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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_208/2013 
 
Arrêt du 2 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
recourante, 
 
contre 
 
R.________, 
représentée par Me Christine Sayegh, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 4 avril 2012, confirmée sur opposition le 23 mai suivant, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG personnellement dues par R.________ pour l'année 2011 à 6'776 fr. 60. 
 
2. 
Par jugement du 13 février 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
3. 
La Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle conclut en substance à l'annulation. 
 
4. 
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
5. 
5.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2). 
 
5.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3). 
 
6. 
En l'espèce, la recourante n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que la juridiction cantonale appliquerait à mauvais escient l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, alors même que cette disposition ne serait pas applicable dans le cas d'espèce. Cela étant, la juridiction cantonale n'a, contrairement à ce que semble penser la recourante, en rien préjugé de la question de l'application de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS (voir consid. 8 in fine du jugement entrepris) et, partant, n'a donné aucune instruction impérative relative à une question de droit matériel qui ne lui laisserait plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une violation du droit fédéral et ordonnait une mesure d'instruction qui devait s'avérer par la suite inutile, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Entrer en matière sur l'argumentation de la recourante reviendrait à permettre à quiconque, quelles que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF, quand bien même on peut fondamentalement se demander en l'espèce si la juridiction cantonale n'était pas en mesure de procéder elle-même à la mesure d'instruction souhaitée (cf. art. 61 let. c LPGA). 
 
7. 
Manifestement irrecevable, le recours formé par la recourante doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 2 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet