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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.67/2004 /col 
 
Arrêt du 2 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Michael B.________, 
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
constructions et installations en zone agricole, remise en état, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 
10 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Michael B.________ est un membre de la communauté des gens du voyage suisses. Il est pasteur et exerce diverses activités commerciales. Il est propriétaire de la parcelle n° 264 du registre foncier, à Céligny, dans la zone agricole. 
A plusieurs reprises dès le mois de septembre 1999, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (ci-après: le département cantonal) a constaté que Michael B.________ avait procédé à des travaux sur sa parcelle, sans requérir les autorisations de construire nécessaires. Ce dernier a progressivement aménagé des chemins en tout-venant ainsi qu'une place pour caravanes, transformé un ancien hangar et construit la "nouvelle église tsigane de Céligny" (constituée d'une série de containers sur des plots) de même qu'un chalet en bois. Plusieurs caravanes et roulottes ont été installées et Michael B.________ vit à cet endroit avec sa famille. Le département cantonal a ordonné une remise en état du terrain à cause de violations des normes cantonales sur l'aménagement du territoire, la protection des cours d'eaux et les forêts. Ces mesures administratives, fondées sur les art. 129 ss de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI), ont été contestées en vain par Michael B.________ devant le Tribunal administratif cantonal: ses recours ont été rejetés par un arrêt rendu le 27 août 2002. 
Michael B.________ a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt, en tant qu'il confirmait le refus d'une dérogation fondée sur les art. 24 ss LAT (RS 700) ainsi que les mesures administratives ordonnées pour la remise en état du terrain. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 28 mars 2003 (arrêt 1A.205/2002, publié aux ATF 129 II 321). Le considérant 4 de cet arrêt a la teneur suivante: 
"Les délais pour exécuter les différentes mesures administratives ordonnées par le département cantonal sont tous échus. Il appartiendra donc à cette autorité administrative de rendre à nouveau une ou plusieurs décisions d'exécution, en fixant des délais pour la remise en état des lieux (cf. art. 132 al. 1 LCI) et en prescrivant au besoin l'exécution par substitution (cf. art. 133 LCI). Il conviendra alors de tenir compte de manière appropriée des conséquences de chacune de ces mesures pour la vie privée et familiale du recourant, en faisant le cas échéant la distinction entre les ouvrages indispensables à cet effet et ceux qui ne sont pas directement liés à l'habitation (containers, lampadaires, par exemple)." 
B. 
Le 8 mai 2003, des collaborateurs du département cantonal se sont rendus sur place. Ils ont notamment constaté que des ouvriers d'une entreprise de construction posaient un revêtement (goudronnage) sur une portion d'un chemin aménagé sur la parcelle n° 264 et qu'une surface d'environ 800 m2 avait récemment été goudronnée. Ils ont également constaté que les installations visées par les ordres de remise en état n'avaient pas été retirées ni démolies. 
Le 11 juin 2003, le département cantonal a écrit à Michael B.________ pour ordonner l'arrêt du chantier et la suppression de la surface récemment goudronnée sans autorisation, dans un délai de soixante jours. Il a infligé à ce dernier une amende administrative de 8'000 fr., pour violation de dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) ainsi que de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT). 
Dans le même acte, le département cantonal a constaté que les installations litigieuses dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2003 (1A.205/2002) étaient toujours en place. Il a donc écrit à l'intéressé dans les termes suivants: 
"Me référant aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2003, il appartient désormais au propriétaire du terrain de procéder à la suppression de l'ensemble des constructions et installations qui ne sont pas directement liées à l'habitation. 
 
Par conséquent, je demande à Monsieur Michael B.________ de démolir et de supprimer, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la présente, l'église, les chemins d'accès, les lampadaires et les aménagements réalisés autour des caravanes. 
 
D'autre part, en ce qui concerne les constructions et installations qui sont encore nécessaires à l'habitation, à savoir les caravanes et mobil-homes se trouvant encore sur les lieux, celles-ci devront être évacuées, dans un délai de 60 jours à compter de la mise à disposition par l'Etat de Genève d'un emplacement approprié." 
C. 
Michael B.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du département cantonal du 11 juin 2003. 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 10 février 2004. Il a d'abord considéré qu'en tant que la contestation portait sur l'ordre de démolir et de supprimer l'église, les chemins d'accès, les lampadaires et les aménagements réalisés autour des caravanes (dans un premier temps) puis les constructions et installations qui sont encore nécessaires à l'habitation (dans un second temps), le recours était irrecevable car il s'agissait de simples mesures d'exécution des décisions prises dans la procédure administrative à laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2003 avait mis fin. Pour le reste, le Tribunal administratif a considéré en substance que le goudronnage du chemin était soumis à une autorisation de construire, que l'octroi d'une telle autorisation était exclu en vertu du droit fédéral (art. 24 ss LAT) et que l'ordre de démolition était conforme à la loi. En outre, le prononcé de l'amende administrative ne violait pas le droit cantonal (cf. art. 137 LCI). 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Michael B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 du département cantonal en tant qu'elle ordonne la suppression de la surface récemment goudronnée ainsi que la démolition de l'église, des chemins d'accès, des lampadaires et des aménagements réalisés autour des caravanes, et aussi en tant qu'elle le condamne à une amende de 8'000 fr. 
Le département cantonal conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
Le Tribunal administratif s'en remet à justice. 
L'Office fédéral du développement territorial, invité à répondre au recours, a renoncé à déposer des observations. 
E. 
Par ordonnance du 23 avril 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant demande l'annulation d'une amende administrative, fondée exclusivement sur le droit cantonal. D'après la jurisprudence relative aux art. 97 ss OJ - connue du recourant puisque rappelée dans l'arrêt 1P.531/2002 du 27 mars 2003, au sujet d'une amende qui lui avait été infligée pour des travaux illicites sur la parcelle litigieuse - le recours de droit administratif est manifestement irrecevable à cet égard, seule la voie du recours de droit public pouvant entrer en considération. Or le recourant a renoncé à former un tel recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. 
2. 
En vertu de l'art. 101 let. c OJ, le recours de droit administratif est également irrecevable dans la mesure où la contestation porte sur des mesures relatives à l'exécution de décisions fondées sur le droit public fédéral. En ordonnant au recourant, le 11 juin 2003, de "démolir et de supprimer, dans un délai de 90 jours (...), l'église, les chemins d'accès, les lampadaires et les aménagements réalisés autour des caravanes", le département cantonal a manifestement pris de telles mesures d'exécution. Il en va de même, au demeurant, de l'ordre d'évacuer les constructions et installations encore nécessaires à l'habitation, qui doit toutefois être exécuté dans un délai différent. 
3. 
Seul l'ordre de suppression de la surface récemment goudronnée peut donc être contesté dans le cadre du recours de droit administratif. Or il est manifeste qu'à l'instar des autres constructions et installations du "campement gitan" (selon les termes mêmes du recourant dans la procédure 1A.205/2002), cet aménagement ne saurait être autorisé. Il suffit de renvoyer, sur ce point, aux considérants de l'arrêt du 28 mars 2003 (ATF 129 II 321 consid. 3 p. 325 ss). Le délai fixé pour la remise en état n'est pas critiquable, dès lors qu'on ne saurait, à l'évidence, assimiler un tel chemin aux installations nécessaires ou indispensables à l'habitation selon le mode de vie des gens du voyage, pour lesquelles le département cantonal a prévu un régime particulier en matière d'exécution. Les arguments du recourant à ce propos sont sans pertinence. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
Lausanne, le 2 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: