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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 423/04 
 
Arrêt du 2 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par le Centre de contact Suisses-Immigrés, route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 1er juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1964, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, a été victime d'un accident de travail le 24 novembre 1992 alors qu'il travaillait au service d'une entreprise de peinture sise à X.________. L'intéressé ne bénéficiait ni d'une autorisation de séjour en Suisse ni d'une autorisation de travail. 
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et a notamment alloué des indemnités journalières durant la période du 27 novembre 1992 au 31 mars 1994. 
 
L'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) depuis le 13 avril 1995. 
 
Le 16 décembre 1993, S.________ a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 22 juin 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande au motif que l'atteinte à la santé n'entraînait pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à prestations. 
 
Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique. Après avoir confié une expertise au docteur C.________ (rapport du 17 juin 1997), l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rendu une décision, le 9 octobre 1997, par laquelle il a indiqué « maintenir (la) décision de refus du 22 juin 1995 ». 
B. 
Le 16 septembre 1998, S.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Après avoir confié une expertise aux médecins du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (Medizinische Abklärungsstelle der Eidgenössischen Invalidenversicherung [MEDAS]), à B.________ (rapport du 27 avril 2001), l'office AI a rejeté la demande par décision du 3 janvier 2002. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une durée de cotisation suffisante au 24 novembre 1993, date à partir de laquelle il présentait un taux d'invalidité (100 %) suffisant pour ouvrir droit à une rente. 
C. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 1er juin 2004. 
D. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de constater qu'il était assuré au moment de la survenance de l'invalidité et qu'il satisfaisait à la condition d'une année de cotisation au sens de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie et, pour ce faire, d'ordonner à la caisse de compensation compétente de rendre une décision pour le paiement des cotisations à partir du 27 novembre 2002. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
1.2 Par la décision litigieuse du 3 janvier 2002, l'office intimé a nié le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, motif pris que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une durée de cotisation suffisante au moment de la survenance de l'invalidité. Dans son recours de droit administratif, le recourant conclut notamment à ce que le Tribunal fédéral des assurances ordonne à la caisse de compensation compétente de rendre une décision de perception des cotisations à partir du 27 novembre 2002 (recte : 27 novembre 1992, date à partir de laquelle la CNA a alloué des indemnités journalières à l'intéressé). Dans la mesure toutefois où aucune décision n'a été rendue en ce qui concerne la perception de cotisation durant la période d'inactivité qui a suivi l'accident (cf. art. 10 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 2 LAI), la conclusion susmentionnée est irrecevable. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si les conditions du droit à des prestations de l'assurance-invalidité sont réalisées. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et réglementaires, ainsi que les dispositions de la convention entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales du 8 juin 1962, applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Dans leur rapport d'expertise du 27 avril 2001, les médecins du MEDAS ont attesté que les graves troubles psychiques dont souffre le recourant (schizophrénie paranoïde) empêchaient la mise en oeuvre de toute mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel. Cela étant, il convient d'examiner si les conditions du droit à une rente d'invalidité sont réalisées. 
3.2 
3.2.1 Selon l'art. 2 (applicable en l'occurrence - après l'éclatement de l'Etat yougoslave [Pra 1993 no 44 p. 148]) de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie, les ressortissants yougoslaves jouissent en principe de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants suisses quant aux droits découlant de la législation suisse sur l'assurance-invalidité. Un ressortissant de l'ex-Yougoslavie doit dès lors satisfaire aux mêmes conditions qu'un citoyen suisse pour avoir droit aux prestations de l'assurance-invalidité suisse. Il doit ainsi être invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI et, en ce qui concerne le droit à une rente ordinaire d'invalidité, compter, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). 
 
En ce qui concerne le droit à une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment où le droit prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de quarante pour cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de quarante pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (variante II), mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 1984 p. 464 s. consid. 1). 
3.2.2 En l'espèce, il est constant que l'invalidité propre à ouvrir droit à une rente est survenue le 24 novembre 1993, soit au terme d'une période d'une année durant laquelle le recourant a subi une incapacité de travail de quarante pour cent au moins sans interruption notable (variante II de l'art. 29 al. 1 LAI). 
 
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé ne comptait pas, à cette date, une année entière au moins de cotisations. 
3.3 
3.3.1 Le recourant fait toutefois valoir qu'il avait toujours la qualité d'assuré après son accident du 24 novembre 1992 et que la Caisse suisse de compensation aurait dû prélever des cotisations sur les indemnités journalières allouées par la CNA durant la période du 27 novembre 1992 au 31 mars 1994, et dont un décompte avait été dûment communiqué à ladite caisse. 
3.3.2 En ce qui concerne la condition du paiement de cotisations ouvrant droit à prestations de l'assurance-invalidité (art. 36 al. 1 LAI et art. 8 let. a de la Convention entre la Suisse et la Yougoslavie), l'art. 8 let. f de la Convention dispose : 
 
Les ressortissants de la RSF de Yougoslavie non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'à la réalisation du risque assuré, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent continuer à acquitter des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. 
 
Tant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, les ressortissants yougoslaves sont donc soumis à l'obligation de s'acquitter de cotisations en qualité d'assurés n'exerçant aucune activité lucrative (art. 10 LAVS, en relation avec l'art. 2 LAI), le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public n'excluant pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident en Suisse (ATF 118 V 79). Au besoin, les prestations exigibles peuvent être compensées avec des cotisations dues. Demeure réservée l'éventualité où les cotisations sont périmées (arrêt non publié M. du 28 juin 1993 I 416/91). 
 
En l'espèce, des cotisations éventuelles pour la période du 27 novembre 1992 au 24 novembre 1993 n'ont pas été fixées par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, de sorte qu'elles ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1 LAVS). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'examiner si la lacune de cotisation est due à un comportement de l'administration contraire aux dispositions légales, une telle éventualité n'ouvrant pas la possibilité de s'acquitter de cotisations périmées (ATF 100 V 157 s. consid. 3c et la référence). 
 
Enfin, il convient de relever que le recourant ne peut pas non plus prétendre une rente extraordinaire d'invalidité du moment qu'il n'a pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (cf. art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS). 
3.4 Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: