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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_122/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière: Mme Achtari 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Laurent Kohli, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Luc Pittet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (chemin d'accès), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, 
du 9 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. C.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la Commune de D.________, qui n'est pas riveraine d'une voie publique. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° yyy de la Commune de D.________, située au nord-est de celle de C.________. Un chemin passant sur la parcelle de A.________ et B.________ et formant un cul-de-sac sur celle de C.________ permet à celui-ci d'accéder à la voie publique.  
 
A.b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2011, C.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que A.________ et B.________ soient sommés d'enlever tout élément constructif ou paysager, minéral ou végétal, obstruant le chemin d'accès et de raccordement créé entre la parcelle n° xxx et la voie publique et de laisser le passage libre en tout temps et à ce que A.________ et B.________ soient sommés de s'abstenir d'entraver d'une quelconque manière l'accès à la parcelle n° xxx.  
 
 A l'audience de mesures provisionnelles du 17 mars 2011, les parties ont signé la convention suivante, qui a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles: 
 
 " (...) 
 
 II. A titre de mesures provisionnelles, C.________ est autorisé à utiliser le chemin d'accès existant actuel sur la parcelle yyy aux conditions suivantes: 
 
 a) Les intimés sont autorisés à placer un bac ayant un diamètre d'environ 50 centimètres contre le bord de la chaussée, à l'angle nord-ouest de leur garage. 
 
 b) C.________ s'engage à donner aux automobilistes empruntant le chemin d'accès pour rejoindre sa parcelle l'instruction claire de manoeuvrer sur celle- ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière; il veillera, dans la mesure du possible, à ce que cette instruction soit respectée. 
 
 III. C.________ ouvrira action afin de faire valoir son droit d'ici au 31 mai 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
 (...) " 
 
A.c. Le 31 mai 2011, C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant à ce qu'interdiction leur soit faite d'entraver d'une quelconque manière l'utilisation du chemin d'accès et de raccordement existant entre sa parcelle et la voie publique, à ce que sommation leur soit faite d'enlever dans un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire tout élément constructif ou paysager obstruant ledit chemin d'accès, à ce qu'ordre leur soit donné de signer les actes nécessaires à l'inscription d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, à ce que faute d'exécution, il soit autorisé à requérir l'inscription au registre foncier de dite servitude et, subsidiairement aux deux dernières conclusions, à ce qu'un passage soit accordé à sa parcelle selon le plan d'un géomètre officiel daté du 5 octobre 2009.  
 
 Dans leur réponse du 23 novembre 2011, A.________ et B.________ ont conclu au rejet de ces conclusions. 
 
 Par ailleurs, ils ont pris les conclusions reconventionnelles principales et subsidiaires suivantes: 
 
 " II. Ordre est donné à C.________, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal, de rendre l'entrée de sa propriété ainsi que sa cour servant de parking conformes au plan de situation (...) du 12 mars 1999. 
 
 III. Ordre est donné à C.________, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal, de bituminer sa cour servant de parking et de la rendre conforme aux standards de l'Union des professionnels suisses de la route, (...) en fonction de l'usage qui en est fait, à savoir parking et manoeuvres. 
 
 (...) 
 
 V. Il est entrepris aux frais de C.________ un projet de servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont l'assiette est conforme au chemin privé reliant le domaine public 240 à la parcelle xxx de la Commune de D.________ selon des modalités qui seront établies en cours d'instance. 
 
 (...) 
 
 VII. Pour garantir la sécurité et le respect du voisinage, les conditions de l'usage de dite servitude de passage à pied et pour tous véhicules prescriront notamment une vitesse limité (  sic ) et des mesures d'aménagement (...) permettant d'avoir suffisamment de place pour y manoeuvrer et pose d'un revêtement en bitume, le tout selon des modalités qui seront établies en cours d'instance.  
 
 (...) " 
 
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013, A.________ et B.________ ont pris, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois, les conclusions suivantes:  
 
 " I. Sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, C.________ donnera aux automobilistes empruntant le chemin d'accès pour rejoindre la parcelle, l'instruction claire de manoeuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière. 
 
 II. Afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci seront données par écrit avec mention du numéro de plaques du véhicule et signature du chauffeur et elles feront également l'objet d'un courrier recommandé envoyé à tous les transporteurs avec copie aux requérants, cela dans un délai de dix jours à compter des mesures provisionnelles et qui précisera en outre qu'aucun véhicule d'une hauteur dépassant 2,20 mètres et d'un poids dépassant 3,5 tonnes ne devra circuler sur ledit chemin d'accès. " 
 
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ et B.________.  
 
 Par arrêt du 9 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
 
B.   
Agissant le 10 février 2014 par la voie du recours en matière civile, A.________ et B.________ concluent à l'annulation de la décision cantonale et à l'admission de leur requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). L'exigence d'un préjudice irréparable vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (ATF 134 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêts 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, publié  in SJ 2012 I 468).  
 
 Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382 et les références). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). La jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (arrêt 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 6). 
 
1.2.   
Dans leur mémoire de recours, bien qu'affirmant à juste titre qu'ils attaquent une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, les recourants n'exposent pas en quoi ils se trouvent menacés, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable. Ils se bornent en effet à affirmer - sur la base notamment d'exemples (dommages causés à l'angle de leur garage et personne ayant failli être renversée par des véhicules de livraison) qui ne ressortent pas des faits de l'arrêt cantonal - que des " conséquences, potentiellement extrêmement graves (préjudices concernant l'intégrité physique et la vie de personnes et dommages à la propriété) " ne pourraient être évitées si leur requête de mesures provisionnelles n'était pas admise. Une telle motivation ne satisfait pas à la jurisprudence précitée, qui exige que la partie recourante fournisse des indications topiques sur le risque d'une atteinte à sa position juridique, notamment quant aux voies de droit à sa disposition. Ces indications manquent en l'espèce, de sorte que le recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari