même principe, à savoir qu'ils permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard.
En l'occurrence, la décision querellée contient des tableaux récapitulatifs de tous les postes de revenus et charges retenus pour les parties et leurs enfants, pour les huit périodes de calcul déterminées. A l'aide des données le concernant, le recourant - de surcroît assisté par un mandataire professionnel - pouvait vérifier sans peine, à l'aide d'un calculateur en libre accès ou d'une autre méthode adéquate, dans quelle mesure le montant de la charge fiscale retenu par l'autorité cantonale divergeait de manière arbitraire du montant qu'il obtenait par ce biais. Il pouvait ensuite parfaitement s'en prendre à la décision entreprise en expliquant pour quel motif le résultat obtenu sur la base des données retenues était insoutenable. Or, l'intéressé se contente d'invoquer la violation de son droit d'être entendu et d'affirmer que sa charge d'impôts devrait être retenue à hauteur de 1'207 fr. par mois, en se limitant à renvoyer à des calculs qu'il aurait présentés en appel et sans procéder à une distinction entre les huit périodes retenues pour le calcul de la contribution d'entretien. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée d'une répartition traditionnelle de l'excédent, entre " petites et grandes têtes ", le réduisant à une " petite tête " aux côtés des enfants. Il soutient devoir être considéré comme une " grande tête ", au même titre que l'intimée.
8.1. S'agissant de l'excédent à répartir, la juridiction cantonale a relevé que le cas concerné n'était pas un cas classique dans lequel il fallait déterminer la participation à l'excédent du conjoint qui s'occupait des enfants communs. En effet, il ressortait du dossier que, durant toute la période considérée, l'épouse s'était occupée et s'occupait toujours des enfants, respectivement du mineur E.________, dans la mesure nécessaire, en nature et financièrement. L'intéressée avait d'ailleurs travaillé à un très grand taux d'occupation, le père versant quant à lui uniquement les rentes d'invalidité AI et LPP qui revenaient de droit aux enfants. Les enfants majeurs n'avaient quant à eux aucun droit à une part à l'excédent provenant des revenus des parents, mais rien ne leur interdisait de conserver leur propre excédent dégagé par leurs revenus ou leurs rentes. Par ailleurs, il y avait eu une longue séparation de fait - la date de séparation étant contestée - avant l'introduction de la procédure et, pendant une bonne partie de cette séparation, l'époux avait certes été sans revenu, mais avait toutefois touché un revenu de substitution par la suite. L'autorité cantonale a encore relevé qu'il était délicat d'établir exactement quel était le train de vie antérieur des conjoints et de la famille. Toutefois, l'épouse alléguait que toutes les ressources étaient utilisées, ce qui signifiait qu'il n'y aurait de quote-part d'épargne pour aucun des époux.
La juridiction précédente a examiné si une répartition traditionnelle de l'excédent entre " petites têtes " et " grandes têtes " était conforme à l'esprit de la loi dans une telle situation. Elle a retenu que les modalités de prise en charge des enfants devaient être prises en considération, ce qui parlait en faveur d'une approche différenciée dans le cas d'espèce. Elle a également estimé qu'il fallait prendre en compte l'élément de la prévoyance puisque l'époux n'avait plus besoin de cotiser, vu qu'un cas de prévoyance était déjà survenu, tandis que l'épouse devait pouvoir se constituer une prévoyance suffisante. Ces motifs devaient ainsi conduire à s'écarter d'une répartition traditionnelle de l'excédent entre " petites têtes " (enfants) et " grandes têtes " (parents) et l'époux devait être considéré comme une " petite tête " aux côtés des enfants mineurs. Il convenait également de laisser aux enfants l'excédent dégagé de leur revenus, ce qui avait pour effet de réduire quelque peu le montant de l'excédent global à répartir.
8.2. Selon le recourant, il n'y aurait aucune raison de déroger à une répartition de l'excédent par " grandes têtes " pour les parents et par " petites têtes " pour les enfants. En effet, chacun des enfants couvrirait son minimum vital avec les rentes, sous réserve de C.________ à certaines périodes. E.________ dégagerait même un excédent que l'autorité cantonale lui permettrait déjà de conserver, au même titre que D.________. Le recourant argue que l'intimée s'est certes occupée principalement des enfants depuis la séparation, mais qu'elle aurait toujours continué à travailler comme auparavant et que seules des raisons médicales l'auraient contrainte à diminuer son taux d'emploi. L'intéressé ajoute avoir contribué à l'entretien des enfants par le biais des rentes pour enfant d'invalide et indique que les différentes atteintes à sa santé l'empêcheraient de s'occuper davantage des enfants.
Le recourant fait encore valoir que l'argument de la juridiction cantonale relatif à sa prévoyance serait erroné et qu'il ne serait fondé sur aucun élément au dossier. Il affirme qu'il bénéficiera d'une rente invalidité de la part de l'Al et de sa caisse de pension jusqu'à l'âge légal de la retraite mais que, à ce moment-là, la rente Al sera transformée en rente AVS, dont les bases de calcul sont différentes. Vu son invalidité, la rente AVS sera selon lui forcément inférieure à la rente qu'il aurait pu obtenir s'il avait pu poursuivre son activité lucrative, faute de pouvoir cotiser autant. En outre, l'autorité précédente ignorerait si le plan de prévoyance de la caisse de pension prévoira un nouveau calcul de la rente au moment du passage à l'âge légal de la retraite.
Le recourant oppose en outre que sa propre rente d'invalidité serait déjà réduite à cause des rentes versées en faveur de ses enfants, selon le calcul de surindemnisation effectué par la caisse de pension. Il soutient que, si l'on devait suivre la décision attaquée, il serait triplement pénalisé et ses enfants triplement favorisés d'un point de vue financier, dès lors premièrement que sa rente serait réduite pour cause de surindemnisation, que les intéressés conserveraient ensuite leur excédent issu des rentes ou de leurs autres revenus et que, finalement, il recevrait une plus petite part de l'excédent en étant réduit à une " petite tête ", le solde revenant à l'épouse et aux enfants, qui seraient à nouveau favorisés.
8.3.
8.3.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3); si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
La répartition de l'excédent s'effectue généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée, selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du " travail surobligatoire " ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2).
8.3.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son taux d'activité lucrative, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, dans le cadre de l'évaluation du taux d'activité raisonnablement exigible du parent qui s'occupe principalement des enfants, il est notamment permis de tenir compte du fait qu'une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
8.4. La cour cantonale a retenu que le taux d'activité de l'épouse s'était élevé à 100 % jusqu'au 31 juillet 2019 et que, à compter du 1er août 2019, il avait été réduit à 85 % pour des raisons médicales. La décision de première instance, à l'état de fait de laquelle l'arrêt querellé renvoie pour l'essentiel, précise que l'intéressée avait souffert d'une surcharge chronique de travail pendant des années et qu'elle avait subi plusieurs épisodes d'épuisement sur des périodes allant de quelques semaines à quelques mois. On doit ainsi constater que l'épouse a travaillé à temps plein jusqu'à l'été 2019 alors que, au regard du principe du taux d'activité raisonnablement exigible, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur à 50 %, l'enfant cadet E.________ ayant fêté ses 12 ans au mois de juin 2019. Par la suite, le taux d'activité de l'intimée, même réduit à 85 %, était encore supérieur à celui que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle au regard de la jurisprudence, E.________ ayant atteint l'âge de 16 ans au mois de juin 2023. C'est ainsi sans arbitraire que la juridiction précédente a tenu compte du " travail surobligatoire " de l'intimée ainsi que de la charge accrue résultant pour elle de la prise en charge des enfants du couple, tous mineurs au moment de la première période de versement arrêtée en faveur de l'époux, les aînés se trouvant ensuite encore en formation au moment de leur accès à la majorité. Dans ce contexte, point n'est besoin de déterminer dans quelle mesure l'argument du recourant relatif à sa prévoyance professionnelle permet de s'écarter valablement d'une répartition de l'excédent par " grande tête ".
Le moyen est, partant, infondé.
9.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. (arbitraire) dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure d'appel.
9.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a rappelé que les frais judiciaires de première instance avaient initialement été fixés à 2'000 fr. et qu'ils avaient été mis à la charge de l'époux, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait. Elle a indiqué qu'il était dans la pratique des tribunaux de première instance bernois d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. c CPC dans les procédures de droit de la famille, en particulier aussi dans l'optique de favoriser des solutions transactionnelles. La juridiction précédente a estimé qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter de cette pratique et a partagé par moitié les frais judiciaires de la procédure de première instance, de même qu'elle en a compensé les dépens.
S'agissant des frais de deuxième instance, l'autorité cantonale a indiqué que l'art. 107 al. 1 let. c CPC était une "
Kannvorschrift " et que, dans le cas litigieux, le sort des frais ne devait pas être déterminé selon cette disposition mais selon la règle générale de l'art. 106 CPC, soit en fonction du sort de la cause. Elle a mentionné que l'épouse succombait en partie puisque les contributions d'entretien octroyées étaient supérieures à ce qu'elle avait admis en première instance et qu'elle demandait la confirmation de la décision de première instance. De son côté, l'époux n'obtenait toutefois de loin pas entièrement gain de cause, vu que les montants octroyés étaient beaucoup moins élevés que ceux auxquels il avait conclu. Partant, il convenait de faire supporter à l'épouse un tiers des frais de procédure de seconde instance, soit 2'000 fr., les deux tiers restants étant mis à la charge de l'époux pour un montant de 4'000 fr. La juridiction cantonale a également estimé que les dépens de deuxième instance devaient suivre le sort des frais judiciaires.
9.2. Le recourant critique le sort réservé aux frais judiciaires et dépens de deuxième instance et fait valoir que leur répartition s'écarterait notablement de l'issue du litige, dans la mesure où il aurait principalement obtenu gain de cause. Par ailleurs, il indique que la décision de première instance ne lui octroyait, à tort, aucune contribution d'entretien et qu'il aurait ainsi été privé de la possibilité de contester seulement certains aspects du calcul de la contribution dans le cadre de l'appel. Il serait selon lui arbitraire de le condamner à supporter la moitié des frais judiciaires de première instance, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, d'une part, et plus de la moitié des frais de la procédure d'appel, d'autre part.
9.3. En l'espèce, il ressort de la décision de première instance, à laquelle l'autorité cantonale a renvoyé s'agissant des faits, que le recourant avait provisionnellement conclu au versement d'une contribution d'entretien de 1'200 fr. du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, puis au versement de contributions d'entretien qui se situaient entre 2'200 fr. et 2'590 fr. depuis le 1er janvier 2019. L'intimée avait quant à elle conclu au versement d'une pension en faveur de son époux de 344 fr. du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 puis de 324 fr. depuis le 1er août 2029. En procédure d'appel, le recourant a augmenté ses prétentions en concluant au versement d'une contribution d'entretien de 1'225 fr. du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, puis au versement de contributions d'entretien se situant entre 2'217 fr. et 2'969 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L'intimée a quant à elle persisté dans son acquiescement partiel formulé en première instance. Au final, l'autorité cantonale a réformé le jugement de première instance en retenant des contributions d'entretien se situant entre 625 fr. et 1'125 fr. depuis le 1er septembre 2018 (cf.
supra let. B.d) et a refusé l'octroi d'une contribution d'entretien du 1er décembre 2017 au 31 août 2018. On constate donc que les pensions finalement allouées sont bien plus proches dans leur montant des conclusions admises par l'intimée que des conclusions prises par le recourant,
a fortiori concernant les conclusions plus élevées prises en appel par celui-ci. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a réparti les frais judiciaires et les dépens de première instance à raison d'une moitié par partie et de deuxième instance à hauteur de deux tiers à la charge du recourant. Par ailleurs, si l'on constate que ce dernier a certes bénéficié d'un traitement plus favorable en première instance eu égard aux conclusions qu'il avait prises, on ne saurait tenir pour choquant le fait que ce traitement n'ait pas été reproduit concernant les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance, dès lors d'une part que l'autorité cantonale a appliqué sans arbitraire deux dispositions légales distinctes et que, comme on l'a vu, l'époux avait augmenté ses conclusions en appel.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
10.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), l'octroi de l'assistance judiciaire ne le dispensant pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit