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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_300/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandro Brantschen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2024 (106 - PE23.017440-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, né en 1992, pour lésions corporelles simples, extorsion et chantage ainsi que séquestration et enlèvement (art. 123 ch. 1, 156 ch. 1 et 183 CP). 
A.________ est mis en cause pour les faits suivants: 
 
"Depuis U.________ jusqu'à V.________, dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu'à 22h56, B.________ a garé sa voiture derrière celle de O.________ pour l'empêcher de manoeuvrer, puis B.________ a ouvert la portière de la voiture de O.________, lui a donné des coups de poing au visage, l'a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent afin de forcer O.________ à lui rendre l'argent qu'il lui devait à lui et à A.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. B.________ a menacé de s'en prendre à O.________ et à sa mère et sa soeur en envoyant des gens. O.________ est entré contraint dans la voiture de B.________ qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable de O.________ sous mode avion afin d'éviter qu'il puisse être localisé et contacté. B.________ s'est ensuite arrêté à la station BP de W.________ pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets de O.________. B.________ a poursuivi sa route avec O.________ jusqu'au Bancomat de M.________ à V.________ demandant à O.________ de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, B.________ a connecté le téléphone de O.________ pour qu'il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. B.________ a remis le téléphone de O.________ en mode avion, a poursuivi sa route jusqu'au parking de la N.________ de V.________ où A.________ les a rejoints. B.________ au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de A.________ dans la forêt de V.________ loin de tout témoin. B.________ et A.________ ont fait sortir O.________ de la voiture, l'ont menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30'000.-, l'ont frappé à plusieurs reprises, l'ont fait se mettre à genou. A.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe de O.________, lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. B.________ a pris le passeport de O.________ et les quelques sous dans sa sacoche puis B.________ et A.________ ont finalement ramené O.________ chez lui à U.________ tout en conservant son passeport et son argent". 
O.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte pénale. A.________ a été appréhendé le 9 septembre 2023. 
 
B.  
Le 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 7 octobre 2023 au plus tard, laquelle a été confirmée par arrêt du 14 septembre 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours ou l'autorité précédente). 
La détention provisoire du prénommé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 4 mai 2024 au plus tard, par ordonnance du TMC rendue le 30 janvier 2024. 
Par arrêt du 8 février 2024, la Chambre des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
Par acte du 12 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa remise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution sous la forme d'une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de déposer ses papiers d'identité et/ou d'une interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure - notamment le plaignant, C.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ - et/ou d'une interdiction d'approcher certains lieux, notamment le domicile de C.________, jusqu'au 4 mai 2024. A titre plus subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa détention provisoire soit prolongée jusqu'au 15 mars 2024. Encore plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision à brève échéance dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 21 février 2024 en ce sens que son conseil lui soit désigné en qualité de défenseur d'office et qu'il soit dispensé du paiement des frais judiciaires pour les procédures fédérales et cantonales. 
Invités à se déterminer, la Chambre des recours y a renoncé, se référant à la décision attaquée, à l'instar du Ministère public. Par courrier du 21 mars 2024, le recourant a précisé qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler, se référant en tous points au recours déposé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. S'agissant du droit applicable, l'arrêt attaqué, qui a été rendu le 8 février 2024, confirme une ordonnance datée du 30 janvier 2024. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1, 219 consid. 1.1, 352 consid. 1.2; arrêt 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2), il y a lieu en l'occurrence de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Cela n'a toutefois pas d'incidence dans la présente cause, les dispositions légales applicables en l'espèce n'ayant pas été modifiées.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'arbitraire (art. 95 LTF et 9 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente aurait retenu de manière erronée certains faits, respectivement aurait omis d'en retenir, certains pourtant essentiels et susceptibles d'être pertinents pour l'analyse de la condition des charges suffisantes ainsi que pour l'examen des risques de collusion et de réitération. Le recourant relève, en substance, qu'au contraire de ce que l'arrêt entrepris suggérerait, le témoin H.________ aurait été catégorique sur le fait que le recourant n'avait jamais dit ou laissé entendre au plaignant que ce dernier était menacé par quiconque, ce qui confirmerait l'absence de menaces à son égard depuis son incarcération; en outre, l'arrêt attaqué retiendrait manifestement à tort que le terme "balle", employés dans certains messages du recourant adressés à B.________, se référait à des munitions d'armes; l'autorité précédente aurait également omis de préciser que le plaignant était domicilié au X.________ et de faire état des déclarations contradictoires de ce dernier au sujet de "la présence d'arme (s) ". A ce sujet, le recourant soutient en outre que les armes qu'il possédait légalement ne contiendraient aucune trace ADN du plaignant et ne coïncideraient pas avec celle prétendument utilisée le 8 septembre 2023, ce qui permettrait d'exclure la présence d'une arme ce jour-là. Il soutient en outre que la décision entreprise ne mentionnerait pas différents éléments qui démontreraient que le seul "véritable risque de collusion" serait créé par le plaignant.  
 
2.2. Il n'est en l'occurrence pas nécessaire d'examiner chacune des critiques exposées ci-dessus, car le recourant ne peut se plaindre d'une constatation arbitraire des faits que si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En l'espèce, une telle influence n'est pas donnée pour les faits précités pris isolément dans la mesure où d'autres faits apparaissent suffisants pour fonder l'existence de sérieux soupçons de culpabilité (cf. consid. 4infra). Il en va de même s'agissant du risque de collusion; on le verra plus loin (cf. consid. 5infra), aucun des éléments avancés par le recourant n'est susceptible d'avoir une influence sur l'examen de ce risque.  
 
3.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
4.  
A la lecture du mémoire, on comprend que le recourant entend remettre en cause les soupçons pesant sur lui. Il n'a toutefois pas contesté cette condition devant l'autorité précédente (cf. arrêt entrepris, p. 9), ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question. 
Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). 
Or tel est le cas en l'espèce. Les charges pesant sur l'intéressé ressortent de manière suffisamment claire de l'arrêt attaqué. Selon celui-ci, le recourant a admis la matérialité des faits incriminés, à savoir notamment qu'il avait tenté de recouvrer auprès du plaignant une prétendue créance de 64'500 fr. en exerçant diverses pressions à son préjudice et que c'était à cette fin qu'il l'avait emmené dans la forêt de V.________ durant la soirée du 8 septembre 2023 (cf. arrêt entrepris, p. 5). Indépendamment de la question de savoir si le recourant s'est muni ou non d'une arme ce soir-là, ce dernier n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute le déroulement des événements litigieux tel qu'il est décrit par le plaignant et corroboré par l'analyse des données extraites des téléphones saisis par la police. Il est pour le surplus relevé que les lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale sur le plaignant sont compatibles avec les faits dénoncés par celui-ci (cf. ordonnance du 30 janvier 2024, p. 3). C'est en tout état de cause au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis et d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). La condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste l'existence du risque de collusion retenu par l'autorité précédente. Il fait valoir en substance que les parties concernées auraient été entendues à réitérées reprises; il conteste que d'autres protagonistes que ceux déjà entendus aient été impliqués dans les événements du 8 septembre 2023; il soutient en outre que le prévenu D.________ serait libre, ce qui démontrerait qu'il n'existerait aucun risque de collusion; enfin, les auditions récapitulatives envisagées par le Ministère public ne justifieraient pas une prétendue collusion.  
 
5.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). 
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; plus récemment arrêt 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 
 
5.3. S'agissant des actes d'instruction qui doivent encore être effectués, l'autorité précédente mentionne que des analyses des documents bancaires du recourant doivent encore être menées, en lien notamment avec ses achats et ventes de montres de luxe, de même qu'une audition récapitulative.  
Elle évoque en outre d'autres mesures d'investigation, dont notamment l'identification, respectivement l'audition d'éventuels comparses pouvant être impliqués avant les événements du 8 septembre 2023. Elle relève à cet égard que le recourant n'aurait en effet pas hésité à contacter un grand nombre de personnes pour arriver à ses fins sans même les connaître au préalable (cf. arrêt entrepris, p. 12 et 13). Le TMC a d'ailleurs évoqué le "vaste réseau encore opaque constitué par le prévenu" et les "circonstances pour le moins nébuleuses entourant les événements du 8 septembre 2023" (cf. arrêt attaqué, p. 11). Ces éléments sont corroborés par les déclarations de F.________, auditionné en qualité de témoin le 14 décembre 2023, qui a expliqué avoir été approché par le recourant dans le but de l'interroger sur la situation financière du plaignant; lors de cet échange, le recourant lui aurait déclaré que le plaignant "allait voir", faisant référence au fait qu'il perdait patience. En outre, la témoin I.________, amie de longue date du plaignant, entendue le 28 septembre 2023, a déclaré que le 16 ou le 17 septembre 2023, alors qu'elle était au Flon avec des copines, un groupe de trois ou quatre hommes se trouvait à proximité d'elle; l'un d'eux lui aurait demandé, en échange d'un "gros billet", d'organiser un rendez-vous avec le plaignant, lequel avait une dette de 55'000 fr., afin qu'il puisse le "choper", mais elle avait refusé. 
Le recourant pourrait donc manifestement profiter de sa liberté pour tenter d'influencer ou d'accorder les déclarations des autres personnes pouvant être concernées ou celles du prévenu D.________ en liberté, par exemple sur leurs rôles respectifs, et d'éventuels délits qui n'auraient pas encore été découverts. Le risque de collusion apparaît indéniable. 
Quant au moyen du recourant tiré d'une éventuelle inégalité de traitement en lien avec le prévenu précité qui a été libéré, il est également infondé. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - du moins le recourant ne le prétend pas - que D.________, qui ne semble pas avoir été présent le soir des événements du 8 septembre 2023, aurait exercé des pressions sur le plaignant ou d'autres personnes. Dans ces conditions, la situation du recourant pouvait être appréciée de manière différente. Au demeurant, à supposer que D.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait pas s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4). 
Ce grief doit donc être écarté. 
 
6.  
C'est également en vain que le recourant conteste le risque de fuite retenu par l'autorité précédente (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP; sur ce risque: cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 
Il indique qu'il dispose de la nationalité helvétique, que "toute sa famille proche" est domiciliée en Suisse, qu'il y a effectué toute sa scolarité et y a toujours travaillé. Or, les termes qu'il a utilisés lors de son appel téléphonique du 7 octobre 2023 à sa compagne sont sans équivoque, indépendamment du contexte dans lequel ils ont été employés (notamment l'absence alléguée de contact avec son enfant en bas âge) : "c'est pas fait pour nous ce pays [...]. Ce pays, j'ai plus envie, [...]. On en reparlera quand on se reverra en vrai, mais moi je veux dégager..." (cf. arrêt entrepris, p. 7). D'ailleurs, les difficultés conjugales qu'il allègue rencontrer avec son épouse plaident, au vu de ces déclarations, plutôt en faveur d'un départ de Suisse. Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris que la femme du recourant avait également indiqué qu'elle souhaitait s'en aller (cf. arrêt attaqué, p. 14). Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé au regard des charges qui pèsent sur lui, le risque de fuite apparaît réel. 
 
7.  
Les risques de collusion et de fuite justifiant à eux seuls le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (cf. arrêts 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4; 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5). 
 
8.  
 
8.1. Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 4 mai 2024 et sa situation personnelle et familiale. Ce dernier point n'aurait pas été discuté par l'autorité précédente. Il conclut à titre subsidiaire à la mise en oeuvre de mesures de substitution, respectivement à la prolongation de sa détention jusqu'au 15 mars 2024.  
 
8.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
 
8.3.  
 
8.3.1. S'agissant tout d'abord du grief du recourant selon lequel la décision entreprise ne discuterait aucunement la violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de sa situation personnelle et familiale, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, il doit être écarté. En effet, non seulement il ne prend pas la peine d'expliquer quels éléments en particulier n'auraient pas été pris en compte, mais il perd de vue que l'autorité précédente a précisément discuté des conséquences de sa détention provisoire sur sa situation professionnelle et familiale. Elle a considéré que ses arguments à cet égard étaient vains, les éventuelles conséquences de sa détention provisoire sur son emploi ne suffisant pas à convaincre que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté, de même que l'absence de relations personnelles avec sa famille, au demeurant non documentée (cf. arrêt entrepris, p. 16). Cette motivation, qui n'est pas critiquable, est également suffisante au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).  
 
8.3.2. En ce qui concerne ensuite les diverses mesures de substitution dont le recourant propose la mise en oeuvre, elles ne sont pas propres à atténuer de manière suffisante les risques de collusion et de fuite définis ci-dessus. En particulier, le dépôt de ses papiers d'identité et la mise en place de mesures de contrôle telles que l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, laquelle repose sur sa seule volonté de s'y soumettre, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (cf. arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4). Quant à une simple interdiction de contact avec les personnes concernées par l'affaire, respectivement avec d'autres prévenus, elle apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de collusion dès lors que d'éventuels autres participants sont encore recherchés et qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction.  
 
8.3.3. Il apparaît enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, dont deux sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans - sans même tenir compte de la possibilité que le recourant se soit muni d'une arme -, et de la durée de la détention provisoire déjà subie (près de cinq mois au jour de l'arrêt attaqué), que la prolongation ordonnée jusqu'au 4 mai 2024 respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1).  
 
9.  
 
9.1. Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la célérité ainsi que du principe de l'unité de la procédure. Il soutient que l'instruction quant aux événements survenus le 8 septembre 2023, soit ceux ayant justifié son interpellation, serait terminée et ce depuis "plusieurs mois déjà"; toutes les auditions pertinentes auraient eu lieu et les preuves matérielles seraient en possession des autorités. Il fait ainsi valoir qu'une poursuite de l'instruction pour des faits accessoires ne le concernant aucunement - soit le prétendu établissement de fausses fiches de salaire par le prévenu B.________ - ne pourrait pas impacter sa détention provisoire, respectivement justifier une prolongation de celle-ci.  
 
9.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
Selon la jurisprudence, la détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; arrêt 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_43/2024 précité, ibidem). 
 
9.3. Quant à l'art. 29 CPP, qui consacre le principe de l'unité de la procédure, il prévoit à son al. 1 que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).  
 
9.4. En l'espèce, le recourant a été appréhendé le 9 septembre 2023. Les premiers actes d'enquête ont été accomplis durant le mois de septembre 2023 (extraction des données téléphoniques mentionnée au procès-verbal des opérations du 27 septembre 2023; audition le 28 septembre 2023 des témoins H.________ et I.________). D'autres mesures d'investigation ont ensuite été entreprises: le recourant, le plaignant, D.________, B.________ et F.________ ont en effet été auditionnés entre le 3 novembre et le 14 décembre 2023. Contrairement à ce que le recourant affirme, et comme déjà évoqué, la Chambre des recours a relevé que d'autres mesures d'investigation étaient encore en cours pour établir l'ampleur exacte de l'activité délictueuse du recourant et pour clarifier les circonstances des faits survenus le 8 septembre 2023; il ne s'agissait pas uniquement d'investigations relatives à l'établissement de fausses fiches de salaire; elles avaient pour but notamment l'identification, respectivement l'audition d'éventuels comparses, ainsi que des recherches, qui étaient toujours en cours, en vue de déterminer la provenance de la somme de 50'000 fr. reçue sur le compte du recourant. Ce dernier ne saurait dans ces circonstances affirmer, sans autre démonstration, que ces investigations concerneraient uniquement "le prétendu établissement de fausses fiches de salaire par le prévenu B.________". C'est en outre en vain que le recourant se prévaut du fait que les autorités disposeraient de l'accès à ses documents bancaires, ce qui serait suffisant, et que la provenance de la somme précitée n'aurait aucun lien avec les événements du 8 septembre 2023, dans la mesure où un litige financier opposant les prénommés paraît exister et qu'il semble être à l'origine des faits de violence commis le 8 septembre 2023. Pour le reste, et quoi qu'en dise le recourant, l'audition du 26 février 2024 du témoin J.________ dont il se prévaut - et indépendamment de la recevabilité d'un tel moyen (cf. art. 99 al. 1 LTF) - avait un lien avec les faits litigieux. Peu importe à cet égard que le témoin en question n'ait pas confirmé certaines déclarations du plaignant. Le recourant a pour le surplus admis lui-même que des auditions avaient eu lieu en février 2024. Il apparaît dans ces circonstances que l'instruction pénale au sujet des faits entourant les événements qui se sont déroulés le 8 septembre 2023 progresse et qu'elle semble se dérouler sans retard ni temps mort inadmissible.  
De plus, lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient par exemple d'autres personnes impliquées dans les événements du 8 septembre 2023 et non pas le recourant lui-même (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Il est vrai que le principe de la célérité peut commander de faire exception au principe de l'unité de la procédure ancré à l'art. 29 CPP et justifier une disjonction de causes. Cette exception n'entre toutefois pas en considération au stade actuel de la procédure où, il est encore justifié d'attendre le résultat des mesures d'investigation annoncées par l'autorité précédente. 
 
10.  
Enfin, si le recourant prend une conclusion tendant à ce qu'aucuns frais judiciaires ne soient perçus pour la procédure cantonale, il ne formule toutefois aucun grief dirigé contre la motivation de l'arrêt entrepris en lien avec cette question, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 
 
11.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Sandro Brantschen en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Sandro Brantschen est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et, pour information, à O.________. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel