Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_270/2024
Arrêt du 2 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Antoine Golano, avocat,
recourants,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
C.________,
c/o Me D.________, curateur,
Objet
mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2024 (GH22.029870-240273 59).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire;
Considérant :
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de mesures provisionnelles prise en matière de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC);
que, par conséquent, il porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_766/2023 du 15 janvier 2024 consid. 4 et la jurisprudence citée);
que, en dépit de ce que soutiennent les recourants, le délai de recours n'est en conséquence pas "
suspendu du 25 mars 2024 au 8 avril inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF " (art. 46 al. 2 let. a LTF);
que, en l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié le
27 mars 2024, de sorte que le délai de recours - de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) - est parvenu a échéance le
26 avril 2024;
que, déposé le
29 avril 2024, le présent recours s'avère tardif, partant irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que, au demeurant, le mémoire ne comporte pas de griefs de nature constitutionnelle régulièrement motivés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée);
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Me D.________ (pour C.________), à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (Unité d'appui juridique) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi