Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_167/2025
Arrêt du 2 juin 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat,
recourant,
contre
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance),
recours contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 14 février 2025 (S2 25 13).
Faits :
A.
Par décision du 4 septembre 2024, confirmée sur opposition le 23 décembre suivant, Groupe Mutuel Assurances GMA SA a refusé la prise en charge des frais d'une intervention subie par A.________ en Finlande.
B.
Par décision du 14 février 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 décembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 14 février 2025, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle instruise son recours sur le fond.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public remplit les conditions de recevabilité posées par les art. 82 ss LTF. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).
2.
La juridiction cantonale a retenu que le recours était tardif en calculant le délai de recours contre la décision sur opposition de l'intimée du 23 décembre 2024 sur la base des dispositions de la LPGA, en particulier en tenant compte de la suspension des délais prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA. Elle a relevé, dans ce contexte, que les prescriptions cantonales contraires à cette disposition ne pouvaient pas subsister postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'ancien art. 82 al. 2 LPGA (abrogé avec effet au 1
er août 2008; RO 2008 3437), lequel laissait aux cantons un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur - le 1
er janvier 2003 - de la LPGA pour adapter leur législation.
3.
3.1. Sans contester l'application en l'espèce des dispositions de la LPGA s'agissant du calcul du délai de recours contre la décision sur opposition du 23 décembre 2024, le recourant reproche au canton du Valais de n'avoir toujours pas modifié sa législation, en violation crasse du droit fédéral et de l'injonction faite à l'ancien art. 82 al. 2 LPGA. Il en déduit qu'on ne pourrait pas lui reprocher de s'être reporté à la législation valaisanne, conformément au renvoi de l'art. 38 al. 3 LPGA qui réserve expressément l'application du droit cantonal du domicile d'une partie. Aussi les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise seraient-ils arbitraires, dès lors qu'il se trouve déchu d'un droit, alors qu'il devrait pouvoir se fier à un texte légal cantonal en vigueur (à savoir l'art. 79a al. 1 let. c de la loi cantonale valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]), plutôt qu'à une disposition fédérale abrogée depuis 17 ans. Il conclut ainsi à la violation des principes de protection de la confiance et de la bonne foi protégés par l'art. 9 Cst.
3.2. L'argumentation du recours est dépourvue de fondement. Premièrement, le renvoi au droit cantonal de l'art. 38 al. 3 LPGA ne concerne que la question du report au premier jour ouvrable lorsque le délai de recours échoit un jour férié cantonal; il ne s'agit pas d'un renvoi général aux dispositions cantonales de procédure. Ensuite, dans le domaine des assurances sociales, non seulement la suspension des délais est expressément réglée à l'art. 38 al. 4 LPGA, applicable également à la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), mais la LPJA elle-même réserve les dispositions spéciales de la législation fédérale en la matière (cf. art. 81a al. 2 LPJA). Il n'était donc nullement requis du recourant, pour reprendre ses propres termes, qu'il procède à l'exégèse d'un article abrogé depuis 17 ans. En conclusion, on ne décèle pas la moindre violation des principes de protection de la confiance et de la bonne foi par la juridiction précédente, du fait qu'elle a appliqué, à bon droit, les règles relatives à la computation des délais contenues dans la LPGA.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 juin 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella