Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_247/2024
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2024 (110 - PE24.001340-JSE).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) ordonnant sa détention provisoire jusqu'au 18 avril 2024.
B.
Par acte du 24 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il a par ailleurs complété son recours par actes des 1er et 10 mars 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP. Le recourant n'indiquait en particulier pas en quoi le raisonnement du TMC sur le risque de fuite serait erroné. Il n'apportait enfin aucun développement susceptible de démontrer que les mesures de substitution requises seraient de nature à pallier le risque de fuite, respectivement que la durée de la détention serait disproportionnée (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 4 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer qu'il ne recevrait pas un traitement médical nécessaire dans le cadre de sa détention, qu'il aurait dit la vérité depuis son arrestation, qu'il accepterait d'être transféré sur le plan administratif au canton de Berne, qu'il s'engagerait à donner suite à toute convocation judiciaire et à ne pas entrer en contact avec les parties plaignantes, qu'il aurait quitté la délinquance et qu'il serait intégré dans le monde professionnel.
Ce faisant, le recourant ne propose aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant son recours cantonal irrecevable.
1.4. Pour le surplus, en tant que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un traitement médical particulier ainsi que son transfert dans un autre canton soient ordonnés, ces conclusions nouvelles sont irrecevables (cf. art. 99 LTF).
1.5. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et à Me Timothée Barghouth.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière