Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_253/2024
Arrêt du 2 mai 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Comité de l'Initiative 195 "Emplois à l'État : Limitons les frontaliers!",
François Baertschi,
Amar Madani,
Gabriela Sonderegger,
tous représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Droits politiques; initiative populaire cantonale "Emplois à l'État : Limitons les frontaliers !",
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2024 (ACST/3/2024 -A/3733/2023-INIT).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a déclaré nulle l'initiative populaire cantonale 195 "Emplois à l'État : limitons les frontaliers !" lancée par le Mouvement citoyen genevois, dont François Baertschi, Amar Madani et Gabriela Sonderegger sont président, respectivement vices-présidents.
La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cet arrêté par le comité d'initiative et les Président et vices-présidents du Mouvement citoyen genevois au terme d'un arrêt rendu le 18 mars 2024.
Par acte du 1er mai 2024, le Comité de l'Initiative 195 "Emplois à l'État : limitons les frontaliers !", François Baertschi, Amar Madani et Gabriela Sonderegger forment un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que l'initiative litigieuse soit soumise aux électeurs et électrices genevois.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le délai de recours est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 let. c LTF, aux questions relatives aux droits politiques au sens de l'art. 82 let. c LTF. Le renvoi à cette dernière disposition indique clairement que l'exception en matière de suspension vise tous les recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires, y compris au niveau cantonal (cf. STEINMANN/MATTLE, Basler Kommentar zum BGG, 3e éd., 2018, n. 16 ad art. 46 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 18 ad art. 46 LTF). Le recours en matière de droits politiques permet en particulier au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative populaire a été indûment soustraite au scrutin populaire, parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (ATF 134 I 172 consid. 1.1). Cela étant, pour être recevable au regard de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours devait impérativement être déposé dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt de la Chambre constitutionnelle sans tenir compte des féries pascales (arrêt 1C_307/2022 du 31 mai 2022 consid. 3).
Les recourants, qui n'étaient pas assistés d'un mandataire devant l'instance précédente, ont retiré les exemplaires de l'arrêt attaqué qui leur était destiné entre le 23 et le 25 mars 2024 selon les indications résultant du suivi des envois recommandés de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 24 avril 2024.
Déposé le 1
er mai 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF), le recours est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge solidaire des recourants ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin