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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_439/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Pierre Chiffelle et Alain Pichard, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christelle Héritier, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
action en paternité; délai et justes motifs au sens 
de l'art. 263 al. 3 CC
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2021 (C1 18 286). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 mars 2018, B.________ (né en 1998 au Togo) a saisi la Juge du district de Monthey d'une action tendant à faire constater que C.________ est son père biologique. 
Par ordonnance du 10 octobre 2018, la Juge de district a circonscrit la procédure à l'examen des justes motifs de restitution du délai au sens de l'art. 263 al. 3 CC et de sa compétence. Statuant le 31 octobre 2018, elle a prononcé que l'action en paternité "  n'est pas périmée ", avec suite de frais et dépens à la charge du défendeur. Ce dernier étant décédé le 2 avril 2019, son épouse A.________ lui a succédé au procès en tant qu'unique héritière à teneur d'un certificat d'héritier.  
Par jugement du 20 avril 2021, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et confirmé que l'"  action en paternité n'est pas périmée " (ch. 1).  
 
2.   
Par mémoire expédié le 25 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; principalement, elle conclut à la péremption de l'action en paternité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF
 
4.  
 
4.1. Le jugement attaqué, qui  rejette le moyen pris de la péremption de l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC), n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme au procès; il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, comme l'admet aussi la recourante (  cf. pour la situation inverse: arrêt 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1 [  i.e. décision finale]).  
 
4.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la décision attaquée n'est sujette à recours que si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
En l'occurrence, la recourante se borne à affirmer que l'admission du présent recours "  permettrait de conduire immédiatement à une décision finale ", ce qui est par ailleurs exact. En revanche, elle ne se prononce aucunement sur la seconde condition - cumulative (  cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - relative à la durée et au coût de la procédure. Or, de jurisprudence constante, la partie recourante est tenue d'indiquer d'une manière détaillée quelles preuves devraient être encore administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2), dès lors que cette condition légale se réfère à la procédure probatoire qui s'écarte "  notablement des procès habituels " (parmi plusieurs: arrêt 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2) et doit être interprétée restrictivement (arrêt 5A_300/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi