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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_364/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Olivier Burnet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, 
avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement du 26 mai 2010 prononçant le divorce des époux A.________ étaient définitifs et exécutoires (I), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'750 fr., dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), a dit que la pension prévue sous chiffre Il qui précède serait indexable sur l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendrait définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus de A.A.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas (III), a dit que A.A.________ était le débiteur de B.A.________ de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV), a ordonné au Conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° xxx, chemin..., surface 1'785 m2, plan n° xx, de la Commune de X.________ (VD) (V), a constaté que pour le surplus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 16'494 fr. à la charge de A.A.________ et à 16'937 fr. à la charge de B.A.________ (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 
 
B.  
 
B.a. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A.A.________ a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 4'500 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Quant à B.A.________, elle a conclu principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A.A._______ soit fixée à 7'000 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit que A.A.________ est débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle reçoive en outre la villa de X.________ et la somme de 131'175 fr.  
 
B.b. Par avis du 10 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, elle avait statué sur les appels et avait prononcé le dispositif suivant:  
 
"I.       L'appel formé par A.A.________ est admis. 
 
  
 III.       Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit: 
 II.       dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020. 
 IV.       dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C._______ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50 (nonante-cinq mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes) 
 Le jugement est confirmé au surplus. 
 IV.       Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelante. 
 V.       L'appelante B.A.________ doit verser à l'appelant A.A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. 
 
  
 
B.c. Le 18 novembre 2015, la Cour d'appel a expédié aux parties son arrêt motivé. Le dispositif qui y est contenu a la teneur suivante:  
 
"I.       L'appel formé par A.A.________est admis. 
 
II.       L'appel formé par B.A.________ est partiellement admis.  
III.       Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit: 
II.       dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 mai 2020. 
IV.       dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes). 
Le jugement est confirmé au surplus. 
IV.       Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de B.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs). 
 
V.       Les dépens de deuxième instance sont compensés.  
 
VI.       L'arrêt motivé est exécutoire."  
 
B.d. Le 4 janvier 2016, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de B.A.________ est rejeté et qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, il est tenu de remettre en nature à B.A.________, les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007 et qu'il est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il a produit un avis de droit établi le 21 décembre 2015 par le notaire D.________.  
 
B.e. Par arrêt du 15 septembre 2016, le recours en matière civile a été admis, l'arrêt attaqué annulé au sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 5A_6/2016 publié aux ATF 142 III 695). Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci. Elle était en revanche liée par le dispositif de sa décision tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015 et ne pouvait s'en écarter, en application de l'art. 239 CPC. Le sort à réserver à l'indemnité de 337'500 fr. attribuée à l'époux au titre de partage de la copropriété faisait partie intégrante du raisonnement juridique de l'autorité cantonale, qui avait eu pour conséquence l'admission partielle de l'appel de l'épouse ainsi que la réduction de la contribution d'entretien revenant à cette dernière, alors qu'en revanche, le montant qui lui avait été alloué au titre de la liquidation du régime matrimonial avait été augmenté. Or, selon le dispositif communiqué aux parties le 10 juillet 2015, cet appel avait été entièrement rejeté. L'autorité cantonale n'avait dès lors pas commis une simple erreur dans une opération de calcul, remédiable par le biais de l'art. 334 CPC.  
 
B.f. Le 28 octobre 2016, la Cour d'appel a informé les parties qu'elle considérait que la cause était prête à être à nouveau jugée, sous réserve d'une tentative de conciliation. Par courriers du 11 novembre 2016, les parties se sont déclarées favorables à la fixation d'une audience de conciliation.  
 
Le 22 décembre 2016, s'est tenue une audience de conciliation en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, A.A.________ a formulé une proposition transactionnelle. B.A.________ a requis qu'un délai de réflexion lui soit accordé pour se prononcer sur la proposition précitée. Avec l'accord des parties, la Cour d'appel a suspendu la cause dans l'attente d'une éventuelle convention, les parties étant informées qu'à défaut d'entente dans le délai imparti, la cour rendrait un arrêt qui leur serait communiqué par l'intermédiaire de leurs conseils. 
Par courrier du 28 février 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, B.A.________ a indiqué que les parties n'étaient pas en mesure de produire une convention mettant fin à la procédure. 
 
B.g. Par arrêt du 1er mars 2017, expédié le 28 suivant, la Cour d'appel a statué dans le même sens que celui de l'arrêt motivé du 18 novembre 2015.  
 
C.   
Par acte posté le 10 mai 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mars 2017. Il conclut, sous suite de frais, à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions principales prises dans son précédent recours en matière civile du 4 janvier 2016. A son appui, il produit à nouveau l'avis de droit de Me D._______ du 21 décembre 2015. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Constatant que l'arrêt déféré est en substance le même que celui du 9 juillet 2015 notifié en expédition complète le 18 novembre 2015, le recourant joint à son recours l'avis de droit établi le 21 décembre 2015 par le notaire D.________, qu'il avait déjà produit en annexe à son recours en matière civile du 4 janvier 2016. Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait donné l'occasion aux parties de produire une écriture sur le fond ensuite de l'arrêt de renvoi du 15 septembre 2016 et il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de conciliation du 22 décembre 2016 que le recourant se soit prévalu de l'avis de droit en question, de sorte qu'il s'agit bien là d'un élément qui n'a pas été présenté devant l'autorité précédente. N'étant toutefois pas propre à prouver un fait et ne constituant ainsi pas un moyen de preuve, un nouvel avis de droit ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1 LTF. Il doit être assimilé à un complément de l'écriture du recourant, qui renforce l'opinion juridique qu'il soutient (ATF 138 II 217 consid. 2.4; arrêts 5A_247/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.2; 6B_584/2011 du 11 octobre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 139 IV 1). Pour être recevable, il doit en conséquence être déposé dans le délai pour recourir (ATF 138 II 217 consid. 2.5), condition réalisée en l'espèce.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que le recourant soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées devant lui, sous réserve d'erreurs manifestes (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ou de simplement renvoyer au contenu de précédents mémoires ou à des pièces du dossier (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
2.2. En l'espèce, après l'assertion péremptoire selon laquelle " le raisonnement et le calcul opérés par la Cour d'appel transgressent le droit fédéral et la jurisprudence applicable en l'espèce ", la motivation du recours s'épuise en une citation, soit un simple " copié-collé ", de l'avis de droit de Me D.________ du 21 décembre 2015, que le recourant déclare " intégre[r] dans son Mémoire de recours ". Un tel procédé n'est pas admissible à l'aune de l'art. 42 al. 2 LTF. Peu importe à cet égard que le recourant ait considéré l'avis de droit du notaire D.________ comme faisant partie intégrante du recours. En se contentant de reproduire mot pour mot l'avis d'un tiers, fût-il expert dans le domaine considéré, le recourant s'affranchit de l'obligation qui lui incombe de  lui-même énoncer le principe juridique prétendument violé par la cour cantonale et exposer ensuite en quoi la solution adoptée contrevient au droit. Un éventuel avis de droit - en soi recevable (cf.  supra consid. 1.2) - ne peut servir qu'à renforcer et à développer l'argumentation juridique dûment exposée par le recourant selon les exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.1). Il ne saurait la remplacer purement et simplement comme c'est le cas en l'espèce. Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des griefs et de la motivation contenus dans l'avis de droit produit par le recourant.  
 
Faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand