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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 295/04 
 
Arrêt du 2 mai 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, 
 
contre 
 
U.________, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 28 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
U.________, mariée et mère d'un enfant né le 18 janvier 2000, a présenté, le 15 mai 2001, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle alléguait souffrir d'une dépression chronique ensuite de son accouchement. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a requis les avis du docteur Z.________, médecin traitant de l'assurée (rapport du 14 juillet 2001), ainsi que des médecins du Centre X.________ (rapport du 23 mai 2001). Par ailleurs, il a versé au dossier un rapport d'expertise (du 18 janvier 2001) rédigé par le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la demande de l'assureur-maladie de l'intéressée. 
 
Par décision du 21 février 2002, l'office AI a rejeté la demande dont il était saisi, motif pris que l'assurée ne souffrait pas d'une maladie invalidante au sens de la loi. 
B. 
U.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
Par jugement du 28 avril 2004, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision, après complément d'instruction au sujet de la capacité de travail sur le plan psychiatrique et des empêchements éventuels dans l'accomplissement des tâches ménagères. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal. 
 
L'intimée n'a pas répondu au recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission de celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
2. 
L'office AI a considéré que, sans atteinte à la santé, l'intimée exercerait, depuis la naissance de son enfant en 2000, une activité lucrative à raison d'un horaire de travail de 50 % et consacrerait le reste de son temps à ses travaux habituels. Cette répartition des tâches, qui a été reprise par les premiers juges, n'est pas remise en cause par les parties. 
3. 
3.1 Procédant à l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative, l'office recourant a considéré que, même en tenant compte, sur le vu du rapport du docteur I.________ (du 18 janvier 2001), d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, l'assurée ne subit pas d'invalidité, du moment que, même sans atteinte à la santé, elle ne travaillerait qu'à raison d'un horaire de travail de 50 %. 
De son côté, la juridiction cantonale est d'avis que, dans la mesure où le docteur I.________ a indiqué que l'assurée pouvait reprendre à mi-temps seulement l'activité exercée auparavant à plein temps, tout en faisant état d'une capacité de travail actuelle de 50 %, il n'est pas possible de trancher le point de savoir si l'intéressée présente une incapacité de travail dans le mi-temps réservé à une activité professionnelle, comme le retient l'office AI, ou non. Au demeurant, selon les juges cantonaux, les avis des autres praticiens qui se sont prononcé sur le cas (médecins du Centre X.________ et docteur Z.________) n'ont pas une valeur probante suffisante pour permettre de statuer. 
 
Dans son recours de droit administratif, l'office AI fait valoir que l'intimée ne subit pas d'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative, du moment que le docteur I.________ a indiqué sans ambiguïté qu'une activité lucrative exercée à raison de 50 % environ est possible à côté de l'accomplissement des travaux habituels. 
3.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'il ne peut plus, en raison d'une atteinte à la santé, exercer son activité habituelle que dans une mesure réduite, un assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé. Par exemple, malgré une incapacité de travail médico-théorique de 50 %, on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il exerce, sans limitation, l'activité accomplie avant la survenance de l'atteinte à la santé à raison d'un horaire de travail de 40 %; dans ce cas, il n'existe pas d'invalidité pour la part de l'activité lucrative (ATF 125 V 153 ss consid. 5a). 
 
En l'espèce, on doit se fonder, comme les juges cantonaux, sur l'appréciation du docteur I.________, selon laquelle l'assurée pouvait reprendre à mi-temps seulement l'activité exercée à plein temps avant la naissance de son enfant. Cela signifie indubitablement qu'elle est apte à accomplir, sans limitation, l'activité qu'elle exercerait, en l'absence d'une atteinte à la santé, à raison d'un horaire de travail de 50 %. Dans ce cas, l'existence d'une invalidité pour la part de l'activité lucrative doit être niée sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sur ce point. 
3.3 Quoi qu'il en soit, le renvoi de la cause à l'administration apparaît infondé pour un autre motif. 
3.3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
 
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 
3.3.2 Dans son rapport du 18 janvier 2001, le docteur I.________ a posé le diagnostic de symptomatique anxio-dépressive avec tendance à la somatisation (anxiété légère généralisée [F 41.1], avec somatisation [F 45.0] et agoraphobie sans trouble panique [F 40.0]), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (F 44.6), ainsi que de difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3). De leur côté, les médecins du Centre X.________ ont fait état d'une personnalité dépendante et de réaction anxio-dépressive d'une part sur un trouble de l'adaptation en Suisse et d'autre part en raison de sa qualité de mère relativement âgée (rapport du 23 mai 2001). 
 
Sur le vu de ces avis médicaux - qui ne sont pas remis en cause par les autres médecins appelés à se prononcer sur le cas -, il n'apparaît pas que le tableau clinique comporte des éléments pertinents au plan psychiatrique tels une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable. D'ailleurs, le docteur I.________ a indiqué qu'on ne pouvait pas parler d'invalidité en présence des troubles constatés. Quant aux médecins du Centre X.________, ils ont souligné que l'intéressée ne souffrait pas d'un trouble de nature psychotique et qu'elle ne présentait ni une diminution de l'élan vital marqué ni aucun élément qui dénoterait l'existence d'un état dépressif grave. Par ailleurs, ils ont relevé qu'il n'existait pas de perspectives d'élaboration des conflits intrapsychiques ni, partant, de reprise du travail tant que l'assurée ne réussirait pas à surmonter son trouble de l'adaptation. Il apparaît ainsi que le tableau clinique est constitué essentiellement d'atteintes qui relèvent de facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissant au premier plan. 
Par ailleurs, si l'on considère la tendance à la somatisation attestée par le docteur I.________, force est de nier l'existence, en l'espèce, de troubles somatoformes douloureux persistants assimilables à une atteinte à la santé psychique au sens de la jurisprudence exposée aux arrêts ATF 130 V 352 et J. du 16 décembre 2004, I 770/03, consid. 1.2. En particulier, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, ainsi que la présence de circonstances exceptionnelles de nature à priver l'assurée des ressources requises pour fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible pour surmonter ses douleurs. 
 
Cela étant il apparaît que l'intimée ne souffre pas d'une atteinte à la santé psychique de nature à provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. L'office recourant était dès lors fondé, par sa décision du 21 février 2002, à nier le droit de l'assurée à des prestations d'assurance. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 avril 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: