Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_374/2021
Arrêt du 2 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
intimée.
Objet
Divorce (décision séparée sur le principe du divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 février 2021 (TD17.046098-201573 54).
Faits :
A.
A.________ (1975) et B.________ (1975) se sont mariés en 1994 en Russie. Deux enfants sont issues de cette union, C.________ (1999) et D.________ (2008).
B.
B.a. L'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce le 27 octobre 2017.
B.b. Dans sa réponse du 18 décembre 2019, l'époux a notamment conclu à ce qu'un jugement partiel, limité à la seule question du prononcé du divorce, soit rendu. Il a réitéré cette demande par courriers des 7 avril et 24 juillet 2020.
Par déterminations des 29 avril, 18 juin et 18 septembre 2020, l'intimée a conclu au rejet de la requête.
Faisant suite à une demande de l'époux, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) l'a informé par courrier du 25 août 2020 qu'il ne serait pas entendu sur son projet de remariage.
Par courrier du 28 septembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en ce qui concernait cette requête et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
B.c. Par jugement incident du 29 octobre 2020, le Président a rejeté la requête de l'époux tendant au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce.
B.d. Par arrêt du 19 février 2021, expédié aux parties le 26 mars 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'époux.
C.
Par acte du 10 mai 2021, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 19 février 2021 en ce sens que le divorce est prononcé et que l'autorité de première instance est chargée de communiquer celui-ci au Service cantonal de la population à U.________. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité de première ou deuxième instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, rendu par un tribunal cantonal de dernière instance statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), rejette le recours formé contre le refus du premier juge de rendre une décision séparée sur le principe du divorce. Il s'agit d'une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1 et la référence). La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Celle-ci concerne, en l'occurrence, une action en divorce, à savoir une cause civile de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1 et les références; 5A_689/2019 précité consid. 1.1 et la référence). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 5A_553/2021 du 26 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, l'état de fait a été complété sur la base du jugement de première instance s'agissant du courrier du 28 septembre 2020.
3.
3.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire (art. 9 Cst.) en refusant de l'entendre sur son intention de se remarier. Il reproche à la cour cantonale d'avoir " substitu[é] sa propre justification au refus non motivé de l'autorité de première instance de procéder à [son] audition ". Par ailleurs, la juridiction précédente n'aurait pas expliqué " concrètement " pour quelle raison ses seules déclarations ne suffiraient pas à établir la relation avec sa compagne, l'interrogatoire ou la déposition des parties étant un mode de preuve expressément prévu par le CPC qu'on ne saurait d'emblée écarter sans le moindre examen ni la moindre justification. Sa requête aurait par ailleurs été formée en temps utile et portait sur un élément pertinent pour l'issue de la cause.
3.2. En tant que le recourant fait valoir une violation de son droit à une décision motivée, son grief, autant que recevable, doit être rejeté. En effet, la cour cantonale a considéré que les seules déclarations du recourant ne pouvaient suffire, à défaut de tout autre élément, à établir la relation avec sa compagne, et qu'il n'y avait en outre pas lieu de procéder à son audition en deuxième instance, la procédure étant en principe écrite et l'autorité statuant sur pièces. Sur cette base, le recourant était en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait - de sorte que la cour cantonale a satisfait à son obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 142 III 433 consid. 4.3.2).
Le recourant a certes raison lorsqu'il affirme qu'on ne saurait d'emblée exclure la force probante d'un interrogatoire ou d'une déposition de partie (cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Cela étant, il n'apparaît pas (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf.
supra consid. 2.2) - et l'époux ne soutient pas le contraire - que celui-ci se serait opposé à la clôture de la procédure probatoire en première instance ensuite du courrier du 28 septembre 2020 informant les parties que la cause était gardée à juger et se serait prévalu de cette opposition dans son recours cantonal. Sauf à violer le principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), le recourant ne pouvait dès lors se plaindre du refus d'administrer un moyen de preuve auquel il avait lui-même renoncé (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2; 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3 et les références). Dans la mesure de leur recevabilité (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2), les griefs de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la preuve, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés. Pour le surplus, le recourant ne discute pas le motif de l'arrêt querellé relatif au caractère écrit de la procédure de deuxième instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
4.
Invoquant ensuite son droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH) ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH), le recourant fait valoir que sa volonté de se remarier ainsi que des considérations d'ordre successoral l'emporteraient sur les intérêts économiques de l'intimée, de sorte qu'il conviendrait de rendre une décision partielle sur le principe de divorce.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la procédure de divorce était appelée à durer et a constaté que les parties étaient d'accord sur le principe du divorce, l'intimée s'opposant uniquement au prononcé d'un jugement partiel limité à ce point.
S'agissant de la volonté de se remarier, la juridiction précédente a retenu que l'époux n'était pas parvenu à démontrer ses intentions, les faits invoqués à cet égard étant irrecevables faute d'avoir été établis en temps utile. Par ailleurs, le recourant ne démontrait pas en quoi les faits retenus dans le jugement de première instance concernant sa relation avec son amie et son intention de se remarier seraient manifestement inexacts, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation du premier juge à ce sujet. S'agissant des arguments - essentiellement financiers et économiques - relevant du droit successoral, ils ne pouvaient suffire à eux seuls au regard de la jurisprudence fédérale développée en matière de jugement partiel limité au principe du divorce et ne permettaient pas d'affirmer que les intérêts du recourant à obtenir le divorce par jugement séparé étaient supérieurs à ceux de l'intimée, qui elle aussi faisait valoir des intérêts économiques pour s'opposer à une décision partielle. La question de l'entretien de l'enfant mineure des parties n'était pas encore réglée et une expertise était en cours s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ces éléments plaidant en faveur de l'unité du jugement de divorce. L'appréciation du premier juge - selon laquelle il existait, en Suisse et à l'étranger, de multiples procès qui opposaient les parties, de sorte que les conséquences d'un divorce sur la situation juridique et financière des parties ne pouvaient être mesurées précisément et qu'il y avait lieu de craindre que les intérêts économiques de l'épouse soient sérieusement prétérités en cas d'admission de la requête de jugement partiel - ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, les nombreuses procédures, en particulier provisionnelles en Suisse, suffisaient à démontrer les enjeux financiers du divorce. L'art. 283 CPC prévoyait précisément l'unité du jugement de divorce pour connaître des ressources des parties dans le but de régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble. Il s'ensuivait que la norme visait à protéger notamment les situations comme celle de l'intimée, afin de trancher les questions financières dans leur ensemble, compte tenu en l'espèce également de l'intérêt de l'enfant mineure des parties. Partant, le premier juge avait retenu à juste titre que l'intérêt du recourant à ce qu'un jugement partiel sur le principe du divorce soit prononcé ne l'emportait pas sur celui de l'intimée.
4.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêts 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.1). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 4.1.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.1).
Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 4.1.2; 5A_689/2019 précité consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié son intention de se remarier. Il fait en substance valoir qu'il a produit diverses photographies de son couple à l'appui de sa requête en jugement partiel, en requérant toutefois que ces pièces ne soient pas remises à la partie adverse conformément à l'art. 156 CPC. Compte tenu du rejet injustifié de sa demande, il n'aurait eu d'autre choix que de retirer ces pièces de la procédure, de sorte qu'il fallait retenir qu'il avait démontré " dans la mesure et en fonction de ses possibilités, et en temps utile au vu des circonstances, sa volonté de se remarier ".
4.3.1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant aurait pu produire d'autres pièces ne contenant pas le nom de sa compagne, comme il avait été en mesure de le faire (tardivement) en deuxième instance.
4.3.1.3. En l'espèce, la critique du recourant est infondée. En effet, le choix de celui-ci de retirer les photographies de la procédure ne saurait servir à justifier la production tardive de pièces nouvelles. Il en va ainsi de la déclaration de la fille aînée des parties - produite en deuxième instance par le recourant à l'appui de sa réplique -, le souhait de celui-ci de ne pas impliquer sa fille dans la procédure ainsi que la réaction qu'il anticipait de la part du premier juge à l'égard de cette preuve n'étant pas de nature à modifier ce constat. En lien avec les photographies litigieuses, il y a par ailleurs lieu de relever que la partie qui demande des mesures de protection selon l'art. 156 CPC doit motiver que ses intérêts ou ceux de tiers sont effectivement menacés. Le fait d'alléguer, de manière générale et sans autre précision, une simple mise en danger théorique - comme le fait le recourant en l'espèce en invoquant le risque que l'intimée ne nuise à son couple et la nécessité de sauvegarder l'intimité de sa compagne, sa vie privée et la sérénité des enfants - ne suffit pas (cf. arrêt 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.5.2.1 destiné à la publication). Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité cantonale l'aurait mis dans une " situation kafkaïenne " puisqu'il lui serait impossible de démontrer le caractère stable de sa relation avec sa compagne et sa volonté de se remarier, l'absence de preuve sur ces points résultant de ses propres choix procéduraux.
