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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.46/2003 /frs 
 
Arrêt du 2 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
C.________ (époux), recourant, 
représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate, Grand-Rue 7, case postale 249, 2108 Couvet, 
 
contre 
 
Dame C.________, (épouse), intimée, 
représentée par Me Fabien Süsstrunk, avocat, 
avenue de la Gare 1, 2114 Fleurier, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
C.________ et dame C.________, se sont mariés en 1983 et ont eu une fille en 1985. Le couple s'est séparé à fin octobre 2001, la mère et l'enfant restant dans l'appartement copropriété des époux. 
 
En conséquence d'une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, restée sans suite, le mari a versé spontanément 1'350 fr. par mois en faveur de sa fille, les allocations familiales, d'un montant mensuel de 330 fr.70, étant perçues directement par l'épouse. Il a en outre payé à celle-ci la somme de 600 fr. durant sept mois, pour lui permettre "d'organiser sa vie et de compléter son activité professionnelle". La valeur locative de l'appartement a été arrêtée par expert à 880 fr. 
 
Le 15 février 2002, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices, concluant à l'octroi d'une contribution d'entretien pour elle et sa fille d'un montant global de 4'000 fr. par mois. 
 
Dès le 1er juin 2002, le mari a cessé de verser toute contribution à sa femme. 
B. 
Le 2 septembre 2002, le président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a pris acte de l'engagement du mari de verser mensuellement une pension en faveur de sa fille d'un montant de 1'350 fr., et l'a condamné à payer à sa femme la somme de 680 fr. par mois. 
 
Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le mari contre la décision de première instance. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, celui-ci conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2002. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et, partant, ne peuvent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision arbitraire en dispensant l'intimée d'augmenter son activité lucrative de manière à subvenir seule à son entretien. Ce faisant, la Cour de cassation civile aurait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables en cas de divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien. Le recourant se plaint à cet égard d'une insuffisance dans l'établissement des faits, l'autorité cantonale ayant selon lui omis de constater, bien qu'elle disposât des éléments nécessaires pour le faire, que toute reprise de la vie commune était exclue. La cour de cassation serait en outre tombée dans l'arbitraire en admettant qu'on ne saurait présumer que l'épouse gagnerait davantage si elle exerçait une autre activité, une telle affirmation constituant une violation de l'art. 8 CC. L'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée aurait aussi pour effet d'amener celle-ci à commettre un abus de droit en s'opposant au divorce pendant quatre ans, comme le lui permet l'art. 114 CC. La décision attaquée serait également arbitraire dans son résultat, la répartition des charges entre les époux étant inéquitable. 
2.1 
2.1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution apparaît concevable ou même préférable. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que si l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément important propre à modifier la décision, si elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore si elle procède à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 
2.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux conjoints doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on peut exiger d'un époux qu'il exerce dorénavant une activité lucrative ou augmente celle qu'il a déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17, 301 consid. 3a p. 302). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un revenu supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 117 II 16 consid. 1b p. 17), la première condition relevant du fait et la seconde du droit (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12/13). La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables en cas de divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, en tenant compte du marché de l'emploi (ATF 128 III 65 ss). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation sous l'angle du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. 
2.2 
2.2.1 L'autorité cantonale a considéré que, selon le juge de première instance, l'épouse avait rapporté la preuve que son employeur ne pouvait lui fournir une occupation à plein temps, et qu'on ne pouvait présumer qu'en quittant son poste actuel dans la fonction publique pour exercer une autre activité, elle réaliserait des revenus plus élevés, quand bien même elle travaillerait à 100%; le recourant soutenait le contraire, mais s'en tenait à des allégations appellatoires, qui ne démontraient nullement en quoi ledit magistrat aurait excédé son pouvoir d'appréciation. 
 
Dans son recours de droit public, le mari reconnaît que l'épouse a démontré que son employeur ne pouvait l'occuper à plein temps. Il soutient cependant qu'elle n'a effectué aucune recherche pour trouver un autre poste ou une activité complémentaire; or, il lui appartenait de prouver qu'elle avait accompli de vains efforts pour augmenter son taux de travail. En retenant qu'on ne pouvait présumer qu'elle réaliserait des revenus supérieurs en exerçant, même à plein temps, une autre activité, les juges cantonaux auraient selon lui violé l'art. 8 CC
2.2.2 Le recourant n'établit toutefois pas en quoi la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle il n'avait aucunement démontré que le juge de première instance eût arbitrairement retenu qu'il n'était pas possible pour l'épouse d'augmenter son taux d'activité, serait insoutenable. Il se contente en effet de reprendre, de manière irrecevable, les arguments déjà soulevés devant la cour de cassation, sans exposer pourquoi celle-ci aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité inférieure (cf. ATF 125 I 492 ss). De la même manière, il se borne à affirmer, sans rien démontrer, que l'intimée n'a pas essayé de trouver une autre activité; ce fait ne résulte cependant pas de l'arrêt attaqué et ne peut dès lors être pris en compte, le recourant ne se plaignant pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 125 III 45 consid. 3b p. 47 et l'arrêt cité). 
 
Quant à la prétendue violation de la règle sur le fardeau de la preuve, il s'agit d'un moyen nouveau et, par conséquent, irrecevable (ATF 108 II 69 consid. 1c p. 71; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369-370). Au demeurant, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références; cf. aussi Christoph Leuenberger, Glaubhaftmachen, in Beweis im Zivilprozess, Berne 2000, p. 112; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 6b ad art. 197; Hasenböhler, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 179 CC). L'art. 8 CC n'est dès lors pas directement applicable (ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377). 
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas méconnu la jurisprudence en admettant, à l'instar de l'autorité de première instance, qu'il ne se justifiait pas de contraindre l'épouse à augmenter son temps de travail, et ce même si sa fille, qui lui a été confiée, est âgée de 17 ans. 
 
Le reproche selon lequel la cour de cassation n'aurait pas constaté l'absence de perspectives de réconciliation entre les époux n'est pas non plus fondé. L'autorité cantonale ayant examiné la question d'une éventuelle augmentation du taux de travail de l'intimée, en se référant de surcroît à l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, elle est implicitement partie de l'idée que l'on ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'épouse soit à même d'augmenter son activité lucrative, le grief est de toute manière sans pertinence. 
 
Par ailleurs, les critiques formulées par le recourant quant à un éventuel abus de droit de la part de l'intimée, ainsi que celles concernant une prétendue répartition inéquitable des charges entre les époux, présentent essentiellement un caractère appellatoire et ne peuvent, dans cette mesure, être prises en considération, faute d'être suffisamment motivées (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 précité). Sur le second point, l'autorité cantonale pouvait du reste considérer sans arbitraire que le certificat médical produit par le mari, préconisant une réduction de son temps de travail, ne justifiait pas une augmentation de l'activité lucrative de l'épouse, rien dans le dossier ne permettant de supposer - ce que le recourant ne conteste pas - que l'un des conjoints ait été plus affecté que l'autre par la séparation. Enfin, le comportement de l'intimée ne saurait être qualifié d'abusif, dès lors qu'il n'a pas été retenu qu'il lui serait possible de gagner davantage. 
3. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 2 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: