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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_611/2023  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 février 2023 (n° 152 AM22.012952-PBR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. 
Dite ordonnance a été envoyée le même jour au prénommé sous pli recommandé, le suivi des envois de la poste indiquant que ledit pli a été réceptionné au guichet le 16 décembre 2022. 
Le 5 janvier 2023, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance auprès du ministère public. 
Le 31 janvier suivant, le ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition. Estimant cette dernière tardive, le procureur a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. 
 
2.  
Par prononcé du 10 février 2023, retenant que la notification de l'ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l'opposition était tardive, le Tribunal de police l'a déclarée irrecevable, a constaté que l'ordonnance pénale était exécutoire et a rendu sa décision sans frais. 
 
3.  
Par acte daté du 8 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a jugé à son tour que l'opposition du recourant était bel et bien tardive et que le premier juge l'avait à bon droit déclaré irrecevable. Elle a donc rejeté son recours et confirmé le prononcé du 10 février 2023. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste différents éléments ayant trait au fond de la cause. Outre que la discussion qu'il esquisse revêt un caractère appellatoire et qu'elle est à ce titre irrecevable, il n'est de toute façon pas recevable à discuter de tels éléments de fond, dès lors que la problématique dont la cour cantonale a eu à connaître et à trancher se rapporte essentiellement à la tardiveté de son opposition (cf. art. 80 LTF). Le recourant ne conteste au demeurant pas ce point, puisqu'il admet lui-même que le délai d'opposition n'a pas été respecté. Son écriture s'avère en tout état dépourvue de grief recevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), faute pour lui de contester ou de s'en prendre, par le biais d'une motivation conforme aux réquisits en la matière, tels qu'exposés plus haut, aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Hurni 
 
Le Greffier : Dyens