4.3.2. Le recourant reproche également à la juridiction précédente de ne pas s'être prononcée sur son argument relatif à l'impossibilité de vivre en concubinage avec sa fiancée tant qu'il n'est pas divorcé. Pour autant qu'il entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendu, le recourant ne respecte manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), de sorte que sa critique est irrecevable. Il en va de même de sa critique relative à la violation de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent nullement de la décision querellée et que le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à cet égard (cf.
supra consid. 2.2).
4.3.3. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que des considérations successorales plaidaient en faveur d'un jugement partiel sur le principe du divorce.
En tant qu'il fait valoir que la vocation successorale de l'intimée est tout à fait artificielle compte tenu de la nature particulièrement tendue de leur relation et du fait que la séparation remonte à environ six ans, son argument ne peut être suivi. En effet, l'intérêt du recourant à la suppression de la qualité d'héritière de l'intimée ne saurait, à lui seul, l'emporter sur l'intérêt de celle-ci au maintien de dite qualité, étant au surplus relevé que, dans son présent recours, l'époux ne fait pas valoir de motifs particuliers liés à sa propre planification successorale (arrêt 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.4). Par ailleurs, le risque que l'intimée fasse traîner la procédure pour conserver sa vocation successorale le plus longtemps possible apparaît d'emblée limité, dès lors qu'à compter du 1er janvier 2023 (RO 2021 312), le nouvel art. 472 al. 1 CC prévoit que le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune (ch. 1) ou que les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins (ch. 2). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir que " chaque jour qui passe [le] rapproche inéluctablement du jour de son trépas " et qu'il " suffit d'ouvrir n'importe quel journal, n'importe quel jour, pour y entendre évoquer la virulence de la pandémie de coronavirus, et les risques qui en découlent pour un homme de 45 ans appartenant à un groupe à risque eu égard à son surpoids, [personne n'étant au demeurant] à l'abri de la découverte d'une tumeur déjà métastasée ou d'un accident ". En effet, dans la mesure où il se prévaut de son surpoids, le recourant perd de vue que la cour cantonale a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un fait notoire et que le certificat médical produit en deuxième instance seulement était irrecevable. Faute de discuter ces motifs, la critique du recourant est irrecevable. Pour le surplus, le recourant se prévaut uniquement de motifs généraux, inhérents à la condition humaine et non spécifiquement liés à sa situation, de sorte qu'il n'apparaît pas avoir de raison particulière liée à son état de santé qui commanderait de rendre une décision partielle sur le principe du divorce.
4.3.4. Le recourant affirme enfin que l'intimée n'aurait aucun intérêt objectif à rester mariée.
Comme il le soutient à juste titre, une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC) (ATF 144 III 298 consid. 7.1.1-7.1.3). Tout besoin de coordination entre le principe du divorce et ses effets est donc pratiquement devenu caduc (arrêt 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2). Par ailleurs, il est vrai que le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC; arrêt 5A_631/2018 précité consid. 7.2.2.3 et la référence). Le besoin de coordination mis en avant par la cour cantonale n'apparaît donc pas pertinent pour la pesée des intérêts (arrêt 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1). Toutefois, même en écartant cet élément, le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la juridiction précédente n'apparaît pas critiquable, en l'absence d'intérêt particulier du recourant au prononcé d'une décision séparée sur le principe du divorce (cf.
supra consid. 4.3.1-4.3.3).
Autant que recevable, le grief du recourant selon lequel l'intimée n'aurait nullement démontré les effets économiques concrets que pourrait avoir le prononcé du divorce sur les procédures pendantes à l'étranger n'apparaît pas déterminant. En effet, la cour cantonale pouvait, en l'espèce, se contenter de retenir - à l'instar du premier juge - que les conséquences d'un divorce sur la situation juridique et économique des parties ne pouvaient pas être mesurées précisément, dès lors que le recourant n'avait, de son côté, démontré aucun intérêt prépondérant au prononcé du divorce par décision séparée (cf.
supra consid. 4.3.1-4.3.3).
4.3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf.
supra consid. 4.2) en refusant de rendre une décision sur le seul principe du divorce.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg