Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 89/03
Arrêt du 2 juillet 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
N.________, recourante,
contre
Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 4 mars 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 10 février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie a exigé de N.________ la restitution d'un montant de 4'213 fr. 30, représentant les indemnités de chômage qu'elle lui avait versées pour les mois de mai et juin 1999;
que par décision du 4 octobre 2000, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service de l'emploi), première instance de recours en matière d'assurance-chômage, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision;
que par jugement du 31 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de N.________ contre la décision du 4 octobre 2000 du service de l'emploi et renvoyé la cause à ce dernier pour statuer à nouveau au sens des considérants;
que par arrêt du 4 septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours interjeté contre ce jugement par le service de l'emploi, annulé ledit jugement, et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément aux motifs;
que le 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rendu un nouveau jugement par lequel il a rejeté le recours de N.________ et confirmé la décision du service de l'emploi du 4 octobre 2000;
que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation;
que le tribunal administratif a présenté des observations;
que dans son écriture, la recourante fait essentiellement valoir que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 4 septembre 2002;
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités);
que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);
que cela implique, lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de renvoi, que l'autorité à qui la cause est renvoyée doit donner aux parties une nouvelle occasion de s'exprimer;
que, selon la jurisprudence, il ne peut être fait exception à ce principe que lorsque l'autorité ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre (voir notamment ATF 119 Ia 136);
qu'en l'espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2002, la Cour de céans a estimé que les premiers juges s'étaient écartés de l'objet de la contestation, et leur a donc renvoyé la cause «afin qu'ils statuent à nouveau sur le recours dont ils ont été saisi, en limitant leur examen aux conditions de l'art. 95 LACI» (restitution des prestations);
que ces instructions ne préjugent en rien du sort du litige, de sorte que le tribunal administratif était tenu, avant de statuer à nouveau, d'offrir aux parties la possibilité de présenter leur point de vue;
qu'à cet égard, le dossier cantonal contient la copie d'une lettre (datée du 4 octobre 2002) du tribunal administratif, à teneur de laquelle chacune des parties disposait d'un délai au 15 octobre 2002 pour adresser le cas échéant des observations audit tribunal à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances;
qu'invité à préciser les circonstances de la notification de cette lettre à la recourante, le tribunal administratif a déclaré que celle-ci lui avait été notifiée sous pli simple;
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a);
qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b);
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi;
que l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire;
que la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1);
que la preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3);
que dans la mesure où N.________ affirme qu'elle n'a pas eu la possibilité d'exposer son point de vue avant que les premiers juges rendent leur nouveau jugement et qu'il n'existe pas d'autres indices ou circonstances qui permettraient d'établir le contraire, il faut constater que son droit d'être entendu n'a pas été respecté;
que cette violation entraîne l'annulation du jugement attaqué sans examen sur le fond et le renvoi du dossier au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau après avoir donné à la recourante la faculté de se déterminer,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour qu'il procède conformément aux motifs, puis statue à nouveau sur le fond.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 2 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: