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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_35/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commission d'examen s 
d'av ocat du canton de Vaud 
Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimées. 
 
Objet 
Echec définitif au brevet d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 5 juillet 2021 (GE.2020.0152). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ s'est présenté à la troisième tentative pour l'obtention du brevet d'avocat lors de la deuxième session d'examens de 2020. La Commission d'examens des avocats du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'examens) lui a signifié son échec: il avait obtenu un total de 18 points (ce qui correspond à une moyenne de 3.6) au lieu des 20 requis, à savoir 4.0 pour la " Rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile ", 2.5 pour " Consultation écrite en droit privé ", 3.5 pour " Consultation écrite en droit public ", 4.0 pour " Consultation écrite en droit pénal " et 4.0 à l'épreuve orale. 
 
B.  
La Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a, par décision du 9 juillet 2020, refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, cet échec étant définitif. 
 
Après avoir demandé à la Cour administrative de fournir le détail des points accordés à A.________ pour chacun des casus de droit public et de ceux de droit pénal, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de celui-ci, par arrêt du 5 juillet 2021. Elle a en substance jugé que les corrections étaient soutenables, à l'exception d'un point de l'examen de droit pénal mais que cela ne modifiait pas le résultat final. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 5 juillet 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que le brevet d'avocat lui est délivré; subsidiairement, de renvoyer la cause audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement encore, d'ordonner à la Commission d'examens de lui permettre de repasser l'épreuve de la rédaction d'un acte de procédure civile, ainsi que celles de droit privé, droit pénal et droit public, puis de procéder à la moyenne obtenue en incluant la note de 4 obtenue à la consultation orale. 
 
La Commission d'examens, la Cour administrative, ainsi que le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué. Les deux premières concluent au rejet du recours. 
A.________ s'est encore prononcé par écriture du 27 mai 2022. 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le litige a trait au troisième échec du recourant aux examens de brevet d'avocat en raison des notes obtenues, plus particulièrement sur la façon de corriger et d'évaluer certaines de ces épreuves. La cause relève donc du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens et l'appréciation des capacités du recourant, qui sont contestées devant le Tribunal fédéral, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 let. t LTF; ATF 136 I 229 consid. 1). C'est donc à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
L'intéressé dispose non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat (art. 115 let. b LTF; cf. arrêts 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.4). Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 117 LTF) et en la forme (cf. art. 42 LTF) prévue par la loi. Dirigé contre un jugement final (art. 90 cum 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 cum l'art. 114 LTF), il est donc en principe recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, seulement lorsque ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée par la partie recourante; l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée et ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF). 
 
3.  
L'objet du litige porte sur les examens de brevet d'avocat du canton de Vaud passés lors de la deuxième session d'examens de 2020. 
 
4.  
Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entendu. 
 
4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). 
 
En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). L'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts 2D_34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1 et 4.2.1; 2D_54/2014 susmentionné consid. 5.3). 
 
4.2. Le recourant s'en prend au refus du Tribunal cantonal d'ordonner certaines mesures d'instruction qu'il avait requises.  
 
4.2.1. En ce qui concerne la " Rédaction d'un ou de plusieurs actes de procédure civile ", le recourant relève qu'il dispose uniquement du rapport de la Commission d'examens et que ce document ne mentionne pas les points attribués aux différentes parties de l'épreuve. Par conséquent, il ne serait pas en mesure de déterminer le nombre de points obtenus pour avoir identifié les parties, ouvert l'action correcte devant l'autorité compétente, pris les bonnes conclusions, etc. En refusant d'instruire la cause à ce sujet et d'exiger la production d'une pièce détaillant les points attribués à chaque partie de l'acte, le Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire.  
 
4.2.2. Le Tribunal cantonal a effectivement renoncé à requérir une telle pièce. Il souligne, à cet égard, qu'il suffit que l'autorité concernée soit à même d'exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses d'un candidat y satisfaisaient, le droit d'être entendu ne permettant pas d'exiger un corrigé-type ou un barème. De plus, la rédaction d'un acte de procédure est un genre d'examen particulier qui peut conduire à des solutions variées. Finalement, les juges précédents ont considéré que le document établi par les examinateurs intitulé "Eléments de solution", et applicable à tous les candidats dans le cadre de la correction, associé à l'évaluation écrite de l'épreuve du recourant par la Commission d'examens étaient suffisants pour comprendre la manière dont l'épreuve litigieuse avait été corrigée.  
 
4.2.3. Il apparaît ainsi que l'autorité précédente s'estimait suffisamment renseignée sur les faits relatifs à cet examen avec les documents figurant déjà au dossier, à savoir le document "Eléments de solution", ainsi que l'évaluation écrite de l'épreuve du recourant établie par la Commission d'examens, pour statuer sans devoir donner suite à la demande d'instruction. Par conséquent, elle a considéré, par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, compte tenu des éléments qu'elle avait à sa disposition, qu'un éventuel barème n'était pas de nature à modifier l'issue du litige, au regard du type d'examen en cause, à savoir la rédaction d'un acte judiciaire. Compte tenu de ces éléments, notamment du fait qu'il n'y avait qu'une seule écriture à rédiger et donc que la note obtenue juge cette seule écriture, le Tribunal cantonal pouvait ne pas donner suite à l'offre de preuve en cause sans méconnaître le droit d'être entendu du recourant.  
 
4.3. Le recourant avait également requis la répartition des points dans le cadre de chacune des deux questions formant l'examen de droit privé; en l'absence de cette répartition, il ne serait pas possible, selon lui, de déterminer le nombre de points octroyés pour un élément juste et le nombre de points retirés pour un élément incorrect.  
Le Tribunal cantonal a relevé, à cet égard, que le détail des points accordés pour chaque cas figurait aussi bien dans la donnée (4 points pour le premier casus et 2 points pour le second) que dans le corrigé (1.5 point obtenu par l'intéressé pour le premier; 1 point pour le second). De plus, le dossier comprenait un corrigé. En conséquence, en estimant que l'indication de la répartition des points entre les deux casus était suffisante pour comprendre l'évaluation opérée par la Commission d'examens et en refusant de requérir en plus la subdivision de ces points pour chacun des deux cas en cause, les juges précédents n'ont pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraires et n'ont pas violé le droit d'être entendu. 
 
4.4. Le recourant estime que la motivation de diverses notes attribuées est insuffisante: il ne serait possible de comprendre ni quels critères ont été utilisés pour corriger les examens de droit public et de droit pénal ni l'attribution des points dans ce cadre; l'intéressé ne serait pas à même de reconstituer ses notes.  
 
4.4.1. Le grief sera tout d'abord examiné en ce qui concerne l'examen de droit public.  
 
4.4.2. Selon le Tribunal cantonal, la décision de la Commission d'examens reprenait les éléments corrects et incorrects des réponses et établissait une synthèse de ceux-ci; cette évaluation avait été complétée par un barème de points produit dans le cadre de l'instruction; ces deux documents, examinés conjointement, permettaient de comprendre la note donnée; en l'absence de ce barème, il n'était effectivement pas possible de déterminer combien de points avaient été attribués à chacun des exercices de l'examen de droit public et le droit d'être entendu du recourant avait alors été violé; néanmoins, cette violation avait été réparée devant le Tribunal cantonal.  
 
4.4.3. Dès lors que le recourant a obtenu une appréciation détaillant sa prestation, ainsi qu'un barème, lors de l'instruction devant l'instance précédente, on ne voit pas en quoi l'éventuelle violation de son droit d'être entendu par la Commission d'examens n'a pas pu être réparée devant cette instance qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]). D'ailleurs, l'intéressé ne le précise pas dans son écriture. Le processus d'évaluation a été rendu transparent et l'évaluation des prestations a été motivée de manière compréhensible. Partant, le grief est rejeté  
 
4.5. La motivation de l'épreuve de droit pénal est analysée ci-dessous.  
 
4.5.1. Le Tribunal cantonal a renvoyé aux considérations qu'il avait développées en relation avec l'examen de droit public (résumées ci-dessus) et a relevé que certains points de la correction demeuraient néanmoins obscurs, malgré la mesure d'instruction ordonnée. Ainsi, concernant le premier exercice, il ne comprenait pas la façon dont le critère "Connaître la jurisprudence est un plus" avait été pris en compte dans la notation. En outre, dès lors que la donnée exigeait expressément de mentionner "dans quel délai il faut agir", il ne saisissait pas la raison pour laquelle la Commission d'examen avait retenu a posteriori qu'il s'agissait-là d'un "critère bonus". Ces éléments ne suffisaient cependant pas à rendre nulle la correction de cet exercice: il était admissible de retirer 0.25 point (le maximum pouvant être obtenu pour cet exercice était de 1.0 point et le recourant avait obtenu 0.75 point) en raison de la voie de recours erronée indiquée par le recourant.  
 
En relation avec le deuxième exercice, les juges précédents ont retenu qu'il n'était pas réellement possible de comprendre le détail précis de l'attribution des points, les "Eléments de solution" de la Commission d'examens semblant contenir plus d'exigences que la grille fournie dans le cadre de l'instruction. Ils ont néanmoins estimé que cette circonstance ne suffisait pas à rendre nulle la correction de cet exercice. Ils ont ainsi examiné les réponses données par le recourant et ont corrigé la notation opérée par la Commission d'examens. Ils sont, en effet, arrivés à la conclusion qu'il était insoutenable de ne pas avoir octroyé 0.25 point pour une réponse juste relative à l'art. 148a CP. Ainsi, 1.75 point devait être attribué pour le casus n° 2 au lieu de 1.5 point. 
 
4.5.2. Le Tribunal fédéral constate à nouveau que, pour appréhender les raisons de son échec à cette épreuve, le recourant possédait une évaluation écrite de celle-ci effectuée par les examinateurs reprise par les juges précédents, ainsi qu'une grille de correction qui précisait les points de chaque casus et les exigences à remplir. Ces éléments sont suffisants au regard de la jurisprudence en matière de motivation s'agissant d'examens (cf. consid. 4). En effet, selon celle-ci, une motivation générale d'une épreuve écrite respecte le droit d'être entendu (cf. arrêt 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Ce droit n'exige donc pas qu'un candidat puisse reconstituer de façon détaillée les (demi) points qui ont été attribués dans le cadre d'une épreuve, c'est-à-dire déterminer exactement le nombre de point attribué pour une réponse donnée respectivement pour l'absence de mention de tel ou tel élément. Cela est d'autant plus valable pour un examen tel que celui du brevet d'avocat au regard du type d'épreuve qu'il comprend (casus, rédaction d'actes, etc.), ainsi que du traitement et des développements très différents qui peuvent y être apportés par les candidats.  
 
Le recourant s'en prend encore à l'utilisation d'un critère utilisé pour la correction de l'épreuve intitulé " Autres raisonnements soutenables " qui ouvrirait la porte à l'arbitraire lors de la correction de l'examen. On ne voit pas en quoi un critère qui permet d'attribuer des points à un raisonnement qui n'est pas celui attendu mais qui peut entrer en considération ferait tomber les correcteurs dans l'arbitraire. Une appréciation des réponses de ce type d'épreuve est certes compliquée, ce qui ne signifie pas que ceux-ci feront preuve d'arbitraire en octroyant ou pas des points dans le cadre de ce critère. 
 
4.6. Le recourant dénonce également la motivation de l'examen de procédure civile.  
 
4.6.1. Selon l'intéressé, les documents fournis ne lui permettent pas de comprendre la note attribuée pour la rédaction d'actes de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer le nombre de points qu'il a obtenu pour avoir identifié les parties, ouvert la bonne action, etc. Cette absence de détail ouvrirait la porte à l'arbitraire de l'appréciation de l'épreuve.  
 
4.6.2. Le Tribunal cantonal a souligné que le document "Eléments de solution" élaboré par les examinateurs, ainsi que l'évaluation écrite opérée par ceux-ci permettaient de comprendre la manière dont l'épreuve avait été corrigée. Il souligne que, de surcroît, un corrigé-type et un barème n'étaient pas adaptés à la nature de l'épreuve en cause, c'est-à-dire la rédaction d'un mémoire qui peut aboutir à des solutions très variées de la part des candidats.  
 
4.6.3. On note que l'arrêt attaqué reprend in extenso cette évaluation. Celle-ci détaille les éléments corrects et ceux plus confus pour chaque partie de l'épreuve (faits, droit, conclusions, etc.) pour conclure que le travail est suffisant et mérite la note de 4.0. Comme l'ont retenu les juges précédents, avec de telles explications, le recourant était en mesure d'apprécier les attentes des examinateurs pour cet acte à rédiger et de saisir à propos de quels éléments sa copie comportait des lacunes. Toute correction d'examen, à l'exclusion de celle des questionnaires à choix multiple (QCM), comporte le risque d'une certaine subjectivité. Cela ne signifie pas que les correcteurs, en fournissant une motivation générale, tombent dans l'arbitraire et violent le droit d'être entendu du candidat.  
 
4.7. Il s'agit encore d'analyser la motivation de l'examen de droit privé.  
 
4.7.1. Le recourant allègue qu'il n'est pas à même de comprendre sa note: les examinateurs n'auraient pas exposé le nombre de points octroyés pour un élément juste et le nombre de points retirés pour un élément incorrect. De plus, le corrigé ne serait d'aucune aide, dès lors qu'il contiendrait des calculs qui ne seraient pas utiles à la résolution du cas.  
 
4.7.2. Les juges précédents ont relevé que les "Eléments de solution" fournis par les correcteurs contenaient effectivement de nombreux calculs et développements dont "l'application directe dans le corrigé de l'examen" n'était pas évidente et qu'il ne ressortait pas du dossier que les candidats devaient les effectuer. S'ils en ont conclu que ces "Eléments de solution" étaient peu clairs, ils ont poursuivi en soulignant qu'une lecture attentive de ce document permettait toutefois de comprendre ce que les examinateurs attendaient des candidats, à savoir expliquer les bases sur lesquelles les assureurs concernés peuvent se retourner contre le client et indiquer les possibilités qu'avait le client de réduire sa part de responsabilité. On pouvait donc déterminer quelles étaient les attentes des examinateurs.  
 
4.7.3. Le Tribunal fédéral constate que le corrigé de l'épreuve détaille la copie du recourant et la commente en précisant ce que le candidat a relevé à juste titre, ce qu'il a omis, ce qu'il a développé de façon inutile et ce qu'il a mentionné de façon peu claire rendant le propos inintelligible. Ainsi, bien qu'effectivement ce corrigé ne signale pas la répartition des points dans le cadre de chacune des deux questions mais uniquement le nombre de points attribué à chaque question, la motivation est suffisante. Ces documents contiennent assez d'éléments, d'informations et d'explications circonstanciées pour permettre à l'intéressé de saisir les motifs de son échec.  
 
 
5.  
Le recourant conteste, sous l'angle de l'arbitraire, la correction de certaines épreuves par les examinateurs et l'attribution de points dans ce cadre, telle que confirmée sur recours devant le Tribunal cantonal. Il se prévaut, à cet égard, de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la cognition de l'autorité judiciaire de première instance en matière d'examen. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1; arrêts 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2; 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.1). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2). Lorsque, comme en l'espèce, une seule autorité judiciaire est appelée à se prononcer dans une cause avant le Tribunal fédéral, une restriction de sa cognition à l'arbitraire représente aussi une violation de l'art. 110 LTF, auquel renvoie aussi l'art. 117 LTF. Il découle en effet de ces dispositions qu'une telle autorité doit examiner librement les faits et appliquer d'office le droit déterminant non seulement lorsque ses jugements peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral, mais également lorsqu'ils ne sont susceptibles que d'un recours constitutionnel subsidiaire. Dans ces cas, il est exclu que, dans l'examen des faits ou du droit, le juge cantonal, statuant en tant que seule autorité judiciaire précédente, se borne à examiner si la décision attaquée est arbitraire (cf. notamment arrêts 2C_212/2020 susmentionné consid. 3.2; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).  
 
Les principes qui précèdent s'appliquent aux décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral admet certes que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 susmentionné consid. 3.2; 2C_537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). 
 
5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a commencé par rappeler le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en matière d'examens, puis a précisé que lui-même s'imposait une certaine retenue lorsqu'il examinait des griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat. Il a poursuivi en soulignant que son contrôle se limitait à vérifier que les examinateurs ne s'étaient pas fondés sur des considérations manifestement insoutenables et que les critères d'évaluation ne s'avéraient pas inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables; le seul fait qu'une épreuve eût pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère eût aussi été envisageable ne suffisait pas pour que la correction apparût comme étant inadmissible. Cela étant, on constate, en examinant la motivation de l'arrêt attaqué, que les juges précédents n'ont pas limité leur pouvoir de cognition à l'arbitraire, malgré les termes utilisés (la subsomption mentionne, à plusieurs reprises, l'absence d'arbitraire de la décision attaquée et utilise la notion d' "admissible "). Ils ont procédé à une analyse détaillée et motivée des arguments que le recourant avait développés en lien avec la notation des différentes épreuves, en exerçant un pouvoir d'examen plein et entier et en s'imposant seulement une certaine retenue.  
 
6.  
S'agissant du fond de la cause, le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. et affirme que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en corrigeant ses épreuves de droit public, procédure civile, droit privé et droit pénal. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références; arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4).  
 
6.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les cantons ne peuvent délivrer un brevet d'avocat que si le titulaire a notamment effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.  
 
Le règlement vaudois du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv/VD; RS/VD 177.11.2) précise le contenu des examens, à savoir pour les épreuves écrites la rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile comportant une partie " droit ", une consultation en droit privé (y compris le droit international privé et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) comportant plusieurs questions, une consultation en droit public comportant plusieurs questions, ainsi qu'une consultation en droit pénal comportant plusieurs questions (art. 5 REAv/VD). Il mentionne la façon dont les épreuves écrites et orales doivent être corrigées et appréciées (cf. art. 8 REAv/VD). En revanche, il ne décrit pas plus précisément les exigences que les candidats doivent remplir quant aux connaissances juridiques théoriques et pratiques. 
 
Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6; la note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4 (art. 9 REAv/VD). 
 
6.3. L'arrêt attaqué n'expose pas la donnée des examens litigieux, ce qui peut être problématique pour déterminer si l'appréciation des réponses par les juges précédents doit être ou non qualifiée d'arbitraire. Néanmoins, cet arrêt reproduit in extenso (pour tous les examens dont les notes sont contestées) les commentaires et l'évaluation des épreuves par la Commission d'examens. Il fait de même avec les griefs du recourant. Il en ressort une vue d'ensemble de chaque examen y compris les exigences posées dans ce cadre. Il convient donc d'analyser ci-dessous s'il est possible de se prononcer sur les griefs du recourant sans cet élément.  
 
 
6.4. Selon le recourant, les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la correction de l'épreuve de droit public.  
 
6.4.1. Cette épreuve impliquait le calcul du délai de recours; le recourant a mentionné un délai faux, mais l'a calculé correctement.  
On ne saurait considérer que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en jugeant qu'il n'était pas critiquable de n'accorder aucun point à l'intéressé, à cet égard. En effet, quand bien même l'indication du délai erroné était vraisemblablement dû à une erreur de plume, il est soutenable de considérer que la réponse reste fausse et qu'il ne serait pas juste d'octroyer de point dans un tel cas par rapport aux candidats qui ont rapporté un délai correct. Certes, les juges précédents auraient également pu estimer qu'il convenait d'accorder une fraction du point, afin de ne pas traiter le recourant de la même façon que la personne qui avait mal calculé le délai. Néanmoins, une solution concevable ne suffit pas à qualifier celle retenue dans la décision attaquée d'arbitraire (cf. consid. 6.1 supra). 
 
6.4.2. Le recourant estime également qu'il avait atteint trois objectifs de l'épreuve de droit public et qu'en qualifiant sa réponse de " bribes d'éléments justes ", le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire.  
 
Avec une telle motivation, l'intéressé ne démontre pas l'arbitraire de la subsomption des juges précédents. Il ne suffit pas de mentionner le terme " arbitraire " pour que la motivation du grief réponde aux exigences en la matière (cf. consid. 2). En outre, si les juges précédents ont effectivement souligné que les éléments avancés par l'intéressé constituaient des " bribes d'éléments justes ", ils ont ajouté " dans une réponse fausse ". Il en découle qu'ils ont estimé, de façon soutenable, que ces éléments ne suffisaient pas à remettre en cause la correction effectuée par la Commission d'examens, puisque l'essentiel de la réponse était incorrect. 
 
6.4.3. Selon l'intéressé, le fait que le Tribunal cantonal ait confirmé le retrait de 0,5 point sanctionnant l'absence de mention à la loi sur le notariat serait constitutif d'arbitraire.  
 
Cette autorité a relevé que seul 0,25 point avait été soustrait au recourant, et pas 0,5 point, car celui-ci "n'avait pas fait le lien avec la LNo ". Or, cette exigence découle du corrigé-type fourni par la Commission d'examens. Dès lors, on ne saurait considérer qu'un retrait de 0,25 point sanctionnant l'absence de la référence requise à ladite loi est insoutenable. 
 
6.4.4. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 6a LAI: bien qu'il cite une partie du texte de cette disposition dans sa réponse, le recourant a omis d'en mentionner le numéro d'article. Or, le corrigé exigeait une telle référence. Il est certes strict de retirer 0,25 point pour cet oubli, mais cela ne peut être qualifié d'arbitraire, étant souligné qu'un avocat qui défend les intérêts d'un client doit être précis et rigoureux et que l'oubli de la mention d'une disposition légale peut avoir des conséquences considérables.  
 
6.4.5. Quant au grief relatif au critère " Démarches à effectuer ", il repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir que la réponse du recourant mentionnait que " La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite ". Partant, le grief tombe à faux.  
 
6.5. L'intéressé voit une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'appréciation par les juges précédents de son examen de procédure civile qui consistait en la " Rédaction d'un ou de plusieurs actes de procédure civile ".  
 
6.5.1. Il prétend que la note attribuée (4.0) est insoutenable au regard des adjectifs retenus pour qualifier sa copie, à savoir " correct " pour l'analyse du litige, la partie en droit et les conclusions et " bonne " pour le choix de l'action déposée. D'après la jurisprudence en matière d'examens, une " prestation qui met en danger les intérêts du client peut atteindre la note suffisante de 4 ou 3.5 ". Dès lors, selon le recourant, son écriture mériterait la note de 5 ou, à tout le moins, celle de 4.5.  
 
Avec une telle argumentation, l'intéressé ne fait qu'opposer son évaluation de l'épreuve à celle opérée par l'instance précédente, ce qui n'est pas propre à démontrer l'arbitraire, sans compter qu'il ne cite, dans son recours, que les critiques positives émises par la Commission d'examens, en omettant celles qui lui étaient défavorables. 
 
6.5.2. Le recourant s'en prend au fait qu'il lui a été reproché de ne pas avoir mentionné l'ordonnance Covid dans la requête qu'il devait rédiger, alors que cet élément était important pour la recevabilité. Ce grief repose sur des constatations qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et porte essentiellement sur le fait que le recourant ne comprend pas la façon dont cette absence a été prise en compte dans la note. Or, la détermination de la note pour l'épreuve en cause résulte d'une analyse globale de l'acte qu'il fallait établir et une seule composante, telle que la mention de l'ordonnance Covid, ne représente qu'une infime partie des éléments pris en considération dans ce cadre. Partant, celle-ci ne peut pas faire apparaître l'appréciation des juges précédents comme étant arbitraire.  
 
6.6. Selon l'intéressé, le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne la correction de l'épreuve de droit privé qui consistait dans des casus.  
 
6.6.1. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges précédents, la question n° 1 de l'épreuve de droit privé était formulée en des termes excessivement larges. Il pouvait en déduire que son étude précise et circonstanciée " des responsabilités fondées sur le contrat de bail, la propriété d'ouvrage, le contrat de travail, l'acte de complaisance, le contrat de mandat ou l'art. 41 CO " répondait à ce qui était attendu par la Commission d'examens. Certes, il n'avait pas examiné la piste qui permettait de réduire la part de responsabilité du client, pas déterminé " si l'assureur du lésé se retournera contre le client ", mais l'énonciation de la question ne permettait pas de déduire que ces éléments devaient figurer dans la réponse fournie. En outre, dès lors que le Tribunal cantonal avait souligné qu'il ne percevait pas la pertinence des calculs et développements figurant dans le corrigé, il reconnaissait implicitement que la question était rédigée en termes trop vagues et tombait dans l'arbitraire en ne rectifiant pas la note du recourant.  
 
6.6.2. L'arrêt attaqué mentionne la question n° 1, à savoir: " Afin d'être bien préparé (e) pour la séance avec le client, vous faites une étude des rapports juridiques entre les différentes personnes concernées par l'accident, y compris les assureurs qui pourraient vouloir récupérer l'argent qu'ils ont dépensé ".  
 
Les juges précédents, reprenant à leur compte les constatations de la Commission d'examens, ont reproché pour l'essentiel à l'intéressé de n'avoir pas cherché une piste qui lui permettait de réduire la part de responsabilité du client, de ne pas dire si " l'assureur du lésé se retournera contre le client " et de n'avoir " fourni aucun argument qui pouvait permettre au client de se défendre utilement "; le recourant n'avait pas adopté la posture de l'avocat dont la mission est de questionner les faits et le droit pour réduire la responsabilité de son client; il n'avait pas non plus mis en exergue les risques auxquels s'exposait celui-ci; selon le Tribunal cantonal, il fallait constater que le recourant était passé à côté du sujet et que l'objectif de l'examen ne pouvait pas être considéré comme atteint. 
 
6.6.3. Telle que formulée, il s'agit effectivement d'une question qui laisse de la place pour le développement de nombreuses analyses. Cela étant, celle-ci est tout à fait classique pour un casus d'examens du brevet d'avocat. Définir les rapports juridiques découlant d'une situation de fait constitue, en effet, l'essentiel de l'activité de l'avocat. Une telle question n'empêche pas d'exiger que certains éléments de réponse minimaux soient fournis par le candidat. Or, au regard des critiques susmentionnées de la réponse du recourant, il apparaît que celle-ci était nettement insuffisante. Quant à l'analyse des différents contrats que le recourant souligne avoir détaillés dans le cadre de cet examen et dont il semble penser qu'il devait lui valoir une meilleure note, le Tribunal cantonal a retenu qu'il s'agissait là de développements théoriques qui avaient été pris en compte par les correcteurs. En ce qui concerne les calculs mentionnés dans le corrigé, ledit tribunal a effectivement relevé qu'il n'en voyait pas l'utilité dans la correction de l'examen. Toutefois, il n'a pas tenu compte de ce point dans son appréciation de la copie du recourant, en ce sens que leur absence de sa réponse n'a pas été sanctionnée. Partant, le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire est rejeté.  
 
6.7. Le recourant prétend que les juges précédents ont fait preuve d'arbitraire, sur plusieurs points, quant à l'appréciation de la correction de l'épreuve de droit pénal qui comprenait quatre casus.  
 
6.7.1. Il souligne que le corrigé du casus n° 1 mentionnait le critère " Connaître la jurisprudence est un plus " mais que celui-ci n'apparaissait pas dans le barème d'attribution des points (qui indiquait principalement " Interdiction de double notification: 0,75 " et " Voie de droit: 0,25 " pour un total maximum de 1 point). Il avait cité l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel se fondait le casus et ne pas lui octroyer de point pour cela équivalait à l'arbitraire.  
 
6.7.2. Le Tribunal cantonal a effectivement relevé qu'il ne comprenait pas la façon dont ce critère apparaissant dans le corrigé avait été pris en compte dans la correction. Cela étant, le recourant avait obtenu 0,75 point sur un total maximum de 1 point: 0,25 point avait été retranché pour un mauvais choix de voie de recours ce qui était admissible.  
 
6.7.3. On ne peut qualifier ce raisonnement d'arbitraire. Il apparaît que le recourant s'est trompé de voie de droit et qu'ainsi il n'a pas obtenu 0,25 point qui était alloué à cette partie du casus. Qu'un critère soit mentionné dans le corrigé mais pas dans le barème et qu'il n'ait apparemment pas été pris en considération dans la correction ne permet pas de qualifier cette notation d'insoutenable. C'est plutôt le contraire qui le serait, c'est-à-dire accorder la totalité du point à l'intéressé, alors qu'il a indiqué une voie de droit incorrecte et que cet élément comptait pour 0,25 point.  
 
6.8. Le rejet de ce moyen conjugué avec celui des griefs relatifs à l'appréciation des épreuves de droit privé, de droit public et procédure civile scelle l'issue du recours dans son entier. En effet, l'intéressé ne peut plus obtenir la note maximum de 6.0 à l'épreuve de droit pénal. Or, avec des notes de 4.0 en procédure civile, 2.5 en droit privé, 3.5 en droit public et 4.0 à l'épreuve orale, celle-ci était indispensable pour obtenir une moyenne de 4.0 sur l'ensemble des épreuves (cf. consid. 6.2 supra). Il n'existe, ainsi, aucun intérêt pratique à examiner les autres griefs relatif à la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'examen de droit pénal (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6), à défaut d'influence sur le résultat de l'arrêt attaqué.  
 
7.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission d'examens, ainsi qu'à la Cour administrative et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon