Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_89/2022
Arrêt du 2 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 3 décembre 2021
(P/3338/2020 ACPR/842/2021).
Faits :
A.
Le 18 février 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie et injure. Il a exposé qu'il avait été engagé le 1er janvier 2017 par B.________, à U.________, et qu'il avait obtenu le 1er octobre 2018 un poste de manager. Le 22 février 2019, un de ses collaborateurs avait dénoncé, auprès du département des ressources humaines, son comportement comme étant constitutif de "favoritisme", de "dénigrement", d'"intimidation" et d'"abus de pouvoir". Pour A.________, cet employé - dont il ignorait le nom - avait porté atteinte à son honneur.
B.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 18 février 2020 par A.________ contre inconnu pour diffamation, calomnie et injure.
C.
Par arrêt du 3 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée.
D.
Contre cet arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière est annulée et le dossier de la cause retourné au ministère public afin d'ouvrir une instruction pénale pour diffamation et calomnie à l'encontre de C.________ ainsi qu'à l'encontre de toute autre personne que justice dira.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2; 6B_576/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.1; 6B_414/2019 du 5 avril 2019 consid. 4.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2; 6B_576/2019 précité consid. 2.1; 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Le recourant prétend, sans autre explication, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il n'expose pas en quoi l'atteinte prétendument subie serait suffisamment grave pour justifier une telle allocation, ni ne fournit de précision concernant la souffrance morale qu'il aurait éprouvée ensuite des agissements dont il se plaint. Ses allégations ne sont dès lors pas suffisantes (cf. art. 42 al. 2 LTF) pour fonder sa qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Le recourant fait également valoir des prétentions en dommages-intérêts, ayant pour fondement la responsabilité de C.________ dans son licenciement, à raison de ses allégations mensongères. Les prétentions dont se prévaut le recourant découlent, non pas directement des propos litigieux, mais des relations contractuelles de droit du travail qui le lient à son employeur, plus particulièrement de la rupture de celles-ci (arrêt 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2).Etant donné que les prétentions en question ne peuvent pas être déduites directement de l'infraction dénoncée, les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF ne sont pas non plus réalisées.
Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir au fond doit être déniée au recourant, dès lors que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).
2.
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1. p. 5).
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu participer à l'audition de la mise en cause ni présenter des réquisitions de preuve. De la sorte, il se plaint de la violation de ses droits de partie, si bien qu'il a la qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; cf. arrêts 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 et 2.3; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3).
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement ( a rt. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). L'instruction pénale est considérée comme ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP
a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2.3. Le recourant soutient que le ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, selon lui, le ministère public avait procédé à plusieurs actes d'instruction (audition de la mise en cause, ordre de dépôt, communication avec d'autres services cantonaux, reddition de rapports de police). De plus, seize mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de la plainte. En rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public aurait donc violé son droit d'être entendu, puisqu'il n'avait pas pu participer à l'audition de la mise en cause ni présenter des réquisitions de preuves.
2.3.1. En l'espèce, le ministère public a demandé à la police d'entendre la dénonciatrice; la police l'a d'abord auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenue. Quand bien même cette audition s'est faite en qualité de prévenue et sur requête du ministère public, elle ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction, conformément à la jurisprudence exposée
supra (consid. 2.2).
2.3.2. Le ministère public a également prononcé un ordre de dépôt à l'encontre de B.________ (art. 265 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1 p. 23). Seuls le ministère public et les tribunaux sont habilités à rendre un ordre de dépôt, la police pouvant provisoirement mettre en sureté des objets et des valeurs patrimoniales seulement en cas de péril en la demeure (art. 263 al. 3 CPP) (cf. BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 21 ad art. 265 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 2 ad art. 265 CPP). L'autorité pénale pourra sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre (art. 265 al. 3 CPP).
A juste titre, la cour cantonale a considéré que l'ordre de dépôt donné par le ministère public ne constituait pas une mesure de contrainte. L'ordre de dépôt pourrait en soi être classé dans la catégorie des mesures de contrainte selon l'art. 196 al. 1 let. b et c CPP, puisqu'il s'agit d'atteintes aux droits fondamentaux visant à préserver les preuves ou à garantir l'exécution de la décision finale. Il ressort toutefois de l'art. 265 al. 4 CPP que le législateur est parti du principe que les ordres de dépôt ne sont pas des mesures de contrainte (STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung StPO, 3e éd., 2020, n° 2 ad art. 265 CPP; arrêt 1S.4/2006 du 16 mai 2006 consid. 1.4).
On peut se demander si l'ordre de dépôt ne pourrait pas constituer une mesure d'instruction à l'instar de la demande de production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP (cf. ci-dessus consid. 2.2). La réponse à cette question doit toutefois être négative. En effet, le recourant avait en l'espèce déjà produit à l'appui de sa plainte le rapport de l'enquête interne effectuée par B.________, dont certains passages avaient été caviardés. Le ministère public a ordonné à B.________, en application de l'art. 265 CPP, le dépôt d'une copie de ce rapport non caviardé. Par cet ordre de dépôt, qui n'était pas assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre (art. 265 al. 3 CPP), il ne demandait pas la production d'un dossier complémentaire, mais d'un document déjà connu du recourant, en vue de procéder à certaines vérifications. L'ordre de dépôt n'est donc pas comparable, en l'espèce, à la production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP, mais relève plutôt des vérifications auxquelles peut procéder le ministère public avant d'ouvrir une instruction. En rendant cet ordre de dépôt, le ministère public n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, qui interdisent le prononcé subséquent d'une ordonnance de non-entrée en matière.
2.3.3. Le recourant se plaint encore du temps écoulé entre le dépôt de sa plainte pénale et le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Comme vu ci-dessus, le terme "immédiatement" figurant à l'art. 310 al. 1 CPP signifie qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue sans que des actes d'instruction ne soient accomplis. Il n'implique pas en revanche une proximité temporelle. Il a été ainsi jugé qu'un délai d'une année depuis le dépôt de la plainte devant le ministère public n'empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière si l'enquête en était restée au stade des investigations de police (arrêts 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.2). L'ordonnance de non-entrée en matière n'est donc pas soumise à un délai. Le ministère public doit seulement respecter le principe de la célérité.
En l'occurrence, le délai de seize mois qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte pénale n'interdisait donc pas le ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Pour le surplus, le recourant ne s'est pas plaint de la violation du principe de la célérité devant la cour cantonale (arrêt attaqué p. 7), de sorte qu'il n'est plus habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral conformément au principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
2.3.4. Le recourant mentionne encore des communications avec d'autres services cantonaux (par exemple caisse de chômage). A défaut de plus amples précisions et en l'absence de toute constatation dans l'arrêt cantonal, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cegrief. Insuffisamment motivé, celui-ci est irrecevable.
2.4. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le ministère public n'a pas ouvert d'instruction et qu'il pouvait donc prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit à participer à l'administration des preuves (participation à l'audition de la mise en cause et réquisitions de preuves), de sorte que ses griefs tirés de la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin