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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_267/2025  
 
 
Arrêt du 2 mai 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Seiler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2025 (n° 150 - PE18.022433-JMU/JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre lui pour avoir causé la mort de sa compagne en l'étranglant, A.________ a été placé en détention provisoire le 16 novembre 2018. Immédiatement après son incarcération, il a séjourné aux urgences du Centre B.________ du 17 au 19 novembre 2018, puis à C.________ jusqu'au 20 décembre 2018, pour une mise à l'abri d'un risque auto-agressif et hétéro-agressif. En dehors de ces hospitalisations, A.________ a séjourné à la prison D.________, aux Établissements E.________, à la prison N.________ et à la prison F.________. Il était sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 25 février 2019. Depuis le 28 novembre 2023, il a été à nouveau détenu aux Établissements E.________. Il est actuellement à la prison G.________.  
 
A.b. Au cours de l'instruction, A.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques, qui ont donné lieu à deux rapports:  
 
- le premier rapport a été établi le 9 décembre 2019 et complété le 19 juin 2020 par les Drs H.________, médecin adjoint, et I.________, médecin hospitalière, du Département J.________. Les experts ont retenu que A.________ souffrait d'un sévère trouble psychiatrique chronique (troubles schizo-affectifs, dépendance à la cocaïne et utilisation nocive pour la santé de cannabis), qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 CP au moment des faits et qu'il présentait un risque très élevé de récidive d'actes violents. Ils ont recommandé la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP
- le second rapport a été déposé le 20 avril 2022 par les Drs K.________, médecin adjoint agrégé, psychiatre psychothérapeute FMH, et L.________, psychiatre psychothérapeute FMH, du Centre M.________. Les experts ont retenu, au vu des diagnostics psychiatriques posés (trouble psychotique induit par la cocaïne et le cannabis, intoxication aiguë au cannabis et à la cocaïne, troubles de la personnalité dyssociale, syndrome de dépendance à la cocaïne et au cannabis, ainsi qu'utilisation nocive d'alcool), une responsabilité moyennement restreinte de A.________, ainsi qu'un risque élevé de récidive d'infractions de nature violente, et ont préconisé la mise en place d'une prise en charge psychothérapique et psychiatrique (éventuellement médicamenteuse), ainsi qu'une psychoéducation, tout en relevant que le prénommé remplissait également les conditions de l'internement. 
 
A.c. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, se fondant sur la seconde expertise, a libéré A.________ des chefs d'accusation de meurtre, vol et lésions corporelles simples, l'a en revanche reconnu coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'652 jours de détention avant jugement à la date dudit jugement. Le Tribunal criminel a en outre ordonné, en faveur de A.________, toujours sur la base de cette expertise, la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire à teneur de l'art. 63 CP, soit une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (y compris médicamenteuse en cas de besoin), ainsi qu'une psychoéducation, en détention, et a de surcroît prononcé son internement. Le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté a également été ordonné afin de garantir l'exécution de la peine et des mesures.  
 
A.d. Par jugement du 30 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, se fondant quant à elle sur la première expertise, a admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de première instance. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a libéré le prénommé des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, vol, meurtre et assassinat et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle sur la personne de A.________. Le maintien en exécution anticipée de mesure de l'intéressé a également été ordonné.  
 
A.e. Par arrêt du 16 juillet 2024 (6B_162/2024, 6B_176/2024), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par A.________ et par le Ministère public central du canton de Vaud, a annulé le jugement rendu le 30 novembre 2023 et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision.  
 
B.  
Par prononcé du 3 mars 2025, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de libération déposée le 20 février 2025 par A.________. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 3 mars 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de sa détention. À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne sa libération. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, tant la cour cantonale que le Ministère public y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1; 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. b CPP). En tout état de cause, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1 bis let. a CPP). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne conteste ni l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, à savoir le fait d'avoir provoqué la mort de sa compagne, ni le risque de réitération retenu, lequel a été considéré comme "patent" sur la base des deux rapports d'expertise précités (cf. let. A.b supra; prononcé attaqué, p. 6). Il invoque en revanche une violation du principe de la proportionnalité découlant de l'art. 212 al. 3 CPP et, partant, une violation de sa liberté personnelle au sens des art. 10 al. 2 Cst. et 5 par. 1 CEDH.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité doit aussi être respecté en cas de mesures privatives de liberté, ce qui signifie que lorsque le prononcé d'une telle mesure est prévisible, le maintien de la détention pénale est proportionné si, au vu du dossier, il faut sérieusement s'attendre à une mesure privative de liberté dont l'exécution totale pourrait durer nettement plus longtemps que la détention pénale antérieure (ATF 126 I 172 consid. 5e; arrêt 1B_199/2018 du 17 mai 2018 consid. 5.2).  
 
3.2.2. En droit pénal suisse, une peine ou une mesure privative de liberté peut également être envisagée en cas d'irresponsabilité totale ou partielle (à examiner par le juge du fond; cf. art. 19 al. 3 CP en relation avec les art. 59 ss CP). Par conséquent, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées même s'il existe une possibilité que le prévenu soit acquitté en raison de son irresponsabilité pénale. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée de mesures privatives de liberté (art. 236 CPP) comme type de détention admissible en matière de procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2; arrêt 1B_199/2018 précité consid. 5.2).  
 
3.2.3. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).  
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). 
 
3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la détention avant jugement subie par le recourant était proportionnée à la durée prévisible de la peine ou de la mesure qui pourrait être ordonnée, relevant que l'intéressé avait été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de 14 ans ainsi qu'à un internement.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient que, dans la mesure où la Cour d'appel pénale l'a acquitté, l'a libéré de toute peine et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, elle ne saurait se prévaloir, pour justifier la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté, du jugement de première instance qu'elle a elle-même annulé. La proportionnalité de sa détention actuelle devrait donc être examinée uniquement sous l'angle de la durée prévisible de cette éventuelle mesure institutionnelle.  
 
3.4.2. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Dans son arrêt rendu dans la cause 6B_162/2024 (jointe à la cause 6B_176/2024) concernant le recourant, le Tribunal fédéral a admis les recours formés par ce dernier ainsi que par le Ministère public central du canton de Vaud, a annulé le jugement d'appel et a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel pénale. La situation du recourant s'apparente ainsi à celle où un prévenu, détenu pour des motifs de sûreté, conteste le jugement de première instance et, par là, la durée de la détention qu'il risque de subir jusqu'au jugement d'appel. Or dans le cas de la détention pour des motifs de sûreté, lorsque le jugement de première instance a déjà été rendu, il convient en principe de se baser sur celui-ci pour déterminer si le maintien en détention est proportionné; il faut ensuite examiner si l'instance d'appel pourrait prononcer une peine plus sévère (arrêts 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5; 1B_338/2010 du 12 novembre 2010, consid. 3.2; FRANÇOIS CHAIX, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 212 CPP). Le juge de la détention doit toutefois faire preuve de retenue à cet égard, dans la mesure où l'examen des arguments soulevés par le prévenu contre la peine prononcée par l'autorité de première instance relève de la compétence de la cour d'appel et non de l'instance chargée d'examiner la détention (cf. arrêt 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). Il n'en va autrement que dans des cas exceptionnels, s'il apparaît manifestement au juge de la détention (sur la base des griefs soulevés) que la sanction prononcée en première instance serait illégale ou manifestement trop sévère et que la détention excessive contraire aux droits fondamentaux ne pourrait être évitée en procédure d'appel que si le juge de la détention anticipait en quelque sorte la décision de la cour d'appel ( ibidem).  
Un tel cas exceptionnel n'est pas donné en l'espèce. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, dont la matérialité n'est pas contestée, la peine privative de liberté de 14 ans et la mesure d'internement prononcées par les premiers juges n'apparaissent, en l'état, pas manifestement excessives, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas. 
 
3.4.3. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté. Partant, il n'y a pas lieu de se pencher sur les arguments spécifiquement soulevés par le recourant relatifs à l'examen de ce principe sous l'angle de la durée prévisible de la mesure institutionnelle prononcée par l'autorité d'appel, en particulier s'agissant de la question de la prise en compte d'une éventuelle libération conditionnelle de cette mesure et des "retards pris par la procédure en raison essentiellement des rapports d'expertise contradictoires qui ont été versés au dossier et qui ont donné lieu au renvoi (...) de la cause à la Cour d'appel pénale".  
 
3.5. En définitive, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou conventionnel, rejeter la demande de mise en liberté du recourant. Le maintien en détention de ce dernier se justifie d'autant plus au vu des mesures d'instruction qui doivent être mises en oeuvre à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à savoir l'actualisation des expertises, la confrontation des experts et éventuellement la mise en oeuvre d'une troisième expertise (cf. consid. 6 de l'arrêt de renvoi), étant relevé que, selon le prononcé attaqué (p. 6 in initio), le recourant refuse toute collaboration avec les experts judiciaires chargés de l'actualisation de son évaluation psychiatrique.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino