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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_855/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé en qualité d'employé technique pour le compte de l'Hôtel B.________ jusqu'au 28 février 1998, date de son licenciement.  
En incapacité de travail depuis lors, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 1999 en raison d'un trouble dépressif sévère et d'un trouble de la personnalité sans précision (décisions des 3 décembre 2001 et 9 janvier 2002, confirmées après révision les 7 avril 2003 et 14 août 2008). 
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de septembre 2010, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10 octobre 2013, ce médecin a retenu les diagnostics d'épisode dépressif majeur de gravité légère, de dépendance éthylique mieux contrôlée et de personnalité du registre état limite impulsif; il a estimé que la capacité de travail de l'assuré était, au plus tard dès le 24 avril 2012, entière.  
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 28 mars 2014, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Après avoir entendu en audience l'assuré et le docteur C.________, la Cour de justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 24 juin 2015, ce médecin a retenu les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue, de trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle, gravité actuelle sévère, de trouble panique avec agoraphobie, de dépendance aux benzodiazépines et calmants, de dépendance alcoolique en rémission prolongée partielle et de trouble de la personnalité limite à caractère impulsif, décompensé; de l'avis de ce médecin, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas amélioré depuis la décision de rente de 2001, celui-ci ayant même plutôt empiré, et la capacité de travail demeurait nulle dans toute activité. 
Par jugement du 12 octobre 2015, la juridiction cantonale a admis le recours de l'assuré et annulé la décision de l'office AI du 28 mars 2014. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 28 mars 2014 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise. 
A.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a pour sa part renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) de la rente entière de l'assurance-invalidité versée à l'intimé, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter du 1er mai 2014. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport établi par le docteur D.________, lequel revêtait pleine valeur probante au regard des critères fixés par la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas amélioré au-delà du 24 avril 2012 et que son incapacité totale de travailler perdurait. Elle a écarté le rapport du docteur C.________, jugeant que celui-ci n'était pas motivé de manière convaincante.  
 
3.2. L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en accordant pleine valeur probante à l'expertise du docteur D.________.  
 
4.   
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale s'est livrée. 
 
4.1. Tout au long de son recours, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être substituée au corps médical "en se prononçant sur une atteinte sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste". Le Tribunal fédéral peine cependant à comprendre le reproche formulé, dès lors que le raisonnement suivi par la juridiction cantonale est principalement fondé sur le rapport d'expertise établi par le docteur D.________.  
 
4.2. L'office recourant estime que le rapport du docteur D.________ repose à plusieurs endroits sur de simples conjectures (en particulier s'agissant du diagnostic de trouble panique avec agoraphobie). On rappellera toutefois que l'exigence d'objectivité que l'expert doit observer dans le cadre de l'exécution de son mandat requiert qu'il mentionne les incertitudes et les doutes qui l'ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une expertise comporte, inévitablement, une composante subjective propre à la démarche expertale et ne saurait être considérée comme arbitraire pour ce seul motif.  
 
4.3. Pour le reste, l'office recourant se limite à reprendre - essentiellement sous forme appellatoire - les critiques formulées en procédure cantonale à l'encontre de l'expertise judiciaire et auxquelles la juridiction cantonale a amplement répondu, à l'inverse de ce qu'il prétend, en invoquant en vain une prétendue violation du droit d'être entendu.  
L'office recourant conteste plus particulièrement le bien-fondé des différents diagnostics posés par le docteur D.________. On rappellera cependant qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour celui qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents. 
S'agissant des critiques portées au diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, l'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir attaché une importance trop grande aux hallucinations auditives et visuelles rapportées par l'intimé, lesquelles étaient à son avis insuffisantes pour justifier un diagnostic relevant de la schizophrénie. L'appréciation du caractère vraisemblable des symptômes rapportés par l'intimé - et directement observés par l'expert - est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s'immiscer. En l'absence d'autres explications médicales permettant d'éclairer sous un jour différent les hallucinations précitées, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue donné par l'expert. 
L'office recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu le fait que les troubles de la dépendance et les troubles dépressifs constituent des critères d'exclusion du trouble schizophrénique. Ce faisant, il ne donne aucune explication circonstanciée d'ordre médical sur les raisons pour lesquelles il se justifierait dans le cas d'espèce de conclure de l'existence des troubles susmentionnés l'absence de tout diagnostic relevant de la schizophrénie. De plus, il ne discute pas les constatations de fait retenues par la juridiction cantonale dans ce contexte, à savoir, d'une part, que les dépendances de l'intimé à l'alcool et aux benzodiazépines étaient actuellement de faible importance et, d'autre part, que l'opinion du docteur D.________ quant à l'importance des troubles dépressifs rejoignait les points de vue exprimés par les médecins traitants de l'intimé. Pour l'ensemble de ces raisons également il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue donné par l'expert. 
Pour le surplus, il n'y a aucun motif justifiant d'examiner l'existence d'un éventuel trouble somatoforme douloureux, un tel diagnostic n'ayant jamais été évoqué au cours de la procédure et l'office recourant ne fournissant aucun élément objectif - sinon des extraits de l'expertise sortis de leur contexte - qui permettrait de retenir un tel diagnostic. 
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est donc sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet