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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_310/2012 
 
Arrêt du 2 mai 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Justice de Paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut. 
 
Objet 
inventaire des biens successoraux, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 30 mars 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre un inventaire de biens successoraux établi le 17 novembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu Y.________ et a rayé la cause du rôle; 
que cette décision est motivée par le fait que l'inventaire a été entretemps rectifié et que la question des loyers encaissés à compter du jour où l'hoirie est devenue propriétaire sera réglée durant la procédure de partage; 
que l'intéressée interjette, par acte remis à la poste le 25 avril 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que l'établissement d'un inventaire successoral est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC visant uniquement à assurer la conservation des biens de la succession (arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2); 
que cette mesure constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2); 
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) mais se borne à indiquer avoir entrepris des démarches auprès d'instituts bancaires et à critiquer la non-prise en compte des loyers; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 mai 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard