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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.25/2006 /ech 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Emery, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Cramer, 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (appréciation des preuves; formalisme excessif; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________ sont des associations au sens des art. 60 ss CC. Le 1er janvier 1999, Y.________ a remis en sous-location à X.________ les bureaux n°s 22 et 23, d'une surface de 42 m2, qu'il loue, à Genève. Les locaux sont occupés par les parties, à raison d'une moitié chacune; il n'existe pas de mur de séparation. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 313 fr. par mois; par ailleurs, X.________ s'est engagé à payer l'électricité et le chauffage. 
 
Le 5 novembre 1999, Y.________ a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier judiciaire. Selon ce document, X.________ occupe la totalité des bureaux n°s 22 et 23. 
 
Le 20 juin 2000, Y.________ a résilié le contrat de sous-location pour le 30 juillet 2000. Le congé n'a pas été contesté. 
 
Par la suite, le sous-bailleur a fait notifier à X.________ un commandement de payer le montant de 2'191 fr, ce qui correspondait aux loyers impayés de janvier à juillet 2000. L'opposition formée par le sous-locataire a été levée par jugement du 23 mai 2001. 
 
X.________ n'a pas libéré les locaux à l'échéance du contrat. Par jugement du 26 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'évacuation de X.________. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers. L'évacuation a été exécutée selon ordonnance du Procureur général du 12 juillet 2002. 
B. 
Par requête déposée le 1er juin 2001, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 3'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2000, à titre d'indemnité pour occupation illicite du 1er août 2000 au 31 mai 2001, ainsi que 489 fr.10 pour les frais d'électricité du 20 août 1999 au 24 août 2000. 
 
La conciliation ayant échoué, l'action a été introduite devant le Tribunal des baux et loyers. Au cours de la procédure, Y.________ a amplifié ses conclusions, réclamant en sus 313 fr. par mois à titre d'indemnité pour occupation illicite du 1er juin 2001 jusqu'au jour de l'évacuation, 170 fr. pour des frais de réouverture du bureau et 484 fr.20 pour les frais d'électricité du 19 décembre 2000 au 22 novembre 2001. 
 
Dans sa réponse du 17 décembre 2001, X.________ a conclu au déboutement de Y.________. En particulier, il a fait valoir, en compensation des montants réclamés, le dommage qu'il aurait subi à la suite de dégâts prétendument causés par Y.________, qu'il a chiffré à 380'760 fr. lors de l'audience de comparution personnelle du 7 mai 2002. 
 
Selon un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2002 par un huissier judiciaire, la partie des bureaux sous-louée à X.________ était encombrée de classeurs, cartons et documents divers éparpillés en vrac sur toute la surface du sol. 
 
Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal des baux et loyers a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 9'880 fr.80 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2001 à concurrence de 7'355 fr.50 et dès le 15 juillet 2002 sur le solde de 2'625 fr.30, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Ce montant se décompose ainsi: 
 
- 7'355 fr.50 représentant l'indemnité pour occupation illicite pendant vingt trois mois et demi, soit du 1er août 2000 au 15 juillet 2002; 
- 809 fr.85 pour les frais d'électricité; 
- 1'211 fr.90 pour les frais des constats par huissiers judiciaires; 
- 503 fr.55 pour les frais d'évacuation. 
 
Pour une raison indéterminée, le jugement a été rendu entre Y.________, d'une part, et X.________, A.________ et B.________, animateurs de X.________, d'autre part. 
 
Statuant le 12 décembre 2005 sur appel de X.________, de A.________ et de B.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
Y.________ propose le rejet du recours. 
 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Sur demande du Président de la cour de céans, Me Jacques Emery a produit deux procurations l'habilitant à recourir au nom de X.________, signées respectivement par A.________ et par B.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Le recours est dès lors recevable en tant qu'il se fonde sur les griefs de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), l'arrêt attaqué est final (cf. art. 87 OJ) dans la mesure où il met un terme au procès entre les parties. 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui a confirmé le jugement de première instance le condamnant à verser un montant de près de 10'000 fr. à l'intimé et rejetant l'exception de compensation qu'il avait soulevée. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1 et art. 34 al. 1 let. c OJ). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
2. 
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en refusant de considérer que le mémoire du 17 décembre 2001 adressé au Tribunal des baux et loyers contenait une demande reconventionnelle. En concluant qu'il n'avait «aucun paiement à effectuer concernant le loyer» et qu'il «persistait à demander les frais de réparation pour tous les dégâts causés par l'intimé», le recourant aurait clairement manifesté qu'il entendait non seulement invoquer le dommage de 388'760 fr. en compensation, mais également en demander la réparation intégrale. 
2.1 Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de façon inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a et 3d p. 170 ss). 
2.2 En l'espèce, le recourant remet en cause la prémisse du raisonnement de la Chambre d'appel - l'absence de conclusions reconventionnelles en première instance -, et non la règle appliquée par la cour cantonale, voulant qu'une reconvention ne puisse être formée pour la première fois en appel. 
 
Pour retenir qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été déposée en première instance, les juges genevois se sont fondés sur le jugement du Tribunal des baux et loyers, dont il ressort que le recourant a conclu au déboutement de l'intimé, notamment en faisant valoir une créance en compensation; il n'est question nulle part d'une demande reconventionnelle tendant au paiement du montant invoqué en compensation. C'est le lieu de souligner que l'exception de compensation, qui est un moyen de défense, et la reconvention, qui est une action formée à titre de contre-attaque, n'ont pas la même portée, bien qu'elles puissent être formulées simultanément (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 352, p. 83 et n. 362 et 364, p. 85/86). 
 
Dans son mémoire d'appel, le recourant prend des conclusions reconventionnelles en paiement à hauteur de 301'420 fr. Il ne soutient toutefois pas avoir déjà déposé une telle demande en première instance, pas plus qu'il ne reproche au Tribunal des baux et loyers un déni de justice formel pour avoir omis de se prononcer sur une reconvention; de même, l'appelant n'évoque aucun formalisme excessif de la part des juges de première instance pour avoir refusé implicitement de voir une telle demande dans les conclusions prises dans l'écriture du 17 décembre 2001. 
 
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; cf. également ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33). Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf si le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou si le comportement du recourant est contraire à la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 120 Ia 19 consid. 2c p. 24 ss; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). 
 
En l'occurrence, le recourant n'a pas élevé en appel le grief du déni de justice. Certes, la Chambre d'appel jouissait d'une cognition pleine (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 15 ad art. 291 et tome III, n. 2 ad art. 445). Il est douteux toutefois qu'elle ait été tenue d'examiner d'office quel était l'objet du litige sur la base des écritures déposées en première instance. Au demeurant, l'attitude du recourant apparaît contraire à la bonne foi. En effet, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu l'absence de demande reconventionnelle en première instance, alors que, dans son appel, il relate uniquement avoir, conjointement avec B.________ et A.________, «fait valoir une créance compensatoire de CHF 380'760 dont ils ont été déboutés» et qu'il ne s'est jamais plaint du fait que le jugement du Tribunal des baux et loyers ne mentionnait qu'une créance compensante, et non, en sus, une prétention exercée reconventionnellement. Il s'ensuit qu'en application de l'art. 86 al. 1 OJ, le grief fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst. est irrecevable. 
3. 
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves sur quatre points. La Chambre d'appel se serait essentiellement fondée sur le témoignage de D.________, membre du comité de l'intimé, pour retenir une occupation illicite des locaux de février 1999 à juillet 2002, ainsi que pour admettre que le montant de 3'000 fr. versé le 23 novembre 1999 l'avait été à titre d'indemnité pour l'occupation de la totalité des locaux. Or, ladite déclaration serait contredite par le témoignage d'une employée du recourant, le procès-verbal de constat du 5 novembre 1999 et le projet de protocole d'accord établi par l'intimé quelques semaines avant la remise du chèque de 3'000 fr. Par ailleurs, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, Z.________ AG ne serait à l'évidence pas le bénéficiaire du chèque de 939 fr. du 26 février 1999, mais le tireur et le tiré, de sorte que ce montant aurait dû être pris en considération dans le décompte des loyers à payer. Enfin, la Chambre d'appel aurait écarté de manière arbitraire le témoignage de C.________ (cité faussement T.________ dans l'arrêt attaqué), propre à démontrer qu'un membre du comité de l'intimé était à l'origine de la disparition des adresses, numéros de fax et e-mails des personnes inscrites à la conférence sur les énergies renouvelables organisée par le recourant. Or, l'absence de ces documents serait la cause du désastre financier de la conférence et, donc, du dommage que le recourant a invoqué en compensation. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
3.2 D'après le calcul du Tribunal des baux et loyers confirmé par la Chambre d'appel, l'indemnité pour occupation illicite due par le recourant s'élève à 7'355 fr.50, soit 313 fr. par mois du 1er août 2000 au 15 juillet 2002. Le sous-locataire n'a pas libéré les locaux à l'échéance du 31 juillet 2000 et l'intimé a dû introduire une procédure d'évacuation, achevée à la mi-juillet 2002. Ces faits ressortent du dossier. Contrairement à ce que le recourant soutient, la cour cantonale ne s'est donc pas fondée sur le témoignage de D.________ pour retenir une occupation illicite entre le 1er août 2000 et l'évacuation forcée de juillet 2002. Il convient de relever à cet égard que le montant retenu de 313 fr. par mois correspond au loyer mensuel qui avait été convenu entre les parties uniquement pour les locaux sous-loués. L'indemnité pour occupation illicite ne recouvre ainsi pas une éventuelle suroccupation des locaux. Dans ces conditions, la constatation selon laquelle le recourant a continué d'occuper les locaux sous-loués au-delà de l'échéance contractuelle n'est en rien entachée d'arbitraire. 
3.3 En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. versé par le recourant à D.________ le 23 novembre 1999, la cour cantonale a jugé qu'il se rapportait manifestement à un différend antérieur à la période visée dans la procédure, qui s'étendait du 1er août 2000 au 15 juillet 2002; elle ne s'est pas prononcée sur la nature de ce litige et, en particulier, n'a pas retenu expressément que le montant de 3'000 fr. consistait en une contrepartie pour la suroccupation des locaux. 
 
Cela étant, on ne voit pas en quoi la Chambre d'appel serait tombée dans l'arbitraire en tenant pour établi que le versement de 3'000 fr., effectué plus de huit mois avant l'échéance du contrat de sous-location, avait pour cause un autre différend que celui lié à l'occupation des locaux sous-loués au-delà du terme du bail. Le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. est manifestement mal fondé. 
3.4 D'après le jugement de première instance, confirmé par la Chambre d'appel, le montant de 939 fr. versé par le recourant à Z.________ AG était sans rapport avec la procédure de sorte qu'il n'avait pas à être déduit de la somme due par l'ancien sous-locataire. 
 
Selon la copie du chèque produite par le recourant, la banque W.________ devait payer le montant de 939 fr. à Z.________ AG. Dès l'instant où le bénéficiaire désigné ne correspondait pas au sous-bailleur et qu'aucun élément ne démontrait que le chèque avait été encaissé par l'intimé, il n'était pas arbitraire de refuser de porter en compte la somme de 939 fr. à titre de loyers versés à l'avance par le recourant à l'intimé. Là aussi, le moyen fondé sur l'art. 9 Cst. doit être écarté. 
3.5 C.________ a été entendu dans le cadre de la procédure pénale pour atteinte à l'honneur initiée sur plainte de l'intimé et ayant abouti à la condamnation de B.________ et de A.________ pour diffamation. Les parties avaient accepté en effet que les témoignages recueillis dans la procédure pénale soient utilisés comme moyens de preuve dans la procédure civile. Selon l'extrait des déclarations de C.________ rapporté par le recourant lui-même, le témoin a vu un dénommé E.________, dont on suppose qu'il s'agit d'un membre de l'organisation intimée, casser du matériel et en particulier un petit meuble, le téléphone et le fax; il n'a pas assisté à des vols, mais des documents manquaient et n'ont pas été retrouvés; il s'agissait de listes d'adresse (adresses e-mails et numéros de fax). Manifestement, ce seul témoignage ne permet pas d'attribuer à un représentant de l'intimé la responsabilité de la disparition alléguée des adresses présentées comme essentielles au succès de la conférence organisée par le recourant. L'appréciation des preuves de la cour cantonale à ce sujet n'a rien d'insoutenable, de sorte que le dernier grief fondé sur l'art. 9 Cst. ne peut être que rejeté. 
4. 
Le recourant se plaint également d'une violation arbitraire de l'art. 306A al. 4 LPC/GE. La cour cantonale aurait, sans motifs sérieux, rejeté sa demande de nouvel échange d'écritures alors que, à la suite de la réponse de l'intimé, il aurait dû pouvoir se prononcer sur l'objet du versement de 3'000 fr., sur l'origine d'un projet de protocole d'accord ainsi que sur l'encaissement du chèque de 939 fr. 
4.1 L'art. 306A LPC/GE traite de la réponse à l'appel. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, la cour accorde des délais pour une réplique et une duplique si cela paraît nécessaire. Un second échange d'écritures doit rester exceptionnel; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qu'il exercera en s'abstenant de l'arbitraire et en respectant le droit d'être entendu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., tome II, n. 4 ad art. 306A et tome I, n. 1 ad art. 123). 
4.2 En l'espèce, dans sa «requête d'appel», le recourant s'est exprimé sur les trois éléments qui, selon lui, auraient dû faire l'objet d'un nouvel échange d'écritures. Il a contesté que le montant de 3'000 fr. ait été destiné à lui assurer la jouissance de la totalité des locaux pendant une durée déterminée et invoqué à ce sujet un «protocole d'accord» adressé par fax, qui démontrerait que l'intimé ne réclamait aucune indemnité au titre de la suroccupation des locaux. Il a également évoqué la question du chèque de 939 fr. Dans ces conditions, aucun motif ne commandait de permettre au recourant de fournir encore une fois sa version des faits sur ces points. En n'autorisant pas le recourant à répliquer et en tenant la requête de nouvel échange d'écritures pour dilatoire, la Chambre d'appel n'a pas appliqué l'art. 306A al. 4 LPC/GE de manière arbitraire. Le moyen fondé sur une violation insoutenable du droit cantonal de procédure sera rejeté. 
5. 
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale une violation du droit d'être entendu. Il fait valoir qu'à partir de janvier 2000, B.________ et A.________ ne sont plus revenus dans les locaux sous-loués et que la seule nuisance résidait dans la présence de classeurs, cartons et documents divers éparpillés sur le sol. Selon le recourant, il appartenait à l'intimé de réduire son dommage en rangeant lesdits objets, ce qui lui aurait permis de recouvrer la jouissance totale des locaux. Or, la cour cantonale n'a pas consacré une ligne au moyen fondé sur l'art. 44 CO, de sorte que le recourant ignore pourquoi il a été rejeté. 
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). 
5.2 Il ressort de l'état de fait cantonal que le sous-locataire n'a pas libéré les locaux à l'échéance du contrat et que l'intimé a dû introduire une procédure d'évacuation pour obtenir à nouveau la jouissance de la partie des bureaux sous-loués au recourant. Il a été relevé plus haut (consid. 3.2) que cette constatation résistait au grief d'arbitraire. Le recourant reconnaît du reste la présence de cartons, classeurs et documents divers dans les locaux faisant l'objet de la sous-location. Dès l'instant où il est établi qu'après l'échéance du contrat, le sous-locataire occupait encore les lieux en y laissant des objets, l'intimé pouvait prétendre à une indemnité équivalente au loyer contractuel. La question d'une réduction du dommage ne se posait pas et la cour cantonale pouvait considérer le moyen tiré de l'art. 44 CO comme dénué de pertinence. Dès lors, aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne saurait être imputée à la Chambre d'appel pour ne pas s'être prononcée spécifiquement sur le grief fondé sur l'art. 44 CO
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
7. 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: