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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_238/2024  
 
 
Arrêt du 2 mai 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, 
case postale 112, 1096 Cully, 
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), 
place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2024 (AC.2024.0048). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 janvier 2023, le Chef du Département cantonal vaudois de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (ci-après: DJES) a constaté qu'un portail avait été posé au bord du lac, sur le territoire de la Commune de A.________, entre les parcelles n o xxx (de B.B.________ et C.B.________) et n o yyy (de D.________), par E.________, locataire de la parcelle n o zzz. Le portail est implanté en travers d'une servitude de passage à pied ainsi que du marchepied légal au sens de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RS/VD 721.09). L'ouvrage n'ayant pas été autorisé par l'autorité compétente, la remise en état des lieux, aux frais de E.________, était ordonnée. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et est entrée en force. Par décision du 11 janvier 2024, faute de remise en état malgré un ultime délai au 30 novembre 2023 accordé par décision du 28 septembre 2023, le Chef du DJES a ordonné l'exécution forcée par substitution, aux frais de la prénommée.  
Le 20 février 2024, E.________ a adressé un courrier à la fois au Chef du DJES et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle requerrait "une prolongation de 30 jours pour [qu'elle] puisse trouver l'aide juridique nécessaire". Le Tribunal cantonal a enregistré ce courrier comme un recours de droit administratif. En réponse au recours, le DJES a accordé une prolongation de 30 jours du délai fixé, le reportant au 26 avril 2024. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour cantonale a considéré le recours manifestement mal fondé et l'a rejeté, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. 
Par acte du 25 avril 2024, E.________ recourt contre la décision d'exécution forcée du 11 janvier 2024 et contre l'arrêt cantonal du 19 mars 2024. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt cantonal du 19 mars 2024 a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre; compte tenu de l'effet dévolutif du recours cantonal, cette voie n'est en revanche pas donnée contre la décision du DJES du 11 janvier 2024 et le recours doit dans cette mesure être déclaré irrecevable (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsqu'il est saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3). Par ailleurs, en application de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral.  
 
2.3. La Cour cantonale a rappelé que le recours contre la décision d'exécution forcée du 11 janvier 2024 ne permettait pas de remettre en cause la décision de base du 27 janvier 2023; seules les modalités d'exécution pouvaient à ce stade encore être contestées. La recourante s'étant cependant limitée à solliciter un délai supplémentaire, sans critiquer l'obligation de faire enlever à ses frais le portail, son recours apparaissait manifestement mal fondé et devait être rejeté dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le DJES ayant accordé le délai sollicité.  
Devant le Tribunal fédéral, la recourante se prévaut d'une violation de ses droits humains, singulièrement des art. 6 CEDH et 29 Cst. Elle ne discute cependant pas l'appréciation de l'instance précédente, en particulier ne démontre-t-elle pas en quoi les garanties qu'elle invoque auraient été violées. Elle ne s'en prend au surplus pas non plus aux modalités d'exécution, à savoir la remise en état des lieux par un agent de l'État, à ses frais. La recourante se limite en effet à exposer appellatoirement sa propre version des faits, décrivant le contexte l'ayant conduite à installer le portail litigieux pour empêcher l'accès aux personnes fréquentant la plage à proximité de son domicile et les motifs commandant, selon elle, le maintien de cet ouvrage. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, d'autant moins qu'elle se fonde exclusivement sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal, au mépris de l'interdiction des faits nouveaux ancrée à l'art. 99 al. 1 LTF. L'appréciation de l'instance précédente apparaît au demeurant conforme à la jurisprudence, selon laquelle le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose (cf. arrêt 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1), en l'occurrence la décision du 27 janvier 2023 ordonnant l'enlèvement du portail. 
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, au Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.B.________ et C.B.________ ainsi qu'à D.________. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez