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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_162/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
Objet 
procédure pénale. 
 
 
Considérant :  
que A.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, a adressé le 8 avril 2016 au Tribunal fédéral un courrier en langue roumaine daté du 6 avril 2016, intitulé "recurs", en lien avec une procédure pénale ouverte à Genève sous la référence P/20069/2015, 
que dans la mesure où ce courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération et ne contenait pas davantage la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 3 LTF pour tout recours au Tribunal fédéral, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité, par ordonnance du 12 avril 2016, à remédier à ces irrégularités d'ici au 22 avril 2016, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que cette ordonnance est restée sans suite, 
que pour autant que le courrier du 6 avril 2016 puisse être considéré comme un recours en matière pénale contre une décision prise en dernière instance cantonale, celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);  
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin