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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_502/2009 
 
Arrêt du 2 juillet 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
T.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2009. 
 
Considérant: 
que par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par T.________ contre une décision sur opposition du 5 décembre 2008 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) relative à une annonce de rechute, présentée le 27 juin 2008, d'un accident survenu le 10 novembre 2007; 
que T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); 
que la juridiction cantonale a considéré que le lien de causalité entre l'accident du 10 novembre 2007 et les troubles invoqués par l'assurée (douleurs dorsales, céphalées) n'était pas établi selon la règle de la vraisemblance prépondérante; 
que dans la mesure où le litige porte sur la prise en charge d'un traitement médical en matière d'assurance-accidents, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas soumis à la règle spéciale de l'art. 105 al. 3 LTF
qu'en revanche, il est limité conformément à l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, c'est-à-dire que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente; 
que la recourante se borne à alléguer que le jugement attaqué contient une erreur relativement à la fin de son traitement médical auprès du docteur G.________ et que la CNA aurait mal interprété les déclarations du médecin; 
qu'elle ne précise toutefois pas en quoi ces inexactitudes constitueraient une violation du droit; 
qu'elle n'indique au demeurant pas en quoi la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis conformément à ses allégués (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.4 p. 62 sv.), en particulier s'agissant du lien de causalité entre les troubles qu'elle ressent encore et l'accident; 
qu'en outre, l'allégation selon laquelle elle a dû consulter un physiothérapeute-ostéopathe n'est pas apte à remettre en cause la constatation des premiers juges sur l'absence d'un tel lien; 
 
que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 et 2 LTF
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 2 juillet 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset