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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 377/06 
 
Arrêt du 2 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, agissant par son fils A.________, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du Valais du 13 avril 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que F.________, né en 1951, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-accidents au regard d'un degré d'invalidité de 20 % dès le 8 mars 1977 (décision du 5 mai 1977 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [CNA]), puis de 37 % dès le 1er janvier 2005 compte tenu d'une capacité totale de travail dans une activité lucrative légère ne sollicitant pas l'usage de la main droite telle celle de surveillant de locaux ou d'installations, de gardien de parking ou de caissier (décision du 18 avril 2005 entrée en force); 
que par décision du 13 juillet 2005 confirmée sur opposition le 20 octobre suivant, l'office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) a alloué à F.________ une rente entière à partir du 1er novembre 2003 au regard d'une incapacité totale de travail survenue dès le 27 novembre 2002; 
que suivant la décision du 18 avril 2005 de la CNA, il a en outre considéré que l'assuré avait recouvré dès le 1er janvier 2005 une capacité totale de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé et que le degré d'invalidité subsistant (37 %) était insuffisant pour justifier le maintien du droit à la prestation, de sorte qu'il a supprimé le droit à la rente dès le 1er avril 2005; 
que par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision sur opposition de l'office AI; 
que F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, en concluant implicitement au maintien de son droit à une rente au-delà du 31 mars 2005; 
que l'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que nonobstant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ, l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité entrées en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) ne s'appliquent pas non plus au cas d'espèce, le recours de droit administratif ayant été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005); 
que le litige porte sur le droit à la rente du recourant, en particulier sur la suppression de celle-ci à compter du 1er avril 2005; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité, son évaluation pour les assurés actifs, l'échelonnement des rentes, la révision du droit à la rente, la force probante des rapports médicaux et les conditions auxquelles il est possible de s'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points; 
que selon les pièces versées au dossier, F.________ a subi une fracture du poignet droit en janvier 1974, l'amputation du médius et de l'auriculaire de la main droite au niveau du tiers distal de la phalange basale en août 1976, le remplacement prothétique du semi-lunaire droit et une révision du moignon de l'auriculaire en 1983, une seconde révision des moignons en janvier 1984, une résection de la première rangée des os du carpe en novembre 2002, une infiltration de l'articulation radio-carpienne et une infiltration pour pouce à ressaut en mars 2003, une arthrodèse du poignet droit en juin 2003, un double pontage aorto-coronarien en novembre 2003, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet droit et une ténolyse des extenseurs en mai 2004, une exploration de la 3ème coulisse ostéofibreuse à droite et une infiltration de la gaine des fléchisseurs du pouce et de l'annulaire droits en novembre 2004; 
que depuis lors, il présente un status post double pontage aorto-coronarien sans incidence sur sa capacité de travail (rapport du 16 septembre 2004 du docteur R.________ [spécialiste FMH en médecine interne et cardiologie]); 
qu'en outre, il souffre de douleurs persistantes sur la face dorsale du poignet droit, qu'il présente un déficit de force physique de la main et du pouce droits, une importante gêne fonctionnelle de l'articulation radiocarpienne droite et qu'il se trouve confronté à d'importantes difficultés de préhension; 
que ces limitations entraînent une incapacité totale de travail du recourant dans l'exercice de son ancien métier de chauffeur de car (rapports des 25 août 2005 et 22 octobre 2003 du docteur E.________ [spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main]); 
que par contre, il présente une capacité de travail entière dans une activité lucrative légère ne sollicitant pas l'usage de la main droite telle celle de surveillant de locaux ou d'installations, de gardien de parking ou de caissier (rapports du 8 novembre 2004 du docteur P.________ [spécialiste FMH en chirurgie, médecin d'arrondissement de la CNA] et du 25 août 2005 du docteur E.________); 
que la capacité résiduelle de travail retenue dans cette mesure par l'office AI et les premiers juges n'est pas critiquable; 
que procédant à la comparaison des gains déterminants, ces derniers se sont fondés sur des revenus sans et avec invalidité de respectivement 6'450 fr. et 4'075 fr.; 
que selon les pièces figurant au dossier, le revenu d'invalide a été déterminé sur la base de descriptions de postes de travail (DPT); 
que selon la jurisprudence récente (ATF 129 V 472), la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence; 
qu'en l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies; 
qu'à défaut de DPT recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il convient de se fonder sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76-77); 
qu'au regard de la capacité résiduelle (monomanuelle) de travail de l'assuré, le salaire de référence ne saurait être celui d'activités lucratives ressortissant de l'industrie manufacturière; 
qu'il convient de se fonder sur le revenu auquel pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités légères dans le secteur privé des services (ESS 2004, TA1, p. 53, niveau de qualification 4), à savoir 4'251 fr. par mois - part au 13ème salaire comprise - , respectivement 4'421 fr. (4'251 fr. x 41,6 heures : 40 heures), étant donné que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2004 (41,6 heures [La Vie économique, 12/2006, p. 82, B 9.2]); 
qu'il se justifie de procéder in casu à l'abattement maximal de 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5b p. 79) du revenu d'invalide au regard de l'âge de l'assuré (en raison duquel l'office AI a d'ailleurs refusé l'octroi d'une mesure de reclassement par décision du 3 mai 2005) et de la sévérité du handicap subi (perte de l'usage de la main droite pour un droitier; éventualité inexistante que l'intéressé, compte tenu de son âge, puisse développer une dextérité manuelle gauche susceptible d'être mise en valeur sur le plan professionnel, cela d'autant moins qu'au "Disability score of the hand and shoulder" test - évaluant les capacités d'ensemble des deux membres supérieurs - il a réalisé un score de 62.5 sur 100, 100 traduisant une déficience complète [rapport du 15 novembre 2005 du docteur E.________]); 
que le revenu d'invalide déterminant s'élève par conséquent à 3'316 fr. par mois, 3'349 fr. après indexation à l'évolution des salaires en 2005 (1% [La Vie économique, 12/2006, tableau B 10.2, p. 83]), soit 40'188 fr. par année; 
que comparé au gain sans invalidité de 74'639 fr. (2004), soit 75'385 fr. après indexation à l'évolution des salaires en 2005 (1 % [La Vie économique, 12/2006, tableau B 10.2, p. 83]), il résulte une perte de gain de 35'197 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 47 %; 
que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de s'écarter de la décision du 18 avril 2005 de la CNA (ATF 126 V 288) et de retenir un degré d'invalidité de 47 % justifiant le maintien du droit du recourant à un quart de rente dès le 1er avril 2005; 
que cela étant, le jugement attaqué n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du Valais du 13 avril 2006, ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 20 octobre 2005 sont réformés en ce sens que le recourant a droit à un quart de rente dès le 1er avril 2005. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: