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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.143/2003 /frs 
 
Arrêt du 2 juillet 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, 
 
contre 
 
W.________, 
F.________, 
H.________, 
intimés, tous les trois c/o Etude Barlow, Lyde & Gilbert, Beaufort House, 15 Sf Botolph Street, GB-Londres 
EC3A 7NJ, et représentés par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section 
de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Les parties, toutes domiciliées à Londres, se sont opposées dans de très nombreuses procédures devant les juridictions anglaises. W.________, F._______ et H.________ ont ainsi obtenu vingt-six jugements ou ordonnances qui condamnent X.________ à leur payer les sommes de 740'992 fr. 48 avec intérêts à 8% dès le 20 décembre 2000, à titre de frais et dépens de justice, et de 130'337 fr. 20, à titre d'intérêts jusqu'au 20 décembre 2000. 
Une ordonnance de blocage des biens «dans le monde entier» a été prise le 18 juin 1999, avec effet jusqu'au 24 juin suivant, par la Haute Cour de Justice de Londres, qui interdit au débiteur de disposer de ses actifs à concurrence de 250'000 £, dont en particulier deux appartements sis à Londres. Cette ordonnance précise qu'elle n'affecte ni ne concerne aucune personne en dehors de la juridiction dudit tribunal tant qu'elle n'a pas été déclarée applicable ou n'est pas appliquée par un tribunal du pays concerné; en outre, elle prévoit que les créanciers, de leur côté, ne peuvent pas introduire à l'encontre du débiteur, sans autorisation du tribunal, une action légale quelle qu'elle soit devant une autre juridiction, ni faire appliquer ladite ordonnance dans un autre pays que l'Angleterre et le Pays de Galles, ni tenter d'obtenir une décision analogue ordonnant une hypothèque ou toute autre garantie sur les avoirs du débiteur. L'ordonnance précitée a été confirmée dans des termes identiques le 24 juin 1999, mais à concurrence de 283'000 £, et jusqu'à nouvel ordre. Cette injonction a encore été modifiée dans sa quotité jusqu'à hauteur de 355'000 £ par ordonnances des 29 juillet, 10 septembre et 20 septembre 1999. 
B. 
Donnant suite à la réquisition de W.________, F.________ et H.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 22 décembre 2000, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 2, subsidiairement ch. 4 LP, le séquestre des avoirs de X.________ auprès de trois établissements bancaires genevois. 
C. 
L'ordonnance de séquestre et le commandement de payer validant la mesure ont été notifiés par voie édictale le 4 juillet 2001 dans la Feuille d'Avis Officielle de Genève et le 14 juillet 2001 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Sur plainte du débiteur, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a, par décision du 19 juin 2002, annulé la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, et invité l'office compétent à procéder à une nouvelle notification des actes de poursuite à Londres. 
D. 
Le 21 mai 2002, les requérants ont obtenu de la Haute Cour de Justice de Londres l'autorisation d'exécuter en Suisse l'ordonnance datée du 10 septembre 1999 sur les biens du débiteur, en particulier les fonds saisis auprès de la banque C.________ à Genève, ainsi que de commencer et poursuivre des procédures civiles en Suisse aux fins d'empêcher le débiteur d'enlever, de disposer, de nantir, de grever ou de diminuer la valeur de son patrimoine à hauteur de 355'000 £. 
E. 
Par jugement du 28 octobre 2002, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par le débiteur séquestré. 
Statuant le 27 février 2003 sur le recours interjeté par ce dernier, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a considéré que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'occurrence, mais bien celles de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; elle a donc confirmé, «par substitution de motifs», la décision entreprise. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.117/2001 du 21 août 2001 consid. 1a, in: IWIR 2002 p. 72), le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ; le recourant étant personnellement atteint par l'arrêt attaqué, il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2. 
2.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 Cst. à un double titre. D'une part, l'autorité cantonale a négligé de déduire de plusieurs pièces l'existence d'un «lien entre l'appartement gagé et les créances à l'origine du séquestre», méconnaissant ainsi son devoir d'étudier le dossier «avec soin». D'autre part, les magistrats précédents ont passé sous silence le grief qu'il avait adressé au premier juge de n'avoir pas astreint les intimés à fournir des sûretés et, partant, enfreint son droit à une décision motivée; cet élément était d'autant plus important que les intéressés avaient annoncé qu'ils auraient probablement abandonné toutes leurs procédures judiciaires en Suisse si une telle caution avait été ordonnée. 
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits propres à influer sur l'issue de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et la jurisprudence citée). Cette norme impose, en outre, à l'autorité de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en comprendre la portée et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la jurisprudence citée), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
2.2.1 En reprochant à la cour cantonale une lecture «incomplète, voire fausse», des pièces en cause, ayant abouti à une «conclusion erronée et, partant, à un résultat totalement inéquitable», le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); en tant qu'il est tiré d'une violation du droit d'être entendu, le grief est dès lors manifestement mal fondé. 
2.2.2 L'autorité appelée à autoriser le séquestre examine d'office s'il y a lieu d'astreindre le requérant à fournir des sûretés (ATF 112 III 112 consid. 2c p. 115; Stoffel, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 18 et 29 ad art. 273); par la suite, elle ne lui impose une telle prestation que sur requête du séquestré ou du tiers (Stoffel, ibidem, n. 18; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich, cité par Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999 p. 1029 ch. 4.6.2; Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 83; dans le même sens, apparemment: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, n. 34 ad art. 273; Meier-Dieterle, Formelles Arrestrecht - eine Checkliste, AJP 2002 p. 1231/1232 ch. 25; contra: Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 133/2000 p. 27 et n. 121). Cette distinction s'explique par le fait que, au stade de l'autorisation de séquestre, le débiteur (ou le tiers) n'est pas entendu (cf. ATF 107 III 29), alors qu'il participe ultérieurement à la procédure et peut ainsi requérir lui-même des garanties (cf. Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, th. Zurich 2001, p. 75); la procédure d'opposition, tant en première (art. 278 al. 1 et 2 LP) qu'en seconde (art. 278 al. 3 LP) instances, est en effet régie par la maxime de disposition, et non par la maxime d'office (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., p. 73 ss, 80). 
En l'espèce, le juge du séquestre s'est expressément prononcé sur les sûretés, dont il a dispensé «en l'état» les requérants. Le recourant a formé opposition à l'ordonnance, mais sans requérir simultanément le dépôt d'une garantie; il ne l'a pas non plus demandé dans son recours à la Cour de justice. A défaut d'un chef de conclusions idoine, celle-ci n'avait donc pas à se saisir d'office de cette question; l'eût-elle fait, qu'elle aurait statué ultra petita. Elle n'a, par conséquent, pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
Au reste, l'argument avancé par le recourant - à savoir «si les sûretés ordinairement réclamées avaient été sollicitées, [les intimés] auraient probablement abandonné toutes les procédures dans notre pays» - ne justifie pas, en soi, la constitution de sûretés. Celles-ci ne doivent être imposées que lorsque la prétention invoquée ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a p. 114), et que la mesure est susceptible de causer un préjudice au séquestré (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, RDS 116/1997 II p. 467 et la jurisprudence citée en n. 291); or, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait allégué l'existence d'un tel risque (à ce sujet, cf. l'arrêt précité de l'Obergericht zurichois). 
3. 
Le recourant soulève, de surcroît, plusieurs griefs pris de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.2 Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale a admis arbitrairement qu'une procédure de séquestre était possible en Suisse, alors qu'un tel procédé était formellement interdit sans l'autorisation préalable du tribunal anglais; or, lorsque ladite mesure a été ordonnée (i.e. le 22 décembre 2000), les intimés n'avaient pas encore obtenu cette permission (i.e. le 22 mai 2002). En vertu du «principe juridique de la non-rétroactivité», une ratification a posteriori ne saurait valider un acte interdit. 
Ce grief est irrecevable. D'une part, il repose sur des faits nouveaux sans que le recourant ne démontre, en conformité avec les exigences légales, que l'état de fait de la décision attaquée serait arbitrairement lacunaire (supra, consid. 1.2). D'autre part, le recourant ne réfute pas les motifs sur la base desquels les magistrats précédents ont retenu que l'autorisation délivrée le 21 mai 2002 par la juridiction anglaise compétente «entérine également le séquestre intervenu et comporte donc un effet rétroactif» (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 3.1). 
3.3 Le recourant fait valoir ensuite que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire pour ne pas s'être conformée à la décision de l'autorité de surveillance en matière de poursuites du 9 juin 2002, invitant l'office des poursuites à procéder à une nouvelle notification de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre. 
Le recourant omet, cependant, de discuter les motifs développés par la cour cantonale (p. 6/7 consid. 2), de sorte que son grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 3.1). 
3.4 Enfin, le recourant affirme que les juges cantonaux ont commis arbitraire en niant que les créances des intimés étaient garanties par gage. En retenant «qu'aucun lien n'est en outre établi entre la prise de possession sus-relatée (i.e. l'entrée en possession des intimés de l'un des appartements du recourant) et les créances objet de la présente procédure», ils ont passé sous silence le témoignage écrit d'un avocat, ainsi qu'une pièce mentionnant d'une manière explicite le numéro de l'ordonnance de séquestre («Z/ZZZZZ/ZZ»). 
Le témoignage précité ne fait aucune allusion à la prise en possession d'un quelconque logement, non plus que la pièce intitulée «attachment no: Z/ZZZZZ/ZZ». Au surplus, le recourant ne dit pas en quoi l'affirmation incriminée aurait vicié l'arrêt attaqué dans son résultat, la question litigieuse étant de savoir si les prétentions des intimés étaient ou non garanties par gage (art. 271 al. 1 LP). Le grief est donc irrecevable. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Ce résultat étant d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: