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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_269/2024  
 
 
Arrêt du 2 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup, fixation de la peine, arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 7 décembre 2023 (CPEN.2023.12/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), contravention à la LStup, vols, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et de contravention à la LPTh (RS 812.21) (ch. 1). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de 294 jours de détention provisoire subie avant jugement et 228 jours d'exécution anticipée de peine (peine partiellement complémentaire aux peines prononcées par jugements des 17 août 2016, 19 janvier 2021, 4 mai 2021 et par ordonnance pénale du 25 juin 2021) (ch. 2 et 3). Il a renoncé à infliger à A.________ une amende pour les contraventions (ch. 4). Il a prononcé l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de dix ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (ch. 6). Diverses mesures de confiscation ont été ordonnées, des prétentions civiles ont été accordées à une partie lésée et les frais et dépens ont été arrêtés (ch. 7 à 17). 
 
B.  
Par jugement du 7 décembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. 
Le jugement cantonal se fonde en substance sur les faits pertinents suivants. 
 
B.a. Entre mi-août 2020 et le 17 août 2021, A.________ a acquis un total de 499,3 g de crystal au prix moyen de 130 fr./g et a revendu ou remis à différents consommateurs 419,4 g de crystal (317,9 g purs) au prix moyen de 250 fr., réalisant un chiffre d'affaires de 104'850 fr. et un bénéfice de 50'328 francs.  
Entre le 22 décembre 2014 et le 17 août 2021, dans la région de U.________, A.________ a pénétré dans divers appartements et garages de particuliers et/ou s'est emparé, à huit reprises, de différents biens (vélos, vélos électriques, trottinettes électriques, bijoux) et valeurs appartenant à des tiers. 
 
B.b. A.________ est né en 1976 en Turquie, où il a passé les 13 premières années de sa vie. Il est arrivé en Suisse dans les années nonante pour retrouver son père à V.________. Après quelque temps en classe d'accueil, il a travaillé dans le domaine de la restauration, sans formation professionnelle. Il a un fils né en 1999 qui vit avec sa mère, dont A.________ est séparé depuis 2006, sans contribuer à son entretien.  
 
B.c. Le casier judiciaire de A.________ mentionne neuf condamnations entre 2008 et 2021 à des peines allant de 5 jours-amende à 38 mois de privation de liberté notamment pour différentes infractions à la LStup, à la LCR et séjour illégal.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à l'annulation du jugement cantonal. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut en outre à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 1). 
En l'espèce, le recourant conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. La conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral est dénuée de fondement et de développement (cf. art. 42 al. 2 LTF; infra consid. 2.3.4). Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être acquitté de certains des vols retenus (cf. supra let. B.a) et qu'une peine plus clémente soit prononcée en raison de la quantité de stupéfiants en cause. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.1).  
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits par la cour cantonale concernant deux épisodes de vols et le trafic de stupéfiants. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. En substance, la cour cantonale a fait sienne la motivation des premiers juges s'agissant de l'appréciation des déclarations du recourant et des personnes le mettant en cause, relevant que l'analyse était soigneuse et complète. Elle a considéré en outre que les déclarations de certaines personnes interrogées étaient précises et détaillées et elles n'avaient aucun intérêt à valider une estimation d'achats exagérée. Examinant les déclarations du recourant en procédure préliminaire, elle a souligné qu'il avait admis spontanément la revente ou la remise de 300 g ou entre 300 et 400 g, se déclarant incapable de donner des chiffres. De manière générale, la crédibilité du recourant était faible compte tenu de sa volonté de minimiser les faits.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant prétend, à l'appui de l'extrait de son casier judiciaire, qu'il était dans l'impossibilité matérielle de commettre le vol qui lui a été imputé le 22 décembre 2014, au motif qu'il aurait été incarcéré dans le canton de Neuchâtel à cette date-là. Or il fait référence à la date d'entrée en force d'une ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois le condamnant à une peine pécuniaire et à une amende, sans tenter de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits quant au vol du 22 décembre 2014.  
S'agissant du vol commis le 25 juillet 2021, il semble contester son implication en livrant sa propre appréciation d'images de vidéosurveillance concernant leur date et l'identification de la marque et du modèle du vélo volé. Purement appellatoire, ce procédé est irrecevable. 
 
2.3.2. S'agissant de l'ampleur du trafic de stupéfiants et en particulier de la quantité de stupéfiants en cause, le recourant se contente d'interpréter librement les déclarations de sept personnes appelées à donner des renseignements, et affirme que sa consommation personnelle n'a jamais été décomptée des quantités retenues. Un tel procédé est largement appellatoire, partant, irrecevable. Pour le surplus, le recourant présente une version personnelle de son train de vie sans tenter de démontrer l'arbitraire des constatations cantonales quant au revenu tiré du trafic de stupéfiants (art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant se plaint d'un refus de confrontation en première instance et affirme, sans autre précision, que le "Tribunal inférieur" se serait opposé systématiquement aux demandes de confrontation avec les témoins à charge. Or, aucune demande en ce sens ne ressort du jugement entrepris, lequel résume la position du recourant et la plaidoirie de son avocat en appel (cf. jugement entrepris let. F et G p. 11 s). Ainsi, il apparaît que le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral un grief d'ordre procédural, ce de manière irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1323/2023 du 11 mars 2024 consid. 6.1). En tout état, faute de précision sur les prétendus vices de procédure soulevés, le grief est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). 
Le recourant semble enfin critiquer les conditions dans lesquelles il a été auditionné en procédure préliminaire et prétend qu'il aurait été amené à avouer les faits au motif qu'il aurait été "harcelé" par sa précédente mandataire après de nombreuses interruptions d'interrogatoire. Or la cour cantonale a souligné qu'il avait admis spontanément la revente ou la remise de 300 g ou entre 300 et 400 g, et que les évaluations retenues n'étaient pas celles que l'intéressé avait reconnues à la suite de discussions avec sa précédente mandataire. Faute de tout grief d'arbitraire sur ces constatations, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, il est renvoyé aux développements de la cour cantonale (cf. art. 109 al. 3 LTF) s'agissant de l'appréciation des preuves. 
 
2.3.3. Le recourant semble contester les peines prononcées dans des procédures antérieures ("jugement de 2012", "en 2016"). Faute d'être dirigées contre la décision entreprise seule objet du présent recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF), ces critiques sont irrecevables.  
Dans la présente cause, le recourant prétend, dans un développement peu compréhensible, que le nombre de mois "du jugement de 2016, pris en compte lors de l'application de l'art. 49 en 2023 était toujours faux", le canton de Neuchâtel ayant reconnu s'être trompé dans le solde de peine à effectuer. Ces allégations ne trouvent aucun appui dans le jugement entrepris et aucune pièce au dossier n'est citée pour les étayer. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Pour le surplus, le recourant ne critique d'aucune manière la peine prononcée, indépendamment des questions de fait exposées supra, ni la mesure d'expulsion et l'inscription au SIS.  
 
2.3.4. Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, sans aucun fondement ni démonstration d'une quelconque violation du droit fédéral sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke