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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_479/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ LTD, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Maîtres Nicolas Jeandin et Malek Adjadj avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, 
intimée. 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 décembre 2014, l'autorité compétente indienne (ci-après : l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative en matière fiscale, requérant des informations au sujet d'une procédure pénale ayant conduit au séquestre de quatre comptes bancaires détenus auprès de D.________ (ci-après : la Banque) et concernant C.________, son frère, A.________ et E.______, devenue B.________ LTD. Des informations sur ces comptes étaient également sollicitées. Etait annexée à la demande une traduction en anglais de ce qui semblait être une ordonnance de séquestre pénal sur les quatre comptes précités, prononcée par le Ministère public genevois le 16 février 2011 et envoyée à la Banque. L'autorité requérante demandait en outre une confirmation de l'authenticité de ce document. 
 
Le 12 mai 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale), exprimant des doutes, a demandé à l'autorité requérante de lui expliquer comment elle avait obtenu l'ordonnance de séquestre. Le 12 novembre 2015, celle-ci a confirmé qu'elle avait reçu l'ordonnance légitimement et qu'elle s'était ainsi basée sur des preuves indépendantes (de données volées). 
 
Par trois décisions finales du 26 mai 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant C.________, A.________ et B.________ LTD. Après avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formés par les trois intéressés par arrêt du 2 mai 2017, notifié le 9 mai suivant. Ceux-ci contestaient avant tout la provenance légale de la traduction libre de l'ordonnance de séquestre pénal du 16 février 2011 à l'origine de la demande de l'autorité indienne. Le Tribunal administratif fédéral a considéré en substance qu'aucun élément permettait de retenir dans la présente cause des actes effectivement punissables en Suisse qui auraient permis aux autorités indiennes de se procurer l'ordonnance de séquestre pénal du 16 février 2011. En outre, s'agissant d'évaluer la bonne foi de l'autorité requérante, les juges précédents ont retenu que, si l'on pouvait concevoir des doutes quant à la légitimité des moyens ayant permis l'accès à cette ordonnance, ce qui expliquait du reste que l'Administration fédérale ait précisément demandé des éclaircissements à l'autorité requérante sur ce point, ces doutes ne pouvaient être qualifiés de sérieux et l'on ne pouvait retenir des éléments établis et concrets susceptibles de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources (interne : arrêt p. 14 s.). 
 
2.   
Par mémoire posté le 19 mai 2017, parvenu au Tribunal fédéral le 23 mai suivant, C.________, A.________ et B.________ LTD (ci-après les recourants) ont formé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2017. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que l'assistance administrative les concernant ne sera pas accordée et qu'aucune information ou document ne sera transmis à l'autorité requérante. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
4.   
Les recourants soutiennent que la présente cause soulève, d'une part, une question juridique de principe et, d'autre part, relève d'un cas particulièrement important. 
 
4.1. En premier lieu, ils voient une question juridique de principe dans le fait que l'arrêt attaqué justifie de déterminer les critères propres à remettre en doute la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, critères qui n'ont pas encore été développés dans la jurisprudence en lien avec des données volées. Ils rappellent dans ce contexte que le Tribunal administratif fédéral, tout en ayant admis qu'il existait des doutes s'agissant de la source ayant permis à l'autorité requérante de se procurer la copie de l'ordonnance de séquestre à l'origine de sa requête, a considéré que ces doutes n'étaient pas suffisamment sérieux pour renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, sans en expliquer les raisons.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral a souligné dans plusieurs arrêts que, conformément aux principes généraux régissant le droit international (art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; ATF 142 II 218 consid. 3.3 p. 228 s.), la bonne foi de l'Etat requérant l'assistance administrative devait être présumée; cette présomption pouvait cependant être renversée en présence d'éléments suffisamment établis et concrets (arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 8.7.4 destiné à la publication; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.4 p. 172), autrement dit d'éléments permettant de nourrir des doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat requérant (cf. arrêt 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 en lien avec le respect du principe de subsidiarité). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (cf. art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (cf. art. 7 let. c LAAF, qui concrétise le principe de la bonne foi : arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2 destiné à la publication).  
 
4.1.2. Les recourants rappellent eux-mêmes ces principes. Ils considèrent cependant, en se fondant sur l'arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017, que le Tribunal fédéral devrait encore définir les critères permettant de déterminer l'existence d'éléments suffisamment établis et concrets, respectivement de doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat requérant en lien avec les données volées. Ce faisant, ils perdent de vue que, dans l'arrêt précité, la Cour de céans a seulement souligné que la Suisse était fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel était le cas ou non était une question qui devait être tranchée dans chaque cas d'espèce (arrêt 2C_1000/2015 consid. 6.4 destiné à la publication). Partant, on ne voit pas qu'il se justifierait ici de revenir sur cette jurisprudence et de faire, comme le demandent les recourants, dans l'abstrait l'inventaire des situations qui pourraient être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF en lien avec les données volées, ce d'autant que, contrairement à l'arrêt 2C_1000/2015, l'existence de données volées n'a pas été retenue dans la présente cause.  
 
En réalité, les recourants confondent la fixation des principes jurisprudentiels et l'application de ceux-ci au cas d'espèce, qui suppose toujours une marge d'appréciation de la part des autorités. Or, savoir si, compte tenu des circonstances d'espèce, le Tribunal administratif fédéral a correctement apprécié la situation pour en conclure que l'on ne pouvait nourrir de doutes sérieux ni retenir d'éléments établis et concrets susceptibles de renverser la bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources relève de l'appréciation de la jurisprudence précitée au cas d'espèce. Il ne s'agit donc pas d'une question juridique de principe (cf. arrêt 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2). 
 
4.2. En second lieu, les recourants se prévalent d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF au motif que l'Etat requérant aurait lui-même remis en question la légitimité et l'authenticité du " document volé " sur la base duquel il a sollicité l'entraide administrative.  
 
4.2.1. On peut se demander si cette seule affirmation suffit à établir l'existence d'un cas particulièrement important en regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. La question peut demeurer indécise, dès lors que l'on ne voit visiblement pas que tel serait le cas (cf. supra consid. 3 sur la notion de cas particulièrement important). En effet, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que l'Etat requérant a demandé des informations bancaires concernant des sociétés et deux personnes mentionnées dans une ordonnance de séquestre datée du 16 février 2011 dont il ne disposait que d'une copie traduite en anglais. Or, lorsque les recourants qualifient ce document de volé, ils perdent de vue que sa provenance illicite n'a pas été tenu pour établie, l'autorité requérante ayant du reste affirmé, à la demande de l'Administration fédérale, que l'ordonnance de séquestre avait été obtenue licitement et que la demande reposait sur plusieurs sources. A cela s'ajoute qu'il paraît compréhensible que l'autorité requérante, qui ne possédait qu'une copie de l'ordonnance de séquestre, ait demandé aux autorités suisses de confirmer l'authenticité de l'acte. Ce faisant, on ne voit manifestement pas que l'on puisse déduire des faits constatés dans l'arrêt attaqué l'existence de raisons permettant de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.  
 
5.   
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). Quant à la requête d'effet suspensif, elle était d'emblée sans objet, l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoyant d'office que le recours auprès du Tribunal fédéral a effet suspensif en matière d'assistance administrative fiscale internationale. 
 
6.   
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens