Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_520/2023, 7B_526/2023, 7B_534/2023
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Exécution des peines et des mesures,
recours contre les arrêts rendus les 14, 20 et 21 juin 2023 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ATA/641/2023 -A/3097/2022-PRISON; ATA/670/2023 - A/364/2023-PRISON; ATA/671/2023 - A/405/2023-PRISON).
Faits:
A.
A.a. A partir du 4 mars 2022, A.________ (ci-après: le détenu) a été incarcéré à la prison B.________, en exécution de peine.
Entre le 18 mars et le 2 août 2022, il a été sanctionné huit fois, pour, notamment, injure et/ou menaces envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer. Tous ces faits ont été sanctionnés de cellule forte, la durée ayant varié de trois à dix jours. En raison de la réitération régulière d'infractions aux dispositions réglementaires, le détenu a été placé en régime de sécurité renforcée du 20 mai au 20 août 2022.
A.b. Depuis son retour en régime de détention ordinaire, toujours au sein de la prison B.________, le détenu a fait l'objet des sanctions suivantes:
- le 23 août 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour injure (selon le rapport d'incident du 22 août 2022);
- le 28 août 2022, une sanction de cellule forte de quatre jours, pour menaces et attitude incorrecte envers le personnel et injure en récidive (selon le rapport d'incident du 28 août 2022);
- le 29 août 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour menaces et injure envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 29 août 2022);
- le 12 octobre 2022, une sanction de cellule forte de cinq jours pour injure envers le personnel et refus d'obtempérer (selon le rapport d'incident du 12 octobre 2022);
- le 14 octobre 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour injure envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 14 octobre 2022);
- le 31 décembre 2022, une sanction de cellule forte de trois jours pour injure et attitude incorrecte envers le personnel (selon le rapport d'incident du 31 décembre 2022);
- le 4 janvier 2023, une sanction de cellule forte de quatre jours pour injure et attitude incorrecte envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 3 janvier 2023).
B.
B.a. Par actes expédiés les 22, 27 et 28 septembre 2022, 11 et 14 novembre 2022 et 1
er et 6 février 2023 à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative), le détenu a recouru contre les sanctions disciplinaires précitées.
Le 19 décembre 2022, le détenu a informé la Chambre administrative qu'il avait déposé plainte contre des agents de détention et que se posait la question de savoir s'il convenait de suspendre la présente procédure. Il a également demandé à pouvoir recevoir une copie des rapports d'incident non caviardés. Par décision du 22 mars 2023, la Chambre administrative a refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a autorisé le défenseur du détenu à venir consulter les sanctions disciplinaires et/ou les rapports d'incident non caviardés relatifs aux sanctions prononcées contre le détenu. La prison B.________ a produit l'ensemble des sanctions prononcées entre le 18 mars 2022 et le 4 janvier 2023. La Chambre administrative a transmis au détenu les rapports d'incident non caviardés des 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023. Elle a en outre invité son défenseur à venir consulter, s'il le souhaitait, les images de vidéosurveillance et celles des "bodycams", produites par la prison, en particuliers relatives aux rapports d'incident des 12 octobre et 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023. Le défenseur du détenu a visionné ces images.
B.b. Par arrêt du 14 juin 2023 (ATA/641/2023), la Chambre administrative, qui a joint les recours des 22, 27 et 28 septembre 2022, 11 et 14 novembre 2022, les a partiellement admis, a constaté le caractère illicite de la sanction du 28 août 2022 dans le sens des considérants et a rejeté les recours pour le surplus. Elle a réduit la sanction du 28 août 2022 à trois jours de cellule forte, afin de tenir compte du fait qu'il n'avait pas été établi que le recourant ait proféré des menaces contre le personnel de la prison, et a constaté, dans cette mesure, l'illicéité de la sanction.
Par arrêts des 20 et 21 juin 2023 (ATA/670/2023 et ATA/671/2023), la Chambre administrative a rejeté les recours des 1
er et 6 février 2023.
C.
C.a. Par acte du 23 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2023 (ATA/641/2023). Il conclut principalement à son annulation, en tant qu'il rejette pour l'essentiel ses recours contre les sanctions disciplinaires des 23, 28 et 29 août, 12 et 14 octobre 2022, à ce que la nullité de ces sanctions soit constatée et à ce que l'illicéité des placements en cellule forte selon ces sanctions soit constatée. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions, abstraction faite de celle relative au constat de nullité des sanctions disciplinaires. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2023, en tant qu'il rejette pour l'essentiel ses recours contre les sanctions des 23, 28 et 29 août, 12 et 14 octobre 2022, ainsi qu'au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il demande en outre la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire en cellule forte, ainsi que de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour "injures envers le personnel" (cf. sanction du 23 août 2022), "menaces envers le personnel en récidive, injures envers le personnel en récidive, attitude incorrecte envers le personnel" (cf. sanction du 28 août 2022), "menaces envers le personnel en récidive, injures envers le personnel en récidive" (cf. sanction du 29 août 2022), "injures envers le personnel en récidive, refus d'obtempérer" (cf. sanction du 12 octobre 2022) et "injures envers le personnel en récidive" (cf. sanction du 14 octobre 2022) durant les cinq dernières années.
C.b. Par acte du 24 août 2023, le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2023 (ATA/671/2023). Il conclut principalement à son annulation, en tant qu'il rejette son recours contre la sanction disciplinaire du 4 janvier 2023, à ce que la nullité de sa sanction soit constatée et à ce que l'illicéité de son placement en cellule forte selon cette sanction soit constatée. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions, abstraction faite de celle relative au constat de nullité de la sanction disciplinaire. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2023, en tant qu'il rejette pour l'essentiel son recours contre la sanction disciplinaire du 4 janvier 2023, et au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il demande en outre la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire en cellule forte, ainsi que de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour "injure envers le personnel en récidive" durant les cinq dernières années.
C.c. Par acte du 28 août 2023, le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2023 (ATA/670/2023). Il prend des conclusions identiques à celles prises dans son recours du 24 août 2023 en ce qui concerne la sanction disciplinaire du 31 décembre 2022.
C.d. Dans le cadre de ses trois recours, il requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Toni Kerelezov en qualité d'avocat d'office.
C.e. Par lettres reçues les 7 et 13 septembre 2023, la Chambre administrative a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur les recours. Le 15 septembre 2023, le directeur de la prison B.________ a déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité des recours, respectivement à leur rejet. Le Ministère public de la République et canton de Genève en a fait de même par courriers du 10 octobre 2023. Le 1
er novembre 2023, le recourant a déposé des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre trois décisions connexes, dans la mesure où elles portent sur des sanctions disciplinaires identiques (placements en cellule forte) prononcées de manière successive contre le recourant lorsque celui-ci était incarcéré à la prison B.________. Ils concernent en partie le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Selon les faits constatés par l'autorité cantonale - et non remis en cause sur ce point par le recourant -, la procédure porte sur plusieurs sanctions disciplinaires prononcées, en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence prévue par l'art. 91 al. 3 CP, contre l'intéressé lorsqu'il se trouvait sous le régime de l'exécution de peine. Le recours en matière pénale, interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) et rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), est donc en principe ouvert (art. 78 al. 2 let. b LTF).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 133 IV 228 consid. 2.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b; cf. arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En cas de libération du recourant, il se justifie toutefois, dans des circonstances particulières, de tout de même examiner le recours au fond (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.4 et les arrêt cités).
2.2.2. En l'espèce, le recourant a exécuté les sanctions disciplinaires contestées dans ses recours. Cependant, un intérêt actuel et pratique ne saurait d'emblée être écarté. Le recourant est en effet toujours incarcéré, dans un autre établissement pénitentiaire toutefois et, semble-t-il, sous le régime de l'exécution anticipée de peine (cf. courrier du recourant du 1
er novembre 2023 [acte 18]). A ce stade, et à défaut d'élément contraire, il n'est donc pas exclu qu'il puisse prochainement faire l'objet d'un examen de sa libération conditionnelle, dans le cadre duquel son comportement et, partant, les sanctions dont il a fait l'objet et qui sont contestées pourraient être pris en compte. Par ailleurs, le recourant, s'il n'a certes pas invoqué une violation de l'art. 5 CEDH, a tout de même fait valoir, dans ses recours au Tribunal fédéral, diverses violations de l'art. 6 CEDH. De plus, il a pris une conclusion tendant à ce que l'illicéité des placements en cellule forte litigieux soit constatée, qui n'apparaît
prima facie pas abusive.
Cela étant, la question de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF peut rester indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les recours doivent de toute manière être rejetés.
3.
Dans un chapitre "IV. En fait", le recourant, qui indique qu'il doit compléter les faits "en revenant brièvement sur les faits essentiels déjà contenus dans ses actes de recours contre la/les sanction/s querellée/s", expose un rappel des faits. Dans ce chapitre, il ne cherche toutefois pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale et ne formule ainsi aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4.
Le recourant demande la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire de cellule forte et de l'ensemble des sanctions prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour les mêmes infractions que celles retenues par la prison contre lui. Cela étant, l'autorité de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_189/2023 du 20 avril 2023 consid. 3). Or, en l'espèce, outre que le recourant n'invoque aucun élément justifiant des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu, au regard de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 5, 8 et 9
infra), de donner suite à sa requête.
5.
5.1. Le recourant invoque la nullité de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononcées contre lui pour deux motifs. Il invoque, d'une part, une violation de son droit d'être entendu et, d'autre part, une violation de l'art. 47 du règlement cantonal du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérée (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04).
Le recourant considère tout d'abord que les sanctions auraient été prononcées par des personnes qui n'étaient pas compétentes. Se prévalant de son droit de consulter le dossier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de produire l'ordre de service B 24, qui prévoit la délégation de compétence pour prononcer un placement en cellule forte en faveur d'un membre consigné de la direction, et d'avoir simplement relevé que cet ordre ressortait de sa jurisprudence. Il ajoute que cet ordre constituerait une pièce décisive et que sa consultation serait indispensable pour lui permettre de contrôler la bonne application de l'art. 47 al. 7 RRIP/GE, sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour constater que les sanctions disciplinaires avaient été prises par des personnes compétentes.
Ensuite, le recourant fait valoir que ses placements en cellule forte seraient systématiquement intervenus avant qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu. A cet égard, il expose qu'il aurait, à chaque fois, été immédiatement mis en cellule forte et qu'il n'aurait dès lors jamais pu s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés avant d'être placé en isolement. Il considère par ailleurs que ses placements effectifs en cellule forte seraient illicites, parce qu'ils seraient - sauf concernant la sanction du 14 octobre 2022 - intervenus avant les décisions matérielles de sanction de la direction de la prison. Il fait valoir que ce procédé ne serait pas prévu par l'art. 47 RRIP/GE et qu'il viderait, le cas échéant, l'art. 47 al. 2 RRIP/GE de sa substance. Il précise sur ce point que les exceptions permettant de différer le droit d'être entendu ne seraient pas réalisées.
5.2.
5.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. A défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
5.2.2. La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas, par principe, un motif de nullité. Elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités). Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas connaissance d'une décision faute de notification ou lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2).
5.2.3. Le Tribunal fédéral examine l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui en a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 3; cf. arrêt 7B_32/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.3.1). Le grief d'application arbitraire du droit cantonal est soumis aux exigences de motivation qualifiées définies à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 3 et l'arrêt cité).
5.2.4. Selon l'art. 47 RRIP/GE, si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction lui est infligée (al. 1); avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2); le directeur ou, en son absence, le suppléant sont compétents pour prononcer le placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3 let. g); le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé, les modalités de la délégation étant prévues dans un ordre de service (al. 7).
5.3. La cour cantonale a relevé que l'ordre de service relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction administrative de trois jours de cellule forte ressortait de sa jurisprudence, dûment publiée. Elle a ensuite mentionné la teneur de l'art. 47 al. 3 let. g et al. 7 RRIP/GE et a précisé que l'ordre de service B 24 de la prison prévoyait une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre consigné de la direction, références jurisprudentielles à l'appui (cf. par ex. ATA/1115/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4c; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 5c; ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3). L'autorité cantonale a relevé - sans que cela soit remis en cause par le recourant - que les décisions de placements en cellule forte avaient été prises par un gardien-chef adjoint, respectivement un sous-chef, à savoir un membre gradé du personnel (en ce qui concerne la sanction du 4 janvier 2023), puis que celles-ci avaient été ratifiées formellement le jour même par le directeur et/ou un gardien-chef adjoint. Elle a donc considéré que les décisions prises l'avaient été par des personnes habilitées à les prononcer.
En l'espèce, l'art. 47 RRIP/GE est du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'interprétation et l'application uniquement sous l'angle de l'arbitraire.
Le recourant soutient en particulier que la jurisprudence cantonale citée en référence dans les arrêts querellés ne contiendrait pas de reproduction de l'ordre de service B 24. Il ne parvient cependant pas à démontrer le caractère arbitraire de cette jurisprudence. Il apparaît en effet qu'au cours de la procédure ayant conduit à l'ATA/1631/2017, la prison avait communiqué l'ordre litigieux et que la Chambre administrative avait indiqué qu'il prévoyait une délégation telle que prévue à l'art. 47 al. 7 RRIP/GE en faveur d'un membre de la direction. De plus, dans l'arrêt cité en référence, il était indiqué qu'un gardien-chef ou un gardien-chef adjoint était un membre de la direction qui était compétent (cf., également, art. 5 al. 3 de la loi du 3 novembre 2016 sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires [LOPP/GE; RS/GE F 1 50]), au regard de la disposition réglementaire précitée, pour prononcer une sanction disciplinaire de jours de cellule forte contre un détenu (cf. ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017). Par ailleurs, le recourant se contente d'affirmer que la jurisprudence daterait de six ans et qu'il ne serait pas exclu que l'ordre de service ait été modifié entre temps. Il omet toutefois de préciser que l'autorité cantonale s'est référée à plusieurs arrêts, dont notamment deux qui ont été rendus à la même période que celle durant laquelle il a fait l'objet des sanctions contestées (cf. ATA/1115/2022 du 4 novembre 2022; ATA/498/2022 du 14 mai 2022). Il ne fournit dès lors aucune explication permettant de considérer que la cour cantonale aurait appliqué sa jurisprudence cantonale relative à l'art. 47 al. 7 RRIP/GE, établie de longue date, de manière manifestement insoutenable. Il ne prétend au demeurant pas non plus que les décisions de sanction n'auraient pas été prononcées par le suppléant du directeur en raison de l'absence de celui-ci (cf. art. 47 al. 3 RRIP/GE). Pour le surplus, on verra ci-dessous que la direction de la prison a valablement ratifié l'ensemble des sanctions litigieuses, conformément à l'art. 47 al. 3 let. g RRIP/GE, de sorte qu'on ne saurait dans tous les cas considérer que la juridiction cantonale aurait arbitrairement retenu que les sanctions disciplinaires avaient été prononcées, en application du RRIP/GE, par des personnes compétentes.
De toute manière, c'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de son droit d'accès au dossier. Dans le cas particulier, on ne voit pas quelle influence l'éventuelle violation alléguée pourrait avoir sur la procédure. En effet, selon l'état de fait cantonal, les décisions de placement effectif en cellule forte ont, comme on l'a vu, toutes été prises par un gardien-chef, un gardien-chef adjoint ou un sous-chef, soit un membre gradé du personnel, et ont toutes été contrôlées et ratifiées par la direction de la prison peu de temps après. A cet égard, on ne saurait suivre les affirmations du recourant selon lesquelles le directeur ne pourrait pas "désavouer un agent gradé". Le directeur de la prison doit en effet veiller à la bonne administration de son établissement (cf. art. 5 al. 1 LOPP/GE), de sorte qu'on doit admettre que, dans ce cadre, il est, faute d'indice pouvant laisser entendre le contraire, parfaitement capable de contrôler si les agents de détention ont agi conformément aux règlements et aux directives. Il s'ensuit que les sanctions litigieuses ne sauraient être annulées, ni a
fortiori frappées de nullité pour un tel motif.
5.4. La cour cantonale a relevé, en se fondant sur les rapports d'incident, que le recourant avait été entendu et avait eu la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des sanctions litigieuses peu de temps après après avoir été conduit en cellule forte (généralement entre deux et trois heures; environ dix heures après pour les sanctions du 12 octobre 2022 et du 4 janvier 2023). Elle a rappelé la teneur de l'art. 47 al. 2 RRIP/GE, ainsi que sa jurisprudence, références à l'appui, selon laquelle il était admis qu'en cas d'incident nécessitant une sanction qui se produisait après les horaires ordinaires d'activité de la prison, à savoir après 18 heures, le droit d'être entendu pouvait s'exercer de manière un peu différée. Elle a précisé qu'il s'agissait en particulier du lendemain matin à la première heure, en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l'autorité décisionnaire était le directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre était restreint dès le soir ou en cas d'urgence.
Tout d'abord, le fait que les placements du recourant en cellule forte soient intervenus systématiquement avant que le directeur de la prison, le cas échéant le gardien-chef adjoint, aient signé le prononcé formel de sanction ne saurait rendre les sanctions concernées illicites, ni vider l'art. 47 al. 2 RRIP/GE de sa substance. La cour cantonale a en effet élargi la portée de cette disposition réglementaire au travers de sa jurisprudence, aux cas où les incidents devaient se produire en dehors des horaires ordinaires, en particulier le soir après 18 heures ou en cas d'urgence, lorsque le personnel était restreint. Cette précision jurisprudentielle n'apparaît pas manifestement insoutenable et le recourant ne démontre pas en quoi tel pourrait être le cas. Ensuite, pour les sanctions des 22 août, 14 octobre et 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023, les incidents se sont tous déroulés le soir ou en fin d'année. Il va ainsi de soi qu'au moment du prononcé de ces sanctions disciplinaires, le personnel de la prison était restreint et qu'il y avait matière à se conformer à la jurisprudence précitée de la Chambre administrative. Cette dernière n'a par conséquent pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en différant, pour les sanctions précitées, le droit d'être entendu du recourant.
Quoi qu'il en soit, pour l'ensemble des sanctions contestées, le recourant n'expose pas en quoi le fait de n'avoir pu s'exprimer que quelques heures après son placement en cellule forte pourrait avoir une influence sur les décisions de sanctions rendues contre lui. Comme on l'a vu, la direction de la prison a en l'espèce à chaque fois donné au recourant la possibilité de donner sa version des faits peu de temps après la mise en cellule forte et a donc rapidement réparé l'éventuelle violation de son droit d'être entendu. Dans la mesure où elle a ensuite ratifié l'ensemble des sanctions disciplinaires prononcées contre l'intéressé, il n'en est en outre résulté aucune décision illicite. On peut ajouter qu'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il indique que la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut ne pourrait pas être réparée. Dans le cas présent, cette violation n'apparaît pas suffisamment grave, dès lors que si la sanction avait dû être annulée au bénéfice de ses explications, il aurait pu sortir rapidement de son isolement et aurait, le cas échéant, pu demander de se faire indemniser pour le bref moment passé de manière illicite en cellule forte. Enfin, le recourant a également eu la possibilité de faire valoir ses moyens devant l'autorité de recours. Si cette dernière a indiqué qu'elle ne disposait que d'un pouvoir d'examen limité à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, il n'en demeure pas moins que, devant cette autorité, le recours peut, selon l'art. 61 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que cette autorité dispose donc d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf., sur cette notion, arrêt 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2 et les références citées). La Chambre administrative a par ailleurs agi comme telle et pouvait par conséquent valablement réparer les éventuelles violation du droit d'être entendu alléguées; elle a en effet réexaminé les faits de manière minutieuse et complète, en procédant à sa propre administration des preuves et en donnant au recourant la possibilité d'y participer.
6.
6.1. Le recourant, qui invoque une violation de son droit d'être entendu, fait valoir qu'il n'a pas eu accès à l'entier des images de vidéosurveillance relatives aux sanctions des 12 octobre et 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023.
6.2. Les principes régissant le droit d'être entendu et l'accès au dossier ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 5.2.1
supra).
6.3.
6.3.1. Le recourant indique qu'il a consulté les images de vidéosurveillance relatives à la sanction du 12 octobre 2022, mais qu'il n'aurait pas eu accès à la totalité des images auxquelles aurait fait référence l'autorité cantonale. A cet égard, il expose qu'il a vu les images montrant la porte de la cellule depuis le couloir et le point de vue de l'intérieur de la cellule, mais qu'il n'aurait pas eu la possibilité de visionner celles le montrant se jeter au sol et que les images ne comportaient pas de son.
Il ne ressort toutefois pas de l'état de fait cantonal que le recourant se serait plaint, devant elle, de ne pas avoir pu consulter les images le montrant se jeter au sol, ni qu'elles ne comportaient pas le son (cf. arrêt querellé, p. 8). Il se limite en outre à opposer ces propres constatations, mais n'apporte aucun élément concret lui permettant d'étayer ses allégations, en se référant par exemple à un courrier adressé à la juridiction cantonale à la suite de la consultation des images. Il ne demande pas non plus que la greffière présente lors de la consultation des images soit interpellée à ce sujet. Il ne parvient dès lors pas à établir, ni à tout le moins à rendre vraisemblable, qu'il n'aurait pas eu accès à l'entier des images de vidéosurveillance ayant servi à la constatation des faits de l'autorité cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son grief relatif à une éventuelle violation de son droit d'être entendu sous cet angle.
En tout état de cause, l'autorité de céans a visionné les images prises par la "bodycam" et relève que ces images contiennent le son et que les constatations de la juridiction cantonale sont conformes à cette pièce.
6.3.2. Le recourant fait valoir qu'il a consulté les images de vidéosurveillance relatives à la sanction du 31 décembre 2022, mais que celles-ci ne comportaient pas de son. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les propos échangés entre lui et les agents présents au moment des faits.
L'autorité cantonale a expressément indiqué que les images de vidéosurveillance ne comportaient pas de son, contrairement à celles prises par la "bodycam". Elle a indiqué que les propos répréhensibles reprochés au recourant ressortaient du rapport d'incident concerné et qu'il avait échangé des propos avec le personnel lors du contrôle, en indiquant qu'il avait dit aux agents "têtes de malades" et que ceux-ci l'avait insulté (arrêt querellé, p. 11). Elle ne retient par conséquent pas que les images de vidéosurveillance permettraient d'établir les propos échangés entre le recourant et le personnel de la prison. Le recourant ne démontre pour sa part pas que les images pourraient établir l'échange de ces propos. Il ne saurait donc invoquer un accès incomplet au dossier sur ce point.
En tout état de cause, l'autorité de céans, qui a voulu vérifier si les images prises par la "bodycam" contenaient le son, a pu constater que tel était le cas et que les constatations de la juridiction cantonale étaient conformes à cette pièce. Pour le surplus, le développement figurant au considérant 6.3.1 s'applique également pour ce cas.
6.3.3. Le recourant fait valoir qu'il a consulté les images de vidéosurveillance relatives à la sanction du 4 janvier 2023, mais que celles-ci ne comportaient pas de son. Il ajoute que les images étaient obscurcies par un agent lors de la fouille afin de préserver son intimité. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas été insulté durant la fouille et persiste à prétendre que tel aurait été le cas.
La cour cantonale a indiqué que les images de vidéosurveillance ne comportaient pas le son. Elle a néanmoins indiqué que les images enregistrées par la "bodycam" comportaient le son et permettaient de constater que les allégations du recourant selon lesquelles il avait été insulté par les agents étaient dépourvues de fondement (cf. arrêt querellé, pp. 11-12). Cela étant, le recourant ne détaille pas suffisamment ses explications, de sorte qu'on peine à comprendre s'il parle des images de vidéosurveillance, de celles prises par la "bodycam" ou des deux. La recevabilité de ce grief apparaît dès lors douteuse au regard des exigences de motivation prévues par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
Quoi qu'il en soit, l'autorité de céans, qui a voulu vérifier si les images prises par la "bodycam" contenaient le son, a pu constater que tel était le cas et que les constatations de la cour cantonale étaient conformes à cette pièce. Pour le reste, le développement figurant au considérant 6.3.1 s'applique également pour ce cas.
7.
7.1. Le recourant invoque une violation de soin droit d'être entendu et un déni de justice formel. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les griefs qu'il avait soulevés relatifs aux actes malveillants dont il serait victime de la part des agents de détention étaient irrecevables. Il estime qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi, dès lors que si ces faits étaient prouvés, les actes malveillants dénoncés suffiraient à remettre en cause les allégations figurant dans les rapports d'incident et, partant, le bien-fondé des sanctions prononcées contre lui. Il expose qu'il a déposé plainte le 22 novembre 2022 pour ces faits et que ceux-ci porteraient, entre autre, sur des sanctions disciplinaires querellées. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente des résultats de la procédure pénale engagée contre les agents de détention concernés. Il ajoute que si l'autorité cantonale voulait refuser de suspendre la procédure, elle aurait dû instruire les faits dénoncés, car ceux-ci seraient pertinents pour l'issue du présent litige. Il considère ainsi qu'en refusant, d'une part, de suspendre la procédure et, d'autre part, d'instruire ses allégations, cette dernière aurait commis un déni de justice formel et l'aurait privé d'un procès équitable.
7.2. Le droit d'être entendu, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
7.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec les allégations d'actes de malveillance à son égard de la part des agents de détention et a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le grief en question, parce que l'objet du litige était limité au bien-fondé des sanctions de cellule forte. Ensuite, elle a relevé qu'au regard des pièces au dossier et des déterminations produites par les parties, elle estimait que le dossier était complet et lui permettait de trancher le litige sans procéder à d'autres actes d'instruction. En outre, on comprend de ses considérants qu'elle a retenu qu'une instruction plus approfondie sur la question des actes de malveillance dénoncés ne se justifiait pas. Elle a en effet constaté qu'il n'existait aucun indice permettant de rendre vraisemblable que les agents de détention auraient fait preuve d'une attitude hostile vis-à-vis du recourant ou se seraient concertés pour le provoquer et le pousser à la faute. Ainsi, elle a en d'autres termes estimé que les agents en question n'avaient pas adopté, comme allégué, une attitude malveillante envers lui. Or, on verra ci-dessous (cf. consid. 8.3 et 8.4.2
infra) qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire en faisant une telle constatation. Dans ces circonstances, elle pouvait valablement refuser d'instruire plus avant cette question et statuer en l'état du dossier. Pour le surplus, on peut rappeler que les autorités n'ont pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et qu'elles peuvent se limiter à ceux qui leur paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas commis de déni de justice formel.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée le 22 novembre 2022 par le recourant avant de statuer dans le cadre de la présente affaire. On relève au demeurant que l'art. 14 al. 1 LPA/GE cité par le recourant est de nature potestative ("la suspension de la procédure peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu") et qu'elle n'obligeait dès lors pas l'autorité à suspendre sa procédure. De plus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que si "la procédure n'est pas suspendue, l'autorité ne peut trancher l'affaire qu'en se basant sur des faits non contestés". La référence qu'il a indiquée, qui ne concerne pas une sanction disciplinaire, mais une question de permis de conduire, ne contient au demeurant rien de tel (cf. arrêt 1C_611/2018 du 18 avril 2019). Par ailleurs, s'il n'y avait certes, comme le relève le recourant, pas d'urgence à statuer, dès lors que les sanctions disciplinaires litigieuses avaient été exécutées, on ne saurait systématiquement attendre la fin d'une procédure prétendument parallèle sous prétexte qu'une plainte pénale a été déposée. La procédure pénale engagée peut en effet s'avérer longue et impliquer une suspension de la procédure pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui ne saurait, quoi qu'en dise le recourant, se concilier avec le principe de la célérité. En tout état de cause, si la plainte pénale du recourant devait en l'espèce aboutir, le cas échéant avoir une incidence sur les faits constatés par l'autorité cantonale, l'intéressé pourra déposer une demande de révision. On ne discerne donc aucune violation du droit à un procès équitable de la part de l'autorité cantonale.
8.
8.1. Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire sur deux points, à savoir, d'une part, concernant l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'existe aucun indice d'une attitude hostile à son égard ayant pu le provoquer et le pousser à la faute et, d'autre part, concernant la force probante accordée par cette autorité aux rapports d'incident des agents de détention.
8.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2). Pour le surplus, les principes régissant l'arbitraire et le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'interprétation et d'application du droit cantonal et d'appréciation des preuves ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 et 7.2
supra).
8.3. Le recourant considère que l'autorité cantonale se serait livrée à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'aucun indice ne rendait vraisemblable que les agents de détention auraient fait preuve d'une attitude hostile à son égard ou se seraient concertés pour le provoquer et le pousser à la faute.
A cet égard, la juridiction cantonale a relevé que les rapports d'incident avaient été rédigés par des agents ayant été immédiatement témoins des faits reprochés au recourant et que, contrairement aux affirmations de celui-ci, il n'apparaissait pas que c'était systématiquement le même agent de détention qui avait rapporté les faits sanctionnés, ni que les agents présents lors des incidents étaient toujours ou souvent les mêmes. Elle a ajouté que deux agents, qui avaient déposé plainte contre le recourant et avait vu celle-ci rejetée, n'avaient établi aucun des rapports d'incident concernant des sanctions querellées, ni été présents lors des incidents litigieux. Elle a en outre relevé que contrairement à ce qu'affirmait le recourant, sa condamnation pour des faits constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires exercés à l'endroit de l'un des agents impliqués dans la sanction du 23 août 2022 avait été confirmée par jugement du 6 décembre 2022 de la Chambre d'appel et de révision de la République et canton de Genève. Dans ses arrêts des 20 et 21 juin 2023, relatifs aux sanctions des 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023, l'autorité cantonale a ajouté que le nombre de personnel habilité à prononcer une sanction de cellule forte était limité et que le seul fait que les décisions de sanction étaient souvent signées par le même gardien-chef adjoint ne permettait pas d'en tirer une prévention à l'égard du recourant.
Face à ce raisonnement, le recourant oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, sans parvenir à démontrer que la constatation des faits litigieuse serait manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il fait valoir qu'il a dénoncé un contexte généralisé de maltraitance à son encontre, que les identités des auteurs de ces dernières ne seraient pas forcément connues et qu'il ne serait pas déterminant qu'un ou plusieurs agents n'aient pas été présents lors des sanctions visées par la présente procédure. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant affirme que l'autorité cantonale aurait omis de préciser que le recourant avait été acquitté des accusations portées contre lui par deux agents, puisque cela figure dans l'état de fait des arrêts querellés, ainsi que dans le paragraphe précité (cf. notamment arrêt ATA/641/2023 du 14 juin 2023, let. C.h. et consid. 7.1). Sur ce point, le recourant ne prétend au demeurant pas que son acquittement concernerait d'autres agents que ceux cités par la cour cantonale.
8.4.
8.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur sa jurisprudence selon laquelle elle accordait généralement une pleine valeur probante aux rapports établis par les agents de détention, sauf si des éléments permettaient de s'en écarter, comme c'était le cas pour les constatations figurant dans un rapport de police. Il lui reproche ainsi d'avoir admis l'ensemble des faits consignés dans les rapports d'incident et d'avoir rejeté ses allégations et ses réquisitions de preuve sur cette base. Sur ce point, il invoque l'environnement clos d'une prison, le fait que cet environnement ne permettrait pas à un détenu d'apporter la preuve de ses allégations et la vulnérabilité des détenus, qui sont sujets à la puissance publique. Il précise, en ce qui concerne les sanctions des 23 et 29 août et 14 octobre 2022, que les rapports des agents de détention, qui ne contiendraient que des allégations, ne seraient corroborés par aucun autre élément objectif et qu'en accordant une pleine force probante à ces rapports, la juridiction cantonale empêcherait tout éventuel contrôle de l'activité de ceux-ci. Il considère, dans ce contexte, qu'écarter ses allégations en lui indiquant qu'il n'a pas apporté d'élément pour contester ce qui lui est reproché relèverait de l'arbitraire et aboutirait à renverser le fardeau de la preuve, voire à lui imposer d'apporter une preuve impossible, ou encore à le priver d'un procès équitable.
8.4.2. En l'occurrence, il n'était pas insoutenable, pour la cour cantonale, de préférer les explications contenues dans les rapports d'incident établis par des agents de détention à celles du recourant. Dans le cas d'espèce, les agents ont été immédiatement témoins des faits et ont établi leurs rapports peu de temps après les incidents. L'autorité cantonale pouvait donc sans arbitraire considérer que les agents avaient retranscrit fidèlement les évènements tels qu'ils s'étaient produits et suivre sa jurisprudence en la matière. De surcroît, on comprend en définitive de ses explications qu'elle a nié toute crédibilité aux allégations du recourant, que ce soit celles de malveillance à son égard ou celles concernant les incidents litigieux. Or une telle appréciation n'apparaît pas arbitraire, en particulier au regard de son état de fait, dans le cadre duquel elle a mentionné que l'intéressé avait déjà fait l'objet, avant le prononcé des sanctions querellées, de 39 sanctions disciplinaires, pour, notamment, injure, menaces envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer. La cour cantonale a en outre expressément tenu compte de ces antécédents carcéraux au moment de fixer les sanctions. Pour le surplus, on peut ajouter qu'il n'était pas non plus insoutenable, pour cette dernière, de refuser de procéder à l'audition des agents de détention qui avaient rédigé les rapports d'incident, ces personnes ayant assisté aux faits et ayant, de ce fait, fourni leurs explications rapidement, sur lesquels le recourant a pu se déterminer. Dans ces circonstances, on doit admettre, malgré les critiques du recourant, qu'elle n'a pas arbitrairement donné, pour chaque sanction contestée, une valeur probante plus importante aux déclarations des agents de détention qu'aux allégations de l'intéressé.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, concernant les sanctions des 23, 28 et 29 août, 14 octobre et 31 décembre 2022, que les faits décrits dans les rapports d'incident devaient être considérés comme établis. L'autorité cantonale a par ailleurs à chaque fois exposé le contenu de ces rapports, la version du recourant et la raison pour laquelle elle estimait qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. On peut au demeurant préciser que, pour la sanction du 23 août 2022, elle n'a pas ignoré le fait qu'un des agents impliqué avait déposé plainte contre l'intéressé, précisant que cela ne permettait pas de remettre en cause les propos décrits dans le rapport. Concernant les sanctions des 28 et 29 août 2022, elle a également retenu - sans que cela soit remis en cause - que, dans le cadre de ses allégations relatives à ces sanctions, l'intéressé ne s'était pas prononcé, respectivement déterminé directement sur les propos insultants que lui imputaient les rapports d'incident. Elle a en outre retenu, s'agissant de la sanction du 29 août 2022, que le recourant avait écrit des termes grossiers sur la notification de la sanction, ce qui tendait plutôt à confirmer les propos insultants qui lui étaient reprochés. Enfin, pour la sanction du 14 octobre 2022, selon la cour cantonale, le recourant s'était borné à dire que les agents l'avaient insulté, mais cela ne permettait pas de considérer que les injures qu'il avait lui-même proférées à l'égard des agents de détention n'avaient pas été prononcées. En somme, on ne discerne pas d'arbitraire en ce qui concerne les sanctions précitées.
Pour les sanctions des 12 octobre 2022 et 4 janvier 2023, on peut également préciser que la juridiction cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les rapports d'incident pour considérer que les faits reprochés au recourant étaient établis. Elle a également pris en compte les images de vidéosurveillance ou des "bodycams". On rappelle sur ce point que le recourant a échoué à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux images ayant permis à la cour cantonale de constater les faits pertinents (cf. consid. 6
supra). Concernant la sanction du 12 octobre 2022, l'autorité cantonale a précisé que les images (et le son) de la "bodycam" attestaient que le recourant avait dit aux agents de détentions des insultes ("fils de pute"; "va baiser ta mère") et qu'il n'avait pas donné d'explication au sujet des reproches selon lesquels il avait sonné 23 fois à l'interphone la nuit précédente pour insulter les agents qui y répondaient. Elle s'est enfin référée aux images de la "bodycam" pour attester une partie des insultes décrites dans le rapport d'incident relatif à la sanction du 4 janvier 2023. L'appréciation de la juridiction cantonale concernant ces deux sanctions apparaît dès lors d'autant moins insoutenable.
En définitive, le recourant, qui s'est pour l'essentiel borné à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des décisions de sanctions disciplinaires prononcées contre lui.
9.
9.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les sanctions prononcées contre lui étaient proportionnées. Il estime que tel ne serait pas le cas et relève que la cour cantonale n'aurait pas discuté le caractère systématique de son placement en cellule forte ni indiqué en quoi ce placement serait conforme à la loi ou aurait atteint le but recherché. Il expose en outre qu'il était déjà isolé car il séjournait seul dans une cellule, de sorte qu'il ne voit pas en quoi son placement aurait pu atteindre le but recherché et la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant. Il considère enfin que l'autorité cantonale l'aurait empêché de faire valoir ses droits en refusant de donner suite à sa réquisition visant à la production de l'ensemble des sanctions prononcées contre lui.
9.2. Le grief du recourant est infondé. Celui-ci ne s'en prend en outre nullement à la motivation de l'autorité cantonale sur ce point, de sorte que son moyen se révèle également irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il omet en effet de préciser que, dans chacun des arrêts querellés, la juridiction cantonale a rappelé les règles régissant le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 36 Cst., cf., sur cette notion, en général, ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 et les références citées), ainsi que sa casuistique en matière de sanction disciplinaire relative à la sanction de cellule forte, pour laquelle elle a indiqué en référence une abondante jurisprudence. Le recourant ne dit pas non plus que la cour cantonale a ensuite rappelé, dans chacun des arrêts contestés, que le placement en cellule forte constituait la plus sévère des sanctions mentionnées à l'art. 47 al. 3 RRIP/GE, mais qu'elle avait toutefois considéré qu'au regard des nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet par le passé, pour des actes répréhensibles de même nature, elle était fondée à faire preuve de sévérité. L'autorité cantonale a ainsi tenu compte des antécédents carcéraux spécifiques de l'intéressé et, dans certains cas, de la gravité de la faute commise. On peut préciser que le nombre très important des précédentes sanctions prononcées contre le recourant démontre que l'exécution des sanctions précitées n'a eu aucun effet dissuasif, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il s'imposait en l'occurrence de prononcer la peine la plus sévère du catalogue réglementaire. On relève en outre que la cour cantonale s'est limitée à prononcer des sanctions de trois à cinq jours de cellule forte, alors que la sanction maximale pouvait aller jusqu'à dix jours. Pour ces motifs, il n'y a donc pas lieu de considérer que cette dernière aurait méconnu le principe de la proportionnalité. Pour répondre au recourant, il convient encore d'ajouter que les précédentes sanctions prononcées contre lui ressortent suffisamment de l'état de fait de l'autorité cantonale, de sorte qu'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir refusé sa réquisition de preuve tendant à obtenir l'entier des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet.
10.
En définitive, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_520/2023, 7B_526/2023 et 7B_534/2023 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à la prison B.________.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin