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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_371/2012 
 
Arrêt du 2 mai 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Lucienne Bühler, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 mai 2000, Y.________ a été désigné administrateur officiel de la succession de feu A.________. Suite à une procédure engagée par l'administrateur officiel, la Juge de paix du district de La Broye-Vully, Z.________, a ordonné l'expulsion de X.________ qui logeait dans la maison "E.________" propriété de l'hoirie. L'exécution forcée s'est déroulée le 6 mars 2007. X.________, bien que régulièrement convoqué, était absent. Un bref inventaire a été remis au déménageur et le déménagement proprement dit fut fixé au 12 mars 2007. 
Le 10 juillet 2008, Me B.________ a été nommée administrateur officiel de la succession en remplacement de Y.________. Les hoirs ont alors convenu que X.________ pourrait avoir accès à la maison jusqu'au 20 mai 2009 et qu'elle serait ensuite confiée à un courtier en vue de la vente. 
Le 29 mai 2009, X.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre Z.________ en lui reprochant des manquements relatifs à l'expulsion, à l'évacuation des biens de l'expulsé et à l'état d'abandon de la maison. X.________ a précisé qu'il manquait du mobilier autant dans la maison que dans le local de la commune d'Oleyres, où les meubles avaient été entreposés. La plainte a ensuite été étendue à Y.________, qui se voyait reprocher en particulier des opérations comptables incompréhensibles. 
 
B. 
Par ordonnance du 3 février 2012, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure. Il a en substance retenu que rien ne permettait d'établir la culpabilité de Z.________ en matière de vol, que l'infraction d'escroquerie ne pouvait être réalisée faute d'enrichissement illégitime et que l'instruction n'avait permis d'établir ni en quoi son comportement aurait été abusif ni une quelconque intention délictueuse de sa part. Il a également considéré qu'aucun reproche ne pouvait être fait à Y.________ dans le traitement du dossier et que l'infraction de gestion déloyale n'était pas réalisée faute d'enrichissement. 
 
C. 
Par arrêt du 2 mars 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, sur recours de X.________. Elle a considéré que la Juge de paix mise en cause n'avait pas failli à son devoir, malgré les difficultés rencontrées. Elle avait prononcé et fait exécuter l'expulsion de façon conforme au droit. Quant au traitement et au suivi du dossier par Y.________, il ne laissait apparaître aucun manquement pénalement répréhensible de sorte qu'aucune intention délictueuse ne saurait lui être imputée. Par ailleurs, l'autorité cantonale a souligné que les reproches relatifs à l'absence d'inventaire officiel des biens mobiliers de l'hoirie et au manque de transparence des comptes n'étaient pas constitutifs de l'infraction de gestion déloyale. 
 
D. 
Par acte du 20 juin 2012, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 mai 2012 et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour un complément d'instruction après avoir examiné le droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire; il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt ; le Ministère public central se réfère également à son ordonnance de classement. Y.________ s'est expliqué sur la consolidation d'un compte courant en prêt hypothécaire et a déposé des pièces à cet effet. Z.________ ne s'est pas déterminée. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 14 septembre 2012. Il s'est déclaré absent de Suisse le 1er décembre 2012, et de retour le 5 mars 2013. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. S'agissant d'un classement de la procédure pénale, il a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Partant, il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. Le recourant a également agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, soit en particulier les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
 
1.2 En l'espèce, s'agissant des reproches formés à l'encontre de la Juge de paix, le recourant ne peut élever de prétentions civiles directement contre elle, mais devrait, cas échéant, s'adresser à l'Etat (art. 3 al. 1 ch. 5 et art. 4 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, RS/VD 170.11 - LRECA). En ce qui concerne les prétendus manquements de l'administrateur officiel dans la gestion de la succession, le recourant pourrait élever des prétentions civiles à son encontre, pour autant cependant que le droit cantonal ne l'assimile pas à un agent de l'Etat au niveau de la responsabilité (arrêt 5P.302/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et les références). Le recourant ne s'exprime toutefois pas sur ce point, alors que la situation juridique paraît être la même que précédemment (cf. art. 3 al. 1 ch. 13 et art. 4 LRECA). Il se limite en outre à indiquer qu'il entend faire valoir des prétentions civiles sans toutefois en préciser la nature et le montant et sans que l'on puisse, sans ambiguïté, déduire quelles seraient ces prétentions. La recevabilité du recours à cet égard peut toutefois rester indécise dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits de partie à la procédure. 
 
2. 
Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut se plaindre d'une violation des droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). 
 
2.1 Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). A ce titre, le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas auditionné l'administrateur qu'il tient pour principalement responsable, ni exigé le dépôt de justificatifs relatifs à des dépenses comptabilisées. De façon plus générale, il se plaint d'une absence d'instruction et se réfère à la disposition générale selon laquelle les autorités pénales doivent mettre en ?uvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, étaient propres à établir la vérité sur les éléments constitutifs de l'infraction qu'il dénonce (art. 139 CPP). 
 
2.2 En l'espèce, la juge de paix a été auditionnée le 25 février 2010 sur l'ensemble des points qui fondaient la plainte pénale. Le Syndic de la commune d'Oleyres, le responsable du déménagement et l'aide déménageur ont également été entendus sur les faits en relation avec l'expulsion du recourant de l'immeuble propriété de la succession. Le recourant n'indique pas quelles mesures d'instruction supplémentaires auraient dû être ordonnées. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale à l'encontre de l'administrateur officiel, le recourant n'explique pas quels sont les manquements dans la gestion de la succession qui pourraient lui être reprochés. La première plainte déposée ne concerne pas l'administrateur officiel; la seconde ne soulève aucun fait précis à son encontre. Il en va de même du recours adressé au Tribunal cantonal dans lequel le plaignant se contente de souligner le coût effectif d'une installation de chauffage, ce qui ne relève pas du droit pénal. Ce n'est que dans le recours adressé au Tribunal fédéral que le plaignant reproche à l'administrateur officiel de la succession d'avoir transformé un crédit de 40'000 fr. en dépense de 75'000 fr. Ce grief est présenté pour la première fois devant l'instance fédérale, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir fait porter l'instruction sur ce point. 
En définitive, il apparaît que l'instruction a été conduite sans violer l'art. 139 CPP, sur la base des faits dénoncés par le recourant, et que le droit de ce dernier à faire administrer les preuves n'a pas non plus été violé. Le recours doit être rejeté sur ce point. 
 
3. 
Dans un dernier argument, le recourant voit aussi une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'ordonnance de classement serait insuffisamment motivée. 
 
3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant ne dit pas en quoi l'ordonnance de classement serait motivée de façon insuffisante. Il se contente de soulever ce grief sans exposer, même de façon succincte, en quoi l'acte attaqué violerait le droit et quels seraient les griefs sur lesquels le Ministère public aurait dû se prononcer (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De ce fait, il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF et son grief paraît irrecevable. Au surplus, le reproche de motivation insuffisante tombe à faux. Dans sa décision de classement, le Ministère public a mentionné clairement les motifs à l'appui de sa décision. Il a expliqué pourquoi les agissements de la Juge de paix ne relevaient pas du droit pénal et souligné que, du point de vue pénal, aucun reproche ne pouvait être fait à l'administrateur officiel dans le traitement et le suivi de la gestion de la succession. 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant, dont les conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens, les intimés ayant renoncé à procéder ou à prendre des conclusions formelles. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 2 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz