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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.17/2006 /ech 
 
Arrêt du 2 mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Luc Jacopin, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs, 
IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 
8 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
B.________ et C.________ sont chacun propriétaire de parcelles adjacentes. Aux termes de deux baux conclus oralement, celles-ci ont été affermées à A.________, qui les a exploitées ensemble jusqu'au 15 novembre 1991. A cette date, C.________ a repris l'exploitation de sa propre parcelle, A.________ continuant de cultiver la propriété de B.________. 
 
Au mois de novembre 2001, lors d'un balisage correct et visible de la parcelle, A.________ s'est aperçu que C.________, en cultivant sa propre parcelle, avait empiété sur une bande de terre de 56,4 ares, au nord de la parcelle que B.________ lui avait affermée et pour laquelle il avait toujours payé le fermage convenu. 
B. 
Le 24 janvier 2003, A.________ a saisi la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invoquant un manque à gagner causé par cet empiétement, il a conclu principalement à ce que B.________ et C.________ - subsidiairement seul ce dernier - soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 15 novembre 1991. C.________ a conclu au rejet de la demande, de même que B.________, qui a en outre pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que A.________ soit condamné à lui payer la somme de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % sur 200 fr. dès le 1er janvier 1999, sur 400 fr. dès le 1er janvier 2000, sur 600 fr. dès le 1er janvier 2001, sur le tout dès le 1er janvier 2002. 
 
En cours d'instance, un membre de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a été désigné comme expert. Dans son rapport, il a précisé qu'il avait été en mesure de reconstituer le tournus ordinaire de la parcelle incriminée. Il a indiqué que les marges retenues provenaient des documents officiels de la "Forschung Anstalt Tänikon" (FAT) qui faisaient office de référence au niveau suisse dans la détermination des revenus agricoles. De plus, vu que ces chiffres étaient basés sur des exploitations réelles, il était de facto tenu compte du facteur année (météo, marché, etc.). Les rendements retenus se situaient en dessus de la moyenne suisse vu les très bonnes aptitudes pédo-climatiques de la zone étudiée. Pour la valeur des récoltes, l'expert s'était basé sur un prix sans les différentes primes de culture ou autres paiements directs. Les différentes charges spécifiques selon la FAT (semences, traitements, fumure) avaient été déduites, ce qui donnait la marge comparable sans primes. Pour être valables, ces marges avaient été réduites du montant usuel pour la récolte des diverses céréales et sarclées: c'était la marge brute sans contribution. Les tarifs appliqués correspondaient à ceux recommandés par l'association suisse des entrepreneurs agricoles (ASETA). Les calculs effectués donnaient une marge brute sans contribution, pour dix années de culture, de 39'847 fr. 50 pour un hectare, soit 22'474 fr. pour la surface incriminée de 0,546 hectare. La perte annuelle moyenne pour cette période de dix ans était ainsi de 2'247 fr. 40. 
 
Par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné B.________ à payer à A.________ le montant de 6'200 fr. après compensation avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2003, arrêté les frais de justice à 2'710 fr. 80 et les a mis pour un quart à la charge de B.________ et pour trois quarts à celle de A.________, condamné B.________ à payer à A.________ 700 fr. à titre de dépens réduits et condamné celui-ci à payer à C.________ 2'800 fr. à titre de dépens. Elle a considéré que la surface effectivement exploitée par A.________ était inférieure à celle de la parcelle objet du contrat de bail à ferme, ce qui constituait un défaut dont répondait B.________. N'ayant pas démontré qu'il n'avait pas commis de faute, celui-ci devait à A.________ des dommages-intérêts. Il résultait du dossier que celui-ci exploitait 14,5 hectares au total (12 hectares en propriété et le reste en location) et que le bénéfice net de toute son exploitation agricole avait toujours été bien inférieure au montant de 25'000 fr. auquel il prétendait (déclaration d'impôt pour les années 1994 à 2001, dans lesquelles A.________ avait déclaré un bénéfice d'exploitation net oscillant entre 16'110 fr. [en 2001] et 24'628 fr. [en 1998], mais se situant le plus souvent aux alentours de 19'000 fr. [en 2000, 1999 et 1996]). Pour une surface de 56,4 ares, un manque à gagner de 25'000 fr. par an était donc manifestement exagéré. Même si ce chiffre était proche de celui auquel arrivait l'expert, il ne pouvait être retenu, vu ce qui précédait. Par ailleurs, le juge civil chargé d'évaluer un dommage n'était pas lié par les dispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures par le gibier ou la grêle. En prenant en considération un revenu net moyen de 19'000 fr. pour 14,5 hectares (soit 145'000 m2), le manque à gagner pour 56,4 ares (soit 5'640 m2) pouvait être raisonnablement fixé à 739 fr. 10 par an (cette surface correspondant à 3,89% de l'exploitation agricole), arrondis à 740 fr., soit 7'400 fr. pour dix ans. Cela étant, la responsabilité délictuelle de C.________ n'avait pas été établie. Enfin, la demande reconventionnelle était fondée à concurrence de 1'200 fr., représentant le fermage pour l'année 2001. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves, il conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à la condamnation de B.________ à lui payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2003 (ch. 2), tous frais de justice de première et seconde instance (ch. 3), une indemnité de dépens de 2'800 fr. ainsi qu'une indemnité de dépens de deuxième instance (ch. 4), enfin à sa propre condamnation à payer à C.________ une indemnité de dépens de 2'800 fr. (ch. 5). Il conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à la condamnation de B.________ à tous les frais et dépens de l'instance de recours (ch. 2) et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants correspondant à ses conclusions principales et plus spécialement ch. 2, ch. 3 limitée aux frais de justice de première instance, ch. 4 limitée à l'indemnité de dépens de première instance de 2'800 fr. et ch. 5 (ch. 3). 
 
B.________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. N'ayant pas d'observations à présenter, la cour cantonale se réfère pour sa part à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 
2.1 Sous réserve de quelques points, le contenu des deux écritures du recourant est rigoureusement identique. 
 
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.227/2004 du 20 janvier 2005, consid. 2 et l'arrêt cité). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a). 
 
Le cas d'espèce semble à la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 
2.2 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par une partie qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2.4 Vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), de sorte que les conclusions du recourant visant à la condamnation de l'intimé à lui payer certaines sommes et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision sont irrecevables. 
3. 
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve ayant conduit les premiers juges à rendre une décision erronée concernant le montant du dommage subi. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; 128 I 81 consid. 2 p. 86). 
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur les éléments figurant sur sa taxation fiscale pour arrêter son dommage et de ne pas avoir motivé son refus de prendre pour référence les dispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures par le gibier ou la grêle. Ainsi, il serait faux de partir du montant du bénéfice net réalisé, de le diviser par la surface totale effectivement exploitée et de multiplier le résultat par les 56,4 ares non exploités. Estimer que le bénéfice net augmente proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires serait erroné d'un point de vue comptable. Ce qui augmenterait proportionnellement au chiffre d'affaires serait la marge sur coûts variables. La marge ainsi dégagée couvrirait les charges fixes et permettrait, ces dernières assumées, de réaliser un profit. La méthode adoptée par la cour cantonale reviendrait à ne pas tenir compte de la spécificité des différents types de charge - fixes ou variables - qui existent. Les charges fixes n'augmenteraient pas proportionnellement et resteraient stables malgré une modification du chiffre d'affaires, que le recourant cultive ou non 56,4 ares de plus. Il faudrait donc bien se reposer sur l'augmentation de la marge (chiffre d'affaires moins charges variables) comme mentionné dans le rapport d'expertise et retenir le calcul du dommage effectué par l'expert et à l'art. 2 du Barème pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier (ci-après: le Barème), soit 25'000 fr. Dès lors, l'on pouvait repartir du bénéfice net pris en considération par la cour cantonale pour établir le dommage en lui additionnant les différentes charges fixes retenues. Cette addition donnerait la marge qui augmente proportionnellement au chiffre d'affaires. Le calcul ainsi effectué rejoindrait les montants estimés par l'expert: soit 19'000 fr. (chiffres pour 2001) bénéfice net d'exploitation, auxquels seraient additionnés 17'300 fr. (amortissements), 5'024 fr. (primes d'assurances), 23'546 fr. (location et intérêts), soit un total de 64'780 fr. Ce total de marge pour 145'000 m2 représenterait une marge de 0,45 par m2, soit pour 5640 m2, un manque à gagner de 2'519 fr. par année, et donc un total de 25'200 fr. pour dix ans. 
3.3 Si la motivation présentée par la cour cantonale est certes relativement succincte, elle permet néanmoins de comprendre que celle-ci a écarté l'expertise en raison du fait qu'elle reposait sur des critères abstraits, soit des tarifs recommandés, et ne reflétait par conséquent pas la situation économique effective du recourant. Elle s'est dès lors fondée sur d'autres éléments de preuve, en l'occurrence les déclarations fiscales de celui-ci, ce qu'elle pouvait faire sans arbitraire dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation des preuves. Pour le surplus, si la méthode de calcul adoptée par la cour cantonale est empreinte d'un certain schématisme, elle n'en est pas pour autant arbitraire, ce d'autant moins que le recourant n'a pas allégué - ce qui ne ressort pas de l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne s'en soit plaint - les éléments chiffrés qui auraient permis, à supposer que sa théorie comptable soit exacte, de calculer, pour chaque année, le montant exact de son dommage effectif. Enfin, l'on ne voit pas non plus que la cour cantonale ait commis arbitraire en considérant qu'elle n'était pas liée par les chiffres découlant du Barème, dont la finalité est toute autre que la réparation du dommage encouru dans le contexte d'une responsabilité contractuelle, en l'occurrence du fermier à raison d'un défaut de la chose affermée. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au recourant qui, dans l'une de ses écritures cantonales, a relevé " à titre informatif" que le taux de rendement annuel de 50 fr. par ares dont il se prévalait correspondait aux indemnités versées par l'Etat en cas de dommages aux cultures. 
3.4 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 2 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: