Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_270/2024
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2024 (n° 124 - PE21.015759-JUA).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté la réalisation par A.________ des conditions objectives des infractions de vol, de tentative de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'atteinte à la paix des morts et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a déclaré A.________ pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés à ces égards. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en faveur de A.________ et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a par ailleurs astreint ce dernier à payer à B.________ 5'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
A.b. Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a réformé en ce sens que ce dernier était astreint à payer à B.________ 1'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
Par arrêt du 8 février 2024 (cause 7B_129/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce jugement, en tant qu'il était dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, le recours est pendant devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_83/2024).
A.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- 9 septembre 2015: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, infraction et contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. avec un sursis de 2 ans et une amende de 600 francs;
- 5 octobre 2018: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d'usage), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec un sursis de 3 ans (révoqué le 15 octobre 2019) et une amende de 300 francs;
- 15 octobre 2019: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, conduite en état d'incapacité, conduite sans assurance de responsabilité civile et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et une amende de 300 francs;
- 15 mars 2021: Ministère public cantonal Strada, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et une amende de 300 francs.
B.
B.a. Dans le cadre de l'instruction, A.________ a été placé en détention provisoire le 8 septembre 2021. Sa détention provisoire a été prolongée durant 148 jours, soit jusqu'au 2 février 2022 lorsque l'intéressé a été remis en mains de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud pour exécuter diverses peines. A.________ a été une nouvelle fois placé en détention provisoire le 3 novembre 2022, puis en détention pour des motifs de sûreté depuis le 29 décembre 2022.
B.b. Par prononcé du 1er février 2024, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le demande de libération déposée le 31 janvier 2024 par A.________. Il a par ailleurs mis les frais de ce prononcé à la charge de ce dernier.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 1er février 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée, subsidiairement que l'exécution anticipée du traitement institutionnel soit ordonnée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, tant le Président de la Cour d'appel pénale que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois y ont renoncé.
Dans le délai imparti, le recourant ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté, en application de l'art. 233 CPP (arrêts 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 1er février 2024, les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) doivent être prises en considération en l'espèce.
2.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
2.2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 3
infra) et d'un risque de réitération (cf. consid. 4
infra). Il soutient en outre que son maintien en détention pour des motifs de sûreté violerait le principe de la proportionnalité.
3.
3.1. Le recourant remet tout d'abord en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il soutient à cet égard qu'il aurait été acquitté de tout chef d'accusation et qu'il ne serait ainsi plus soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
3.2.
3.2.1. D'après la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de commission d'une infraction justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2.2. Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61
cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263
cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).
La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a en substance rappelé que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal avait considéré dans son jugement du 4 octobre 2023 qu'il existait un risque de réitération en matière d'actes hétéro-agressifs nécessitant une prise en charge des troubles dont souffrait le recourant. Les circonstances de fait ne s'étant pas modifiées depuis le jugement du 4 octobre 2023, le recourant devait être maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle et de prévenir le risque de récidive avéré (cf. décision attaquée, consid. 2.3 p. 10 s.).
3.4.
3.4.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, il peut être déduit de la motivation cantonale dans son ensemble que l'autorité précédente a considéré comme réalisée la condition relative à l'existence de charges suffisantes.
Le juge cantonal se réfère en effet au jugement de la Cour d'appel pénale du 4 octobre 2023 constatant la réalisation par le recourant des conditions objectives des infractions de vol, de tentative de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'atteinte à la paix des morts et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. décision attaquée, partie "En fait" let. c p. 3 et consid. 2.3 p. 10 s.). Cela étant, le juge cantonal relève expressément que la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP a été ordonnée et que le recourant est ainsi exposé au prononcé définitif d'une mesure entraînant une privation de liberté, ce qui justifie son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
3.4.2. Conforme à la jurisprudence précitée, le raisonnement du juge cantonal ne prête au surplus pas le flanc à la critique.
Comme le relève le recourant, son recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 4 octobre 2023 (cf. let. A.b
supra) a un effet suspensif de par la loi (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). Le recourant se trouve ainsi dans la situation qui était la sienne juste avant que ce jugement soit rendu (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 11 ad art. 103 LTF). Est cependant déterminant à ce stade pour le juge de la détention le fait que le prononcé (définitif) d'une mesure entraînant une privation de liberté n'apparaisse pas d'emblée exclue (cf. consid. 3.2.2
supra).
3.5. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la condition des charges suffisantes était remplie.
4.
4.1. Le recourant critique ensuite l'appréciation du juge cantonal sur l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il conteste en particulier le caractère imminent du risque de récidive et l'existence d'antécédents en lien avec des actes de violence.
4.2.
4.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. citée).
4.2.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) - qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1).
Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).
4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a fondé son appréciation du risque de récidive sur les conclusions d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 19 juillet 2022, en relevant la gravité des troubles psychiatriques dont souffrait le recourant - qui n'avait jamais réussi à adhérer à un suivi ambulatoire -, sa toxicomanie, ses antécédents judiciaires et son parcours de vie émaillé par des suspicions de violences physiques envers des proches et la victime elle-même, ainsi que le personnel ou des patients des institutions dans lesquelles il avait été hospitalisé. Le juge cantonal a en outre rappelé les constatations de l'experte selon lesquelles le recourant, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde continue, présentait "des symptômes positifs tels que des idées délirantes (persécutoires, mystique, de grandeur), des troubles formels de la pensée (relâchement des associations jusqu'à une pensée désorganisée), une incongruité affective par moments, qui détermin[ai]ent un rapport altéré à la réalité et aux autres avec parfois l'apparition d'un monde régi par les thèmes délirants et hallucinatoires". Une prise en charge des troubles dont souffrait le recourant, sous la forme d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, s'imposait dès lors afin de pallier le risque de réitération en matière d'actes hétéro-agressifs. Le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté était en tout état nécessaire afin de garantir l'exécution de la mesure et de prévenir le risque de récidive avéré (cf. décision attaqué, partie "En fait" let. c p. 4 s. et consid. 2.3 p. 10 s.).
4.4. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.
4.4.1. En effet, force est tout d'abord de constater que le risque de commission d'actes hétéro-agressifs n'est pas précédé par des infractions de même genre. Selon les faits retenus par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les infractions reprochées au recourant dans la procédure en cours (cf. let. A.a
supra) et ses antécédents (cf. let. A.c
supra) ne concernent pas des actes de violence. Le recourant est principalement soupçonné d'avoir porté atteinte à la paix des morts pour avoir, en substance, laissé la dépouille de son amie intime durant deux semaines atteindre un état d'altération cadavérique incompatible avec la dignité de celle-ci (art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt du 3 octobre 2023 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, consid. 4.3 p. 26). Un tel comportement, qui consiste en une inaction, n'implique pas des actes de violence. Il n'est en outre pas établi que le recourant aurait fait usage de violence lors de la commission de précédentes infractions. Comme le relève ce dernier, le risque de récidive en matière d'acte hétéro-agressifs ne peut par ailleurs pas être fondé sur des actes pour lesquels il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale.
4.4.2. Il apparaît ensuite que les infractions reprochées au recourant et ses antécédents ne portent pas une atteinte à la sécurité suffisamment grave pour retenir un risque de récidive. L'infraction d'atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) - qui est un délit (art. 10 al. 3 CP) contre la paix publique (Titre 12 du Code pénal suisse) - ne présente en particulier pas un contexte dénotant un potentiel de violence ou de dangerosité du recourant. Il en va de même des autres infractions qui lui sont reprochées dans la procédure en cours, ainsi que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé. Certes, on peut relever une tendance à la répétition et à l'aggravation de l'activité délictuelle du recourant. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les infractions dont il est question concernent essentiellement des infractions contre le patrimoine, pour lesquelles l'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisé avec des actes de violence (cf. ATF 146 IV 136 consid. 2.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.4.3. Le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté ne peut enfin pas être justifié pour garantir l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. L'art. 231 al. 1 let. a CPP, qui prévoit une telle détention pour garantir l'exécution de la mesure, a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion dont les conditions doivent être réalisées conformément à l' art. 221 al. 1 let. a et b CPP (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.1). Or il ne ressort pas de la motivation cantonale - et on ne voit pas - en quoi le recourant présenterait un risque de fuite ou encore, à ce stade de la procédure, un risque de collusion.
4.5. Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives au maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas réalisées. Cela étant, il appartient au juge cantonal d'apprécier s'il y a lieu d'informer l'autorité de protection de l'adulte compétente en vue d'une éventuelle mesure de protection urgente au sens du Code civil (cf. art. 426 et 443 CC ; cf. aussi art. 75 al. 2 CPP).
5.
Le recours doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Le prononcé attaqué sera annulé et la libération immédiate du recourant ordonnée, à charge pour le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. La cause sera au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1er février 2024 est annulé. La libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge pour l'autorité précédente d'en organiser sans délai les modalités, la cause lui étant au surplus renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à B.________.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière