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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_320/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 mai 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève, 
 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux 2009 / impôt fédéral direct 2009, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 1er mars 2011, notifié le 18 mars 2011, se fondant sur le droit cantonal de procédure administrative contenu dans la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 20 décembre 2010 déclarant irrecevable un recours en matière d'impôts directs pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
2. 
Par courrier du 13 avril 2011, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle soutient que l'invitation à retirer un envoi de La Poste n'indiquait pas qui était à l'origine de l'envoi et qu'il n'était pas courant de demander le paiement d'une avance de frais par lettre recommandée. 
 
3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure. Elle se borne à substituer son appréciation des faits et son opinion dans l'application du droit à celles de l'instance précédente. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 2 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey