Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_960/2017
Arrêt du 2 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Régie A.________,
intimés.
Objet
Qualité pour déposer plainte; arbitraire; faits justificatifs extralégaux (art. 14 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 juin 2017 (AARP/227/2017 P/13505/2016).
Faits :
A.
Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation de domicile et entrée et séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
B.
Par arrêt du 30 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour violation de domicile et entrée et séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2017 par le ministère public.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ déclare être né en 1988 et être de nationalité algérienne, mais s'est aussi présenté comme un ressortissant tunisien, né entre 1988 et 1997. Il explique avoir été scolarisé en Algérie jusqu'à l'âge de 17 ans et y avoir entamé une formation de comptable, avant de quitter ce pays à l'âge de 19 ans. Il est célibataire et père d'une fille, née en mars 2012, vivant dans une famille d'accueil à B.________.
Selon son extrait de casier judiciaire suisse, X.________ a été condamné à 14 reprises depuis juillet 2009, principalement pour des délits contre la LStup, des vols, des violations de domicile ainsi que pour des entrées et séjours illégaux. Il a également été condamné deux fois pour des lésions corporelles simples à l'encontre d'un partenaire hétérosexuel. Le 7 juin 2017, il a été condamné, par le ministère public, à une peine privative de liberté de 119 jours, pour vol.
B.b. Le 18 juillet 2016, la police a été prévenue que des individus dormaient sans autorisation dans un appartement alors inoccupé de la rue C.________ à B.________. Dans cet appartement, les policiers ont constaté la présence de X.________ et de trois autres personnes, qui ont indiqué y dormir depuis plusieurs jours.
Le même jour, D.________, qui travaille au sein de la Régie A.________ en qualité de gérant technique avec le titre de fondé de pouvoir, a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile au nom de cette société.
B.c. A une date indéterminée du mois de mai 2016, X.________ a pénétré sur le territoire genevois et y a séjourné jusqu'au 18 juillet 2016, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, était démuni de papiers d'identité valables et tandis qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 5 août 2010 au 4 août 2020.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au classement de la procédure relative au chef de prévention de violation de domicile, à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus à son encontre, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 13'122 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à une exemption de toute peine. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué se référer à l'arrêt du 30 juin 2017, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours et que la Régie A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Les déterminations en question ont été communiquées à X.________, lequel a renoncé à présenter des observations complémentaires à cet égard.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 30 al. 1 CP, 303 al. 1 et 304 al. 1 CPP en considérant que la plainte pénale déposée par D.________ pour le compte de l'intimée était valable. Selon lui, la procédure ouverte sur la base de cette plainte, pour violation de domicile, devrait être classée.
1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387).
Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s.). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 p. 211; arrêt 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170; 112 IV 33 consid. 3a p. 33).
1.2. La cour cantonale a examiné dans quelle mesure D.________ avait pu valablement déposer une plainte pénale pour le compte de l'intimée, compte tenu de sa position au sein de cette société. Elle a par ailleurs estimé que "s'agissant de violation de domicile et de dommages à la propriété causés au bien confié à la gestion de [l'intimée], la démarche de son gérant technique [apparaissait] conforme à sa volonté et à celle de son mandant, ce dont l'intéressé s'était d'ailleurs assuré en obtenant la confirmation de cette volonté tant auprès de sa direction que du collaborateur du propriétaire, qu'aucun élément du dossier ne permet[tait] de mettre en doute". La cour cantonale a ajouté qu'il allait de soi qu'en confiant la gestion de son immeuble à un tiers, le propriétaire voulait "précisément éviter de devoir intervenir lui-même non seulement dans les relations et problèmes de tous ordres avec les éventuels locataires, mais aussi en cas de déprédation ou d'occupation illicite de son bien". Selon elle, on pouvait "tout au plus se demander si la plainte n'aurait pas dû être formellement déposée au nom dudit propriétaire plutôt qu'à celui de [l'intimée], question qui [pouvait] toutefois rester indécise en l'espèce puisque demeurant sans incidence, dans la mesure où elle tendait uniquement à la poursuite et à la condamnation des auteurs, la société concernée n'ayant jamais manifesté l'intention de participer à la procédure comme partie plaignante au civil, ni émis de conclusions en ce sens."
1.3. Le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être suivi. Avant de rechercher si D.________ pouvait valablement déposer une plainte pour le compte de l'intimée, il convenait de définir si cette société pouvait revêtir la qualité de lésée et, partant, déposer plainte en son nom comme elle l'a fait.
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée assurait la gérance de l'immeuble dans lequel a été découvert le recourant le 18 juillet 2016. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que le contrat de gérance d'immeubles doit être qualifié de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat (cf. ATF 106 II 157 consid. 2a p. 159; arrêt 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3.1). Or, on ne voit pas quel droit réel ou personnel conférerait au gérant d'immeuble le pouvoir de disposer des lieux, de telle sorte qu'il pourrait se prévaloir de la liberté du domicile, bien juridique protégé par l'art. 186 CP. Ainsi, contrairement à l'avis de l'autorité précédente, l'identité du plaignant ne pouvait être considérée comme "sans incidence" sur la cause. Au contraire, il n'apparaît nullement que l'intimée aurait été titulaire du bien juridiquement protégé et qu'elle aurait été lésée par une infraction de violation de domicile. Elle ne pouvait, en conséquence, déposer une plainte en son nom conformément à l'art. 30 al. 1 CP.
Dès lors, il importe peu de déterminer si D.________ avait la faculté de déposer valablement une plainte pénale pour le compte de l'intimée.
1.4. Pour le reste, il n'apparaît pas qu'une plainte pénale aurait été déposée, pour violation de domicile, par le propriétaire de l'immeuble concerné. Il ressort tout au plus de l'arrêt attaqué que D.________ aurait évoqué la question d'un dépôt de plainte pour le compte de l'intimée avec un "collaborateur" du propriétaire, "M. E.________", lequel aurait "été d'accord" avec ledit dépôt. Outre que l'on ignore si "M. E.________" avait le pouvoir de représenter le propriétaire de l'immeuble, il n'apparaît pas que ce dernier serait intervenu d'une quelconque manière pour déposer une plainte en son nom, voire pour tenter de ratifier le dépôt effectué par D.________ dans le délai de l'art. 31 CP (cf. ATF 122 IV 207 consid. 3a p. 208). Enfin, il n'apparaît pas que la plainte pénale déposée par D.________ l'aurait été, à travers l'intimée, pour le compte du propriétaire de l'immeuble, puisque c'est bien celle-ci qui a pris part à la procédure de première et de deuxième instance en qualité de partie plaignante.
1.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû constater qu'aucune plainte n'avait été valablement déposée contre le recourant pour violation de domicile - infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 186 CP) - et classer ce volet de la procédure.
Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, développé par le recourant relativement à l'infraction de violation de domicile, est ainsi sans objet.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire, concernant l'infraction d'entrée et séjour illégaux. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2. La cour cantonale a retenu qu'après avoir été expulsé vers l'Italie en avril 2016, le recourant était revenu en Suisse au début du mois de mai 2016 et y avait séjourné jusqu'à son interpellation du 18 juillet 2016, sans papier d'identité, sans autorisation et sans moyens de subsistance, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse, valable jusqu'en 2020.
L'autorité précédente a encore constaté que la première visite du recourant à sa fille résidant en Suisse était prévue le 2 juillet 2016, de sorte qu'elle ne justifiait en aucun cas un séjour dans ce pays depuis le mois de mai 2016.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré un document produit en cours de procédure, selon lequel il aurait été convoqué, par le Service de protection des mineurs, à "F.________" de B.________, le 10 mai 2016, afin d'organiser son droit de visite sur sa fille.
De cette manière, le recourant cherche à contester la constatation de la cour cantonale selon laquelle sa présence n'aurait en aucun cas été justifiée en Suisse dès le mois de mai 2016. Il n'apparaît pas, toutefois, que la correction d'un éventuel vice serait, à cet égard, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), l'infraction étant quoi qu'il en soit réalisée (cf. consid. 3.3 infra).
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 14 CP, en lien avec les art. 273 al. 1 CC, 219 CP, 9, 13 et 14 Cst. ainsi que 8 CEDH, en le condamnant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Selon lui, la cour cantonale aurait dû considérer, sur la base de la première disposition citée, qu'il s'était comporté de manière licite en séjournant sur le territoire suisse.
3.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
3.2. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2).
La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226; 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15; 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s.; 127 IV 122 consid. 5c p. 135).
Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15).
3.3. Le recourant invoque pêle-mêle les art. 8 CEDH, 13 et 14 Cst., concernant le droit au respect de la vie familiale, l'art. 273 al. 1 CC concernant le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant mineur ainsi que l'art. 219 CP punissant la violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il prétend en substance, sur la base de ces diverses dispositions, que son séjour en Suisse entre mai et juillet 2016 aurait été licite, dès lors qu'il visait à exercer le droit de visite sur sa fille, qui lui a été accordé à raison d'une heure par mois à compter du 2 juillet 2016.
En l'occurrence, le recourant affirme tout d'abord qu'il aurait eu l'obligation de se rendre en Suisse au mois de mai 2016 déjà, afin d'organiser l'exercice de son droit de visite avec le Service de protection des mineurs. Selon lui, cette "obligation" serait entrée en conflit avec celle de respecter l'interdiction d'entrée en Suisse. Cet argument est spécieux, puisque l'invitation du Service de protection des mineurs à un rendez-vous au "F.________" de B.________, dont il se prévaut, ne fondait pour lui aucune obligation légale d'une portée comparable à l'interdiction de séjour découlant de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, on voit mal en quoi sa présence audit rendez-vous devait permettre au recourant d'honorer une quelconque "obligation d'entretien" à l'égard de sa fille.
Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant tombe à faux, dès lors que l'invocation d'un fait justificatif extralégal suppose notamment sa subsidiarité par rapport aux moyens de droit ordinaires (cf. consid. 3.2 supra). Or, si le recourant affirme que son intérêt à exercer son droit de visite primait celui des autorités à faire respecter l'interdiction de séjour en Suisse, on ne voit pas en quoi l'entrée sur le territoire en mai 2016 puis le séjour ininterrompu jusqu'en juillet 2016 eussent constitué le seul moyen de sauvegarder l'intérêt en question. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait épuisé les moyens de droit à sa disposition pour exercer son droit de visite nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse dont il était frappé, par exemple en requérant une suspension provisoire de ladite interdiction au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
Il n'apparaît donc nullement que l'entrée puis le séjour en Suisse du recourant auraient pu être rendus licites au regard de l'art. 14 CP. Le grief doit être rejeté.
4.
Dès lors que la procédure concernant le chef de prévention de violation de domicile devra être classée (cf. consid. 1.5 supra), il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer à nouveau la peine du recourant. Pour l'heure, le Tribunal fédéral peut ainsi se dispenser d'examiner le grief de l'intéressé relatif à une éventuelle exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP.
5.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 1.5 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 400 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa