Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_156/2020  
 
 
Arrêt du 2 juin 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Droit & compliance Human Resources, 
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2020 (A-1316/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été engagé en mars 2011 par les Chemins de fer fédéraux (CFF) en qualité d'agent commercial du service B.________ à un taux d'occupation de 100 %. A compter du 7 mai 2016, il est devenu agent commercial du service C.________. Par avenant contractuel du 19 novembre 2016, son taux d'occupation a été abaissé à 70 %. 
Le 4 avril 2018, les CFF ont informé les employés d'une réorganisation prévoyant notamment la suppression de la fonction d'agent commercial et son remplacement par celle d'"Assistant-e clientèle CFF". Dans ce contexte, ils ont remis à A.________ un projet de nouveau contrat de travail le 31 mai 2018. 
Par courriel du 14 septembre 2018, l'intéressé a communiqué à son supérieur hiérarchique son refus de signer le nouveau contrat. Ce dernier a indiqué regretter cette décision et a rappelé à l'employé que si le contrat n'était pas signé d'ici la fin octobre, une procédure de résiliation des rapports de travail pourrait être envisagée. Dans un courrier du 14 décembre 2018, constatant que l'employé n'avait toujours pas retourné le contrat de travail, l'employeur lui a imparti un dernier délai. Il l'a également averti qu'à défaut d'acceptation du contrat, il engagerait une résiliation, au motif qu'il avait refusé un nouveau travail convenable. 
Le 4 février 2019, l'employeur a fait parvenir à A.________ un projet de décision de résiliation du contrat de travail en lui fixant un délai pour se déterminer, ce que le prénommé a fait le 13 février 2019. Par décision du 28 février 2019, les CFF ont prononcé la résiliation ordinaire des rapports de service avec effet au 31 juillet 2019. 
 
B.   
L'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant à sa réintégration ou au paiement d'une indemnité. Statuant le 21 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 II 140 consid. 1 p. 143; 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197 et les arrêts cités). 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours en matière de droit public doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi de l'arrêt attaqué sous pli recommandé n° xxx a été distribué au recourant le samedi 25 janvier 2020. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le 24 février 2020, les délais dont le début dépend d'une communication courant dès le lendemain de celle-ci (voir art. 44 al. 1 LTF). Or l'acte de recours, contenu dans une enveloppe remise à la Poste italienne le 19 février 2020, a été acheminé par l'organisme privé D.________ au Tribunal fédéral qui l'a réceptionné le 25 février 2020. Au regard des conditions de l'art. 48 al. 1 LTF, il est douteux que le délai de recours puisse être considéré comme respecté à défaut d'un enregistrement de l'envoi par un office de La Poste Suisse. La question de la tardiveté du recours peut toutefois demeurer indécise dès lors que celui-ci se révèle de toute manière irrecevable pour un autre motif.  
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par cette autorité (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références).  
 
3.2. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.   
 
4.1. En substance, les juges précédents ont retenu que les CFF avaient respecté les dispositions de la convention collective de travail CFF 2015 (ci-après: CCT) applicable au moment de la décision de résiliation litigieuse. Pour pouvoir bénéficier d'une réorientation professionnelle après une suppression de poste en raison de projets de réorganisation au sens des art. 162 ss CCT, l'une des quatre conditions posées est que le collaborateur ne trouve pas immédiatement une solution convenable selon les critères définis à l'annexe 8 de la CCT. Examinant l'offre du 31 mai 2018 faite par l'employeur au recourant à l'aune ces critères, les juges précédents sont parvenus à la conclusion que cette offre constituait un travail convenable. Cela étant, ils ont jugé que les CFF étaient en droit de résilier les rapports de service de l'intéressé en application de l'art. 166 en liaison avec l'art. 174 CCT, d'après lequel il existe un motif objectif de résiliation notamment lorsque la personne concernée refuse une offre de poste ou une affectation temporaire aux CFF ou hors des CFF considérée comme convenable.  
 
4.2. En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se limite à affirmer qu'il n'a pas pu exercer son droit efficacement avec l'aide d'un mandataire comme il l'avait demandé à son ancien employeur, et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice du programme de réorientation professionnelle prévu par la CCT alors qu'il avait expliqué à son supérieur hiérarchique vouloir changer d'affectation au sein des CFF après les événements qu'il avait vécus entre 2014 et 2018 en lien avec la sécurité ferroviaire. Par ailleurs, il avait commencé à travailler comme "Assistant clientèle international". Enfin, il contestait les termes du procès-verbal du 11 juillet 2019 produit par les CFF et établi après une rencontre entre lui-même et son ancien employeur.  
Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Il ne démontre pas davantage en quoi l'instance précédente aurait violé le droit en retenant que l'une des conditions de l'art. 162 CCT n'est pas remplie dans son cas. Comme cette dernière l'a relevé à juste titre, le recourant, désireux depuis un certain temps de changer d'activité au sein des CFF, méconnaît que dans un tel cas de figure, il n'a pas un droit à bénéficier de la possibilité de se réorienter professionnellement dans le cadre de cette disposition et que, par conséquent, son refus d'accepter le travail convenable offert le 31 mai 2018 par les CFF constitue un motif de résiliation de ses rapports de service. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF en lien avec l'art. 108 al. 2 LTF. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lucerne, le 2 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl