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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_528/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,  
intimée. 
 
Objet 
Impôt sur la fortune 2009, estimation de titres non cotés, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision sur réclamation du 12 novembre 2013 de l'Administration des impôts du canton de Vaud fixant la valeur des cents actions non cotées de Y.________ SA à 173'040 fr. pour la période fiscale 2009. Il a jugé que l'Administration fiscale cantonale avait correctement fait application de la circulaire n°28, du 28 août 2008, de la Conférence suisse des impôts, intitulée "Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune", applicables à compter du 1er janvier 2008. En particulier, il n'y avait aucun motif de douter de la force probante de la comptabilité remise au fisc en vue de l'établissement de la valeur fiscale des actions. 
 
2.   
Par mémoire intitulé "recours en matière civile", X.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours contre la décision du 29 avril 2014 et de dire que l'Administration cantonale des impôts doit réclamer les informations utiles à Y.________ SA, doit fournir de nouvelles valeurs vénales et fiscales pour les actions au 31.12.2008 et 31.12.2009, avec les pièces permettant de vérifier ces nouvelles valeurs et doit conserver tous les comptes de B.Z.________ & Cie SA pour les années 1999 à 2001. Elle demande que les frais de procédure soient mis à la charge de Y.________ SA. Elle présente un historique de l'affaire qui l'oppose à A.Z.________ ainsi qu'à la société Y.________ SA ainsi que les actions des avocats qu'elle a engagés. Elle estime que des faits ont été passés sous silence dans la décision du 29 avril 2014, qu'il y a une situation de mobbing et que les articles, qu'elle ne cite pas, de la CEDH et du code pénal n'ont pas été appliqués. 
 
3.  
 
3.1. L'estimation des titres non cotés à des fins fiscales est une matière du droit public et non pas civile.  
 
3.2.   
Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). 
 
En l'espèce, la recourante ne critique en aucune manière ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Puisque c'est bien la recourante qui a déposé le présent recours et qu'elle succombe, c'est bien elle qui doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Zünd                     Dubey