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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_112/2018  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, 
rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé, 
 
B.________, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 juin 2018 (102 2018 35 & 63). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 15 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de x'xxx fr. plus accessoires, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat du Valais; la créance se fonde sur une taxation d'office du 6 octobre 2017 (impôts fédéraux sur le revenu et la fortune 2015), attestée définitive et exécutoire.  
 
1.2. Le 31 janvier 2018, le poursuivi a formé un recours à l'encontre de cette décision; le 14 février 2018, il a demandé la récusation du Juge cantonal B.________.  
Par arrêt du 4 juin 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande de récusation (I) et déclaré le recours irrecevable (II), aux frais du recourant (III). 
 
2.   
Par mémoire mis à la poste le 23 juin 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au maintien de l'opposition. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 80 LP; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et - contrairement à l'opinion du recourant - l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les références), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF). Au reste, ce point est dénué de pertinence, le recours étant de toute façon irrecevable pour d'autres motifs (  cfinfra, consid. 4 et 5).  
 
4.   
Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions formelles à cet égard, il ressort du mémoire que le recourant demande la récusation du Juge cantonal B.________ en raison de son appartenance au "X.________", qui serait une "  organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CPS ", créée "  dans  le  but  d'escroquer A.________ e  t sa famille ". Comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral dans une affaire concernant l'intéressé, un tel motif de prévention doit être écarté d'emblée (arrêts 5D_95-96-97/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.3).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recours du poursuivi ne contenait aucune motivation idoine, car il s'en prenait au bien-fondé du montant qui lui était réclamé, mais ne tentait "  à aucun moment " de critiquer les motifs du premier juge. Faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours devait donc être déclaré irrecevable "  pour défaut de motivation ".  
Par surabondance, les magistrats précédents ont considéré que, même recevable, le recours était de toute manière manifestement infondé. En effet, dans la procédure de mainlevée définitive (art. 80 LP), le juge n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit; comme le poursuivant avait présenté un jugement exécutoire et que le poursuivi n'avait pas établi par titre avoir payé, la mainlevée devait être accordée. 
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs, indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacun d'eux viole le droit (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence citée). Or, en l'occurrence, le recourant ne réfute pas le motif principal pris de l'irrecevabilité du recours, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC.  
Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait soulevé devant la cour cantonale le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de taxation; invoqué pour la première fois en instance fédérale, ce moyen est clairement abusif (ATF 135 III 334 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF, en relation avec l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi