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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_673/2024  
 
 
Arrêt du 2 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyril-Marc Amberger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Crime contre la LStup; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2024 
(n° 202 PE20.000123-//ANM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de violation du devoir d'assistance [ou] d'éducation, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup, de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19bis LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, a constaté que A.________ s'est rendue coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés ainsi que le maintien au dossier des objets inventoriés, le tout avec suite de frais et indemnités. 
 
B.  
Par jugement du 10 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et a réformé le jugement du 21 décembre 2023 en ce sens que A.________ est libérée des chefs de prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de violation du devoir d'assistance [ou] d'éducation, de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19bis LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, qu'il est constaté qu'elle s'est rendue coupable de crime et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup, et qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, l'exécution de la peine étant suspendue et le délai d'épreuve fixé à deux ans. La Cour d'appel pénale a également ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés, ainsi que le maintien au dossier des objets inventoriés, et a statué sur les frais et indemnités. 
La condamnation repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. B.________, époux de A.________, dont il vit séparé depuis 2018, soupçonnait son épouse de consommer de la cocaïne et de recevoir à domicile d'autres consommateurs de substances illicites en présence de leurs enfants communs. Inquiet de cette situation, il s'est rendu, le 16 juillet 2019, au domicile de son épouse, route U.________, à V.________, chez qui se trouvaient deux fournisseurs de cocaïne. Sous prétexte de procéder à une pesée de la marchandise, il s'est emparé d'un sachet contenant à tout le moins 15 grammes de cocaïne qu'il a jetés dans les toilettes après les avoir aspergés d'eau de javel. À la suite de cet événement, une vengeance a été organisée contre B.________, qui a occasionné l'ouverture d'une procédure pénale. Dans le cadre de cette dernière, les diverses investigations menées ont conduit à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A.________, qui a été mise en accusation le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (recte: le Ministère public de l'arrondissement de La Côte) pour les faits suivants.  
 
B.b. En divers endroits, mais principalement à son domicile et durant une période indéterminée, mais à tout le moins entre le mois de juin 2019 et la fin du mois de novembre 2019, A.________, émargeant à l'aide sociale, s'est adonnée au trafic de cocaïne. Pour ce faire, jusqu'au 24 novembre 2019, date de l'arrestation de C.________, A.________ s'est régulièrement fournie en cocaïne auprès de différentes personnes, au nombre desquelles figurent D.________ et C.________.  
A.________ a ainsi procédé à l'achat de 5 à 10 grammes de cocaïne par semaine au minimum durant la période concernée, représentant ainsi une quantité totale minimum de 130 grammes brut. Se fondant sur les statistiques 2018 produites par la Société Suisse de Médecine Légale (SSML), le taux de pureté moyen de la cocaïne de 2019 se montait à au moins 60 %, ce qui signifie que A.________ a, à tout le moins, fait l'acquisition d'une quantité totale pure de cocaïne s'élevant à 78 grammes, dont elle a revendu une grande partie après l'avoir mélangée à des produits de coupage, finançant ainsi sa consommation personnelle. 
Les investigations menées ont permis d'établir que A.________ s'est vue livrer de la drogue à tout le moins les 22, 28, 29, 30 septembre 2019, et les 8 et 14 octobre 2019 (six livraisons de 5 grammes minimum, soit 30 grammes), en divers lieux dont W.________, X.________, Z.________ et V.________. Elle a également acquis 10 grammes le 16 octobre 2019 à la gare de Z.________ auprès de C.________ et 5 grammes auprès de D.________ le 16 juillet 2019 à V.________. A.________ confectionnait des boulettes ou des parachutes, coupant parfois la cocaïne brute reçue avec de la créatine. Elle revendait ensuite la drogue conditionnée à des toxicomanes conviés aux soirées qu'elle organisait à son domicile plusieurs fois par semaine. Les transactions suivantes, portant sur 12 grammes brut de cocaïne, ont été établies: 
 
- Entre juin et décembre 2019, elle a offert à trois reprises de la cocaïne à E.________ et lui a, entre le 10 et le 12 juillet 2019, revendu au moins une boulette (1 gramme) pour la somme de 100 francs. 
- Au même endroit, durant le mois de juillet 2019, elle a vendu à F.________ 3 grammes de cocaïne conditionnée sous la forme de parachutes, pour un prix de 80 fr. à 100 fr. le gramme. 
- Au même endroit, entre le mois d'août 2019 et le mois de décembre 2019, elle a remis à titre gratuit à deux reprises de la cocaïne à G.________ et lui a vendu un minimum de trois boulettes (3 grammes) au prix de 300 francs. 
- Au même endroit, au courant de l'année 2019, elle a remis à titre gratuit de la cocaïne à H.________ à plusieurs reprises et lui a vendu un total de 4 grammes pour le prix de 400 francs. 
- Au sein de son domicile à V.________, entre le 8 octobre 2019 et le 10 novembre 2019, elle a vendu à I.________ entre 5 et 12 grammes de marijuana, pour un revenu oscillant entre 50 fr. et 120 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de violation du devoir d'assistance [ou] d'éducation, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 1g LStup (recte: art. 19 LStup), de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19bis LStup et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, qu'il est consaté qu'elle s'est rendue coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup et qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé en se référant aux considérants de la décision attaquée, par courriers respectifs des 21 janvier 2025 et 5 février 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que du principe in dubio pro reo. Elle fait en outre valoir à cet égard une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous la forme d'un défaut de motivation.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 1.1; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 6B_895/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.1).  
 
1.3. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2).  
 
1.4. Pour parvenir à la conclusion que la recourante s'est livrée à un trafic de stupéfiants plus important que celui retenu par les premiers juges, la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents. À cet égard, elle a relevé que les enquêteurs n'avaient certes pas été en mesure de chiffrer la quantité exacte de cocaïne acquise, mais que le rapport de police permettait toutefois de retenir un trafic d'une plus grande ampleur. La cour cantonale s'est fondée notamment sur le nombre de connexions téléphoniques qui ont pu être mises en évidence entre la recourante et son fournisseur C.________ (890 entre deux numéros). L'autorité a également retenu que les livraisons avaient eu lieu régulièrement, se fondant en particulier sur les conversations téléphoniques, qui permettent de dénombrer six livraisons en 22 jours sur cette période. À cet égard, la cour cantonale a également souligné que la recourante n'a pas été en mesure de quantifier les ventes par son fournisseur et qu'elle a donné des explications farfelues sur sa capacité à couper la cocaïne ou à préparer des boulettes. La cour cantonale a relevé que les enquêteurs ont pu établir que les livraisons s'étaient déroulées entre juin 2019 et novembre 2019, et a retenu qu'elles ont eu lieu durant 26 semaines. Se référant aux conclusions du rapport de police, la cour cantonale a noté que C.________ a livré la recourante plusieurs fois par semaine. Elle en a conclu qu'il pouvait être affirmé sans aucun doute que la recourante a reçu, par livraison hebdomadaire, au minimum une quantité de 5 grammes de cocaïne durant 26 semaines, ce qui représente une quantité de cocaïne brute de 130 grammes. Compte tenu du taux de pureté moyen établi par l'École des Sciences criminelles le 10 juillet 2019, la cour cantonale retient une quantité de 78 grammes de cocaïne pure.  
 
1.5.  
 
1.5.1. En substance, la recourante soutient que la cour cantonale a retenu, à tort, qu'elle aurait participé à un trafic d'une plus grande ampleur que celle retenue par le tribunal de première instance alors que les enquêteurs n'ont pas chiffré exactement la quantité de cocaïne en cause. Elle fait en particulier valoir que le nombre de connexions téléphoniques avec son fournisseur ne suffit pas à démontrer que les conversations auraient porté sur un trafic de stupéfiants, que selon les personnes auditionnées, elle n'a été mise en cause que pour la vente de 12 grammes de cocaïne et que son fournisseur estime à 20 grammes la quantité de drogue vendue. Elle reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que la perquisition à son domicile n'avait permis de trouver ni de la cocaïne, ni de l'argent résultant de la vente de stupéfiants. Elle souligne enfin qu'elle a toujours nié toute implication dans un trafic de cocaïne dépassant le financement de sa propre consommation.  
 
1.5.2. Les critiques formulées s'inscrivent dans une large mesure dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1.1). On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas d'emblée irrecevables pour ce motif, étant en outre précisé qu'en tant que la recourante se contente de se référer à la décision du Tribunal correctionnel, elle ne formule aucune argumentation satisfaisant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.5.3. L'argumentation développée par la recourante est également irrecevable dans la mesure où elle n'est pas dirigée contre le raisonnement du jugement entrepris (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Il en va ainsi des moyens destinés à démontrer que la cour cantonale aurait à tort retenu que la recourante aurait eu plusieurs fournisseurs. Il apparaît en effet que si l'acte d'accusation, reproduit dans la partie en fait du jugement attaqué, reprochait à la recourante de s'être régulièrement fournie en cocaïne auprès de différentes personnes, dont notamment D.________ et C.________, la cour cantonale a, dans sa subsomption, uniquement tenu compte des livraisons opérées par C.________. 
Il en va de même et pour la même raison du grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) que soulève également la recourante dans le cadre des développements qu'elle consacre à la question du nombre de fournisseur (s) à retenir. On précisera que l'argumentation présentée, consistant en bref à indiquer que la cour cantonale se serait basée sur des faits qui découleraient de procédures annexes auxquelles elle n'aurait pas eu accès, ne satisfait en tout état pas aux exigences de motivation accrues à respecter pour l'invocation d'une violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 1.1).  
Enfin, la situation se présente de manière similaire en tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération la vente d'une boulette de cocaïne à E.________ alors que, dans ses déclarations, celle-ci aurait indiqué que ladite vente aurait eu lieu à un moment qui se situerait en dehors de la période pénale concernée par l'instruction. On relèvera que la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur les contrôles téléphoniques rétroactifs et le contenu des écoutes téléphoniques pour arrêter la quantité de cocaïne à retenir à charge (v. supra consid. 1.4); il ne ressort pas du jugement attaqué qu'un poids déterminant ait été accordé aux déclarations des consommateurs, singulièrement à celles de E.________. Il est dès lors douteux que le moyen soulevé soit topique. En tout état, la recourante fait abstraction du fait que lors de l'audition à laquelle elle se réfère, la consommatrice précitée, après avoir admis l'achat d'une boulette de cocaïne auprès de la recourante à une occasion entre 2017 ou 2018, revient ensuite sur cette vente et indique qu'il est possible qu'elle fasse une erreur et que la vente évoquée a peut-être eu lieu en 2019. Dans ces circonstances, il ne serait de toute manière pas insoutenable de retenir la constatation de fait contestée, étant de surcroît relevé que l'appréciation des preuves devrait être examinée dans son ensemble, à l'aune des règles applicables en cas de preuve par faisceau d'indices, pour déterminer si celle-ci est empreinte d'arbitraire (cf. supra consid. 1.2).  
 
1.5.4. Au reste, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Contrairement à ses allégations, le rapport de police fait bien état d'un total de 890 connexions téléphoniques entre le raccordement de la recourante et deux raccordements de son fournisseur entre le 14 août 2019 et, respectivement, le 17 octobre 2019 et le 25 novembre 2019. Le fait qu'un contrôle téléphonique rétroactif ne permet pas de déterminer le contenu des échanges n'empêche pas de tenir compte du nombre de connexions établies. Il apparaît en outre que la cour cantonale prend en considération cet élément conjointement avec celui du contenu des conversations téléphoniques retranscrites dans le cadre des écoutes téléphoniques et reproduites dans le rapport de police auquel elle renvoie. Elle retient d'ailleurs sur la base de celles-ci que des livraisons avaient lieu régulièrement, six livraisons en 22 jours ayant pu être identifiées. En soulignant en outre que la recourante s'est prétendue incapable d'indiquer la quantité vendue par son fournisseur et a fourni des explications farfelues relatives au coupage de la drogue et à la confection des boulettes, la cour cantonale s'est appuyée sur un faisceau d'indices convergents provenant de sources différentes. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire à retenir que la recourante a, durant la période considérée, reçu 5 grammes de cocaïne par semaine, ce fait pouvant être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Ceux-ci résultent en l'occurrence de moyens de preuve produits au dossier, contrairement à ce que soutient la recourante. Par ailleurs, la cour cantonale a pris en compte dans son estimation la quantité et la fréquence hebdomadaires des livraisons les plus favorables à la recourante, à savoir 5 grammes une fois par semaine, représentant ainsi une quantité totale minimum de 130 grammes brut soit une quantité totale pure de cocaïne s'élevant à 78 grammes.  
 
1.5.5. Il s'ensuit que les griefs relatifs à la constatation manifestement inexacte des faits doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
1.6. La recourante se plaint également de la violation de son droit d'être entendue au motif que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du jugement rendu par le Tribunal correctionnel. Cette argumentation tombe à faux. Il ressort de l'examen des grief s d'arbitraire et de la violation de la présomption d'innocence (cf. supra consid. 1.5) que la cour a clairement exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle a pleinement satisfait à ses obligations de motivation en exposant les faits et moyens de preuve pertinents sur lesquels elle a fondé son appréciation.  
Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
2.  
Pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique quant à la qualification juridique des infractions retenues, ni encore quant la peine qui lui est infligée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces éléments (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